Vous avez déjà fait ? c possible entre un pouvoir adjudicateur et une entité adjudicatrice?
Jamais fait, mais a priori ca rentre dans le cadre de l'art 8, donc c'est possible.
Tous les deux appliquent le Code, alors je dirais oui. Faut voir si y a pas des détails qui changent notamment pour le choix de la CAO.
Par contre, g un doute en ce qui concernerait un groupement avec un personne morale soumise au CMP et une autre soumise à l'ordo de 2005.
moi je dis que faire un groupement de commande répond notamment aux préoccupations du CMP et de la directive européenne, qui est la bonne gestion des données publics ...
donc je dis qu'on peut faire entre PA et EA
et je dis qu'on peut le faire aussi entre PA et organisme soumis à l'ordo de 2005
par principe de précaution, j'appliquerais les règles de commande publique les plus strictes, autrement celles des PA
Citation de: Ororo Munroe le Septembre 13, 2010, 02:09:49 PM
moi je dis que faire un groupement de commande répond notamment aux préoccupations du CMP et de la directive européenne, qui est la bonne gestion des données publics ...
donc je dis qu'on peut faire entre PA et EA
et je dis qu'on peut le faire aussi entre PA et organisme soumis à l'ordo de 2005
par principe de précaution, j'appliquerais les règles de commande publique les plus strictes, autrement celles des PA
Amen ;-)
j'ai déjà fait EPCI/OPAC pour une étude de mémoire
Citation de: Ororo Munroe le Septembre 13, 2010, 02:09:49 PM
moi je dis que faire un groupement de commande répond notamment aux préoccupations du CMP et de la directive européenne, qui est la bonne gestion des données publics c'est quoi des données publics...
donc je dis qu'on peut faire entre PA et EA
et je dis qu'on peut le faire aussi entre PA et organisme soumis à l'ordo de 2005
par principe de précaution, j'appliquerais les règles de commande publique les plus strictes, autrement celles des PA
Citation de: shorty le Septembre 13, 2010, 03:47:39 PM
c'est quoi des données publics ?
taquin !
je voulais bien sûr dire deniers publics
Bon... J'ai un cas voisin avec une question en plus...
Soit un groupement composé d'un PA et d'une EA.
L'objet satisfait essentiellement les besoins de l'EA, on est d'accord qu'on peut se soumettre aux dispositions plus souples qui s'appliquent au bénéfice des EA, n'est-ce pas ? Et, histoire d'ajouter un peu de piment, le PA sera vraisemblablement coordonnateur... Ça vous choque ?
par prudence, je prendrais l'option PA ...
Citation de: Kpiaf le Février 25, 2011, 02:21:51 PM
Bon... J'ai un cas voisin avec une question en plus...
Soit un groupement composé d'un PA et d'une EA.
L'objet satisfait essentiellement les besoins de l'EA, on est d'accord qu'on peut se soumettre aux dispositions plus souples qui s'appliquent au bénéfice des EA, n'est-ce pas ? Et, histoire d'ajouter un peu de piment, le PA sera vraisemblablement coordonnateur... Ça vous choque ?
en te fondant sur l'article 9 de la directive secteur?
sauf que l'article 9 vise un PA qui est en même temps EA
ton cas est différent me semble t'il : un PA et un EA distinct au sein d'un groupement de commande
et l'esprit du groupement de commande, c'est d'appliquer les règles de mises en concurrence les plus stricte
je dirais danger si application de l'article 9...
Je ne m'y risquerais pas .... Notamment du fait que, si nous n'avons qu'un Code, il y a deux directives ....
C‑393/06, 10 avril 2008, Ing. Aigner, Wasser-Wärme-Umwelt, GmbH
27 Dans de telles circonstances, il convient déjà de constater que la portée générale de la directive 2004/18 et la portée restreinte de la directive 2004/17 exigent que les dispositions de cette dernière soient interprétées restrictivement.
28 Les frontières entre les champs d'application de ces deux directives sont également tracées par des dispositions explicites. Ainsi, l'article 20, paragraphe 1, de la directive 2004/17 dispose que celle‑ci ne s'applique pas aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités exercées dans les secteurs visés aux articles 3 à 7 de la même directive. Le pendant de cette disposition dans la directive 2004/18 est l'article 12, premier alinéa, qui dispose que cette directive ne s'applique pas aux marchés publics que des pouvoirs adjudicateurs, exerçant une ou plusieurs des activités visées aux articles 3 à 7 de la directive 2004/17, passent pour ces activités.
29 Ainsi, le champ d'application de la directive 2004/17 est strictement circonscrit, ce qui ne permet pas que les procédures y établies soient étendues au-delà de ce champ d'application.
Cela dit, si on reste dans les clous de la directive 2004/18, pourquoi pas.
Bon ben j'étais arrivée aux mêmes conclusions...
Et je peux vous dire que ça ne fait pas plaisir à tout le monde !
mais si mais si ...
Citation de: goran le Février 25, 2011, 07:19:30 PM
mais si mais si ...
Finalement, ça ne sera pas si pénalisant que ça...
Il semblerait que l'EA en question applique un niveau de contrainte qui dépasse - de très loin - celles qui s'imposent au PA...
Comme quoi, des fois, on se casse vraiment la tête à chercher des astuces pour rien ! :-)
les OPAC devenus au passage des OPH sont des pouvoirs adjudicateurs tout comme la ville. Qui est l'entité adjudicatrice?
Citation de: luluberlue51 le Mars 01, 2011, 05:04:16 PM
les OPAC devenus au passage des OPH sont des pouvoirs adjudicateurs tout comme la ville. Qui est l'entité adjudicatrice?
Pas un OPAC... Ni, du reste, un OPH ! ;-)