Bonjour à tous,
un administré nous interpelle sur la délimitation de la zone bleue de stationnement en centre ville.
Il affirme qu'un panneau doit être posé en début de chaque rue concernée et pas seulement en début de zone.
Je pense qu'il a tort mais je ne trouve pas les textes.
Avez vous des références ?
Merci
çà aide ? :-)
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_55517.html
http://www.moniteurautomobile.be/article/legislation/la-zone-bleue-12596.htm
http://impartial-software.com/Doc/reglt/Instruction-Interministerielle-Signalisation-Routiere-MARS1988.pdf
cette jurisprudence
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007583825&fastReqId=713810243&fastPos=1
sinon application des articles L2131-1 et L2131-2 CGCT
Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement
Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants :
2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues :
-celles relatives à la circulation et au stationnement ;
Panneau mon cher Fernand, et non marquage .... Quatrième partie du coup .... Laquelle prévoit (art. 55.1, D) qu'il est généralement inutile de répéter par des signaux de type B6a la réglementation générale de toute une zone, réglementation signalée par le panneau B6b correspondant.
RJ, c'est quoi le texte que tu cites ?????
J'arrive pas à le trouver !!!!!!!!!!
les textes en la matière
Article R113-1 Code de la voirie routière
En application des dispositions de l'article R. 44 du code de la route, le ministre chargé de la voirie routière nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière destinée à porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente.
Article R411-25 Code de la route
Le ministre chargé de la voirie nationale et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté conjoint publié au Journal officiel de la République française les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour signifier une prescription de l'autorité investie du pouvoir de police ou donner une information aux usagers.
Les dispositions réglementaires prises par les autorités compétentes en vue de compléter celles du présent code et qui, aux termes de l'arrêté prévu au premier alinéa, doivent faire l'objet de mesures de signalisation, ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises.
Les usagers doivent respecter en toutes circonstances les indications résultant de la signalisation établie conformément au premier alinéa.
Les indications des feux de signalisation lumineux prévalent sur celles qui sont données par les signaux routiers réglementant la priorité.
Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=6586FF74F97EAEE45DD8E9ECB90D0F10.tpdjo11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000829916&dateTexte=20100921
PANONCEAU COMPLEMENTAIRE AUX PANNEAUX DE STATIONNEMENT ET D'ARRÊT M 6
Il donne des précisions concernant la réglementation relative au stationnement.
On distingue les différents types suivants :
M6a qui indique que le stationnement et / ou l'arrêt est gênant au sens de l'article R. 417-10 du code de la route. Dans le cas de stationnement gênant, il complète le panneau B6a1 ou B6b1. Dans le cas de stationnement et d'arrêt gênants, il complète le panneau B6d.
Dans les deux cas, un véhicule en infraction est susceptible d'une mise en fourrière.
M 6 b qui indique que le stationnement est unilatéral à alternance semi-mensuelle.
M6c qui indique la durée limite maximum du stationnement avec contrôle par disque, ainsi que les limites de la période d'application de la mesure.
M 6 c-ancien qui indique que le stationnement est à durée limitée fixée à 1 h 30, avec contrôle par disque.
M 6 d qui indique que le stationnement est payant avec parcmètre.
M 6 e qui indique que le stationnement est payant sans parcmètre.
M 6 f qui donne des précisions concernant l'interdiction.
M 6 g qui donne des indications diverses ne concernant pas les interdictions.
M 6 h qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules utilisés par les personnes handicapées à mobilité réduite : grands invalides civils, grands invalides de guerre ou titulaires des titres mentionnés à l'article L. 2213-2,3°, du code général des collectivités territoriales.
M 6 i qui signale que le stationnement est réservé aux véhicules électriques pendant la durée de recharge de leurs accumulateurs
Article R417-3 Code de la route
"I. - Lorsque l'autorité municipale décide, par voie d'arrêté, de limiter la durée du stationnement à l'intérieur de tout ou partie de l'agglomération, en prévoyant également l'obligation pour les conducteurs de véhicules d'apposer sur ceux-ci un dispositif destiné à faciliter le contrôle de cette limitation, ce dispositif doit être conforme à un modèle type.
II. - Les indications du modèle type relatives aux heures d'arrivée doivent figurer parmi les mentions dont la stricte reproduction est obligatoire.
III. - Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté le modèle type de ce dispositif.
IV. - Le dispositif de contrôle doit être placé à l'avant du véhicule en stationnement, et sur la face interne ou à proximité immédiate du pare-brise, si celui-ci en est muni, de manière à pouvoir être, dans tous les cas, facilement consulté, sans que le personnel affecté à la surveillance de la voie publique ait à s'engager sur la chaussée.
V. - Tout stationnement contraire aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe."
en complément :
Arrêté du 7 juin 1977 SIGNALISATION DES ROUTES ET AUTOROUTES
http://www2.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/pdf/IISR_4eme_partie_VC2008.pdf
articles 55 et 55-1
Citation de: R.J le Septembre 20, 2010, 06:01:07 PM
Panneau mon cher Fernand, et non marquage .... Quatrième partie du coup .... Laquelle prévoit (art. 55.1, D) qu'il est généralement inutile de répéter par des signaux de type B6a la réglementation générale de toute une zone, réglementation signalée par le panneau B6b correspondant.
attention quand même à l'article 55-1 A - Généralités
Lorsque la réglementation concernant le stationnement comporte des dispositions de caractère général s'appliquant à toute une zone agglomérée, on peut éviter de répéter la signalisation relative à cette réglementation tout le long des rues traversant la zone
à condition de placer la signalisation correspondant à ces dispositions sur chaque rue à son point d'entrée dans la zone.
ce qui semble correspondre au cas d'Ally
C'est exactement ça mon cher ThG, tu es une perle !
On a des panneaux en entrée et fin de zone mais pas en entrée et fin de chaque rue de la zone !
Comment je vais le moucher le gars ! (il faut dire qu'il a été particulièrement imbuvable avec nous !!!)
Citation de: ally mac beal le Septembre 21, 2010, 10:39:32 AM
C'est exactement ça mon cher ThG, tu es une perle !
On a des panneaux en entrée et fin de zone mais pas en entrée et fin de chaque rue de la zone !
Comment je vais le moucher le gars ! (il faut dire qu'il a été particulièrement imbuvable avec nous !!!)
à ton service ;-)
au fait tu l'as mouché ton énergumène