Bonjour à tous,
L'article L 123-6 du C.U. permet de surseoir à statuer sur les PC, sous différentes conditions, lors de l'élaboration d'un PLU.
Dans le cas d'une commune qui transforme son POS en PLU via révision générale, cela doit fonctionner aussi.
Mais dans le cas d'une commune qui a un déjà un PLU (et non un POS) adopté en 2008, mas qui souhaite lancer tout de même une révision générale car il a été très mal fait, peut-on surseoir à statuer sur les PC ?
Merci beaucoup pour vos interventions !!!
Vous pouvez surseoir si :
- Le conseil a déjà délibéré pour la mise en révision,
- Le conseil a déjà adopté le PADD qui servira à motiver le sursis (s'il est assez précis),
- Le projet présenté est "susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse, l'exécution de travaux publics"
Donc si le PC est déjà déposé dans les services, il est trop tard.
Citation de: Grey le Octobre 01, 2010, 02:30:47 PM
Vous pouvez surseoir si :
- Le conseil a déjà délibéré pour la mise en révision,
- Le conseil a déjà adopté le PADD qui servira à motiver le sursis (s'il est assez précis),
- Le projet présenté est "susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse, l'exécution de travaux publics"
Donc si le PC est déjà déposé dans les services, il est trop tard.
Et s'il est refusé parce qu'il manque des trucs, puis mise en révision, puis dépôt des bonnes pièces du PC, c'est bon ?
je pense qu'il faut prendre en compte la JPD CAA LYON 29/6/2010 n° 08LY00245
"Considérant que la révision du plan local d'urbanisme de Saint-Genis-Pouilly a été prescrite le 3 juillet 2001 ; que la délibération du 7 octobre 2003, visée par la décision de sursis à statuer se borne à approuver les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) qui devaient être développées dans le futur plan ; que la commune fait valoir l'existence de difficultés de stationnement dans le secteur du projet litigieux ; que les orientations du PADD à approuver prévoyaient notamment un accompagnement de la commune vers le statut de petite ville, en créant les conditions d'un meilleur fonctionnement urbain en matière de transport, de déplacement et de stationnement ; que, ces orientations très générales, ne permettent pas de considérer que le projet envisagé était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ; que, par suite, c'est à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la décision en litige était entachée d'erreur d'appréciation ; que toutefois, si cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune, elle n'ouvre droit à réparation que dans la mesure où elle a été à l'origine d'un préjudice direct et certain"
or la CAA ne fait que reprendre l'argument du CE 1er décembre 2006 StéGFLBI n° 296543
"Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, les plans locaux d'urbanisme « comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ... / ... Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols» ; que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a estimé qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n'étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n'était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l'objectif précité du plan d'aménagement et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis"
il faut que les futures prescriptions du PLU aient atteint un état d'avancement suffisant qui permette à l'autorité compétente de se livrer à une comparaison entre le projet de construction et les futures dispositions
En fait, nous disposons d'une étude fine réalisée par l'intercommunalité, montrant que le PLU n'est pas en compatibilité avec le SCOT sur de nombreux points.
Je pense que cette étude peut suffire à prescrire la révision générale, et justifier du sursis à statuer.
L'objectif, dans mon cas, est de préserver une coupure paysagère en entrée de bourg qu'une construction sur 4300 m² SHON compromettrait...
Voilà !
Citation de: Antarès (ex Pfiouu) le Octobre 01, 2010, 03:10:52 PM
En fait, nous disposons d'une étude fine réalisée par l'intercommunalité, montrant que le PLU n'est pas en compatibilité avec le SCOT sur de nombreux points.
Je pense que cette étude peut suffire à prescrire la révision générale, et justifier du sursis à statuer.
L'objectif, dans mon cas, est de préserver une coupure paysagère en entrée de bourg qu'une construction sur 4300 m² SHON compromettrait...
Voilà !
en l'état ça me semble un peu juste
tu n'as pris aucune décision prescrivant la révision du PLU ?
en effet, sans délibération prescrivant la révision, pas de sursis, sauf si vous pouvez invoquer les autres hypothèses prévues par le CU (de mémoire : DUP, prise en compte d'un projet d'aménagement, approbation d'un périmètre d'étude, création ZAC).
Citation de: Antarès (ex Pfiouu) le Octobre 01, 2010, 02:36:14 PM
Et s'il est refusé parce qu'il manque des trucs, puis mise en révision, puis dépôt des bonnes pièces du PC, c'est bon ?
l'instruction de la demande de permis de construire ne peut se faire qu'à compter du moment où le dossier est complet
Article R*423-38 CU
Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente,
dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes.
Article R423-39 CU
L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ;
b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ;
c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie.
La commune n'a pas encore pris de délibération prescrivant la révision.
J'essaie de la convaincre, notamment en arguant du fait qu'elle pourra utiliser le sursis à statuer sur un PC qui a déjà été déposé incomplet deux fois.
Je sais que le timing est court pour ce PC mais pour le prochain, cela pourra peut-être servir !!!
Je vais quand même lui conseiller une négo avec le promoteur pour faire changer le projet...
Merci à tous.
En même temps, si le projet est conforme au PLU mais contraire au SCOT, la JP Marangio de mai 2005 du CE impose au maire d'écarter l'application des dispositions du PLU contraires (incompatible splus exactement) avec le SCOT et, par suite, de refuser le PC.
Citation de: Vincent le Octobre 01, 2010, 04:48:54 PM
En même temps, si le projet est conforme au PLU mais contraire au SCOT, la JP Marangio de mai 2005 du CE impose au maire d'écarter l'application des dispositions du PLU contraires (incompatible splus exactement) avec le SCOT et, par suite, de refuser le PC.
+1!
et c'est rigolo, mais ce matin même on m'a parlé d'un PC récemment annulé par décision du TA pour incompatibilité du PLU avec le SCOT, et pas très loin de chez toi il me semble Antarès ;-)