Je m'interroge sur un point du CG3P : l'article L 2141-1 n'a pas l'air d'imposer d'enquête publique pour déclasser un bien...
me trompe-je ?
ça dépend du type de bien
exemple
Article L141-3 Code de la voirie routière
"Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.
Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique."
L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.
Oui, c'est bien ce que je pensais me rappeler...Je m'étonnais de ne pas avoir fait d'enquête mais je me rappelais qu'il y avait un truc.
Que penser du déclassement d'un espace vert située le long d'un trottoir lui même situé le long d'une départementale, en entrée de ville...?
Je profite du sujet pour également y intégrer mon cas personnel (merci d'avoir lancé le sujet afeco!)
Pensez-vous qu'il faille une enquête pour le déclassement d'une portion de voirie communale qui dessert uniquement une propriété (donc en impasse) et que la propriétaire souhaite acheter (elle l'entretient depuis dès années)
Merci
NOn, pas besoin d'enquête, il faut viser le Code de la Voirie Routière. Envoyez moi un MP demain et je vus donnerai l'article
afeco : Tout dépend de savoir si l'espace vert peut être qualifié d'accessoire à la voirie comme le sont les trottoirs. Si c'est le cas -> code de la voirie, sinon régime général.
Ceci étant dans le deux cas je pense qu'un déclassement sans enquête est possible, non ? Le déclassement de l'espace vert n'aura pas "pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie" ?
C'est assez ambigü en fait puisque l'espace vert qui longe ladite route devrait être cédé à une enseigne commerciale qui génèrera du trafic.
Donc le déclassement, à proprement parler, ne porterait pas atteinte mais l'usage qu'on veut en avoir aura un impact sur la voie...
A mon sens le code de la voirie routière n'est pas aussi exigeant... Si le déclassement n'impacte pas la desserte ou la circulation actuelle de la voie -> pas d'enquête.
OK, reste à voir si ce déclassement relève du code de la voirie ou du CG3P...
Je m'en vais me replonger dans mes cours !
Elydaric, il vous faut viser l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière
Citation de: afeco le Août 27, 2010, 09:58:31 AM
OK, reste à voir si ce déclassement relève du code de la voirie ou du CG3P...
Je m'en vais me replonger dans mes cours !
Elydaric, il vous faut viser l'article L 141-3 du Code de la Voirie Routière
pour moi, CG3P
Citation de: Th G le Août 27, 2010, 12:28:58 PM
pour moi, CG3P
je dirai la même chose; en effet, il me semble difficile de se baser sur un usage futur, qui ne sera pas forcément réalisé
C'est bien ce que je pensais d'un premier abord (pas d'enquête) mais mon DGS me dit l'inverse après lecture de la question/réponse suivante :
Question écrite n° 18214 de M. André Dulait (Deux-Sèvres - UMP) publiée dans le JO Sénat du 16/06/2005 - page 1675
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Ce texte a modifié l'alinéa 2 de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière en dispensant d'enquête publique préalable les délibérations du conseil municipal portant classement ou déclassement des voies communales sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Cependant, aucune précision n'est apportée quant à la définition même de cette fonction de desserte ou de circulation. C'est pourquoi, il lui demande dans quelle(s) situation(s) une commune doit considérer qu'il y a atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation et par conséquent assortir sa décision de déclassement d'une enquête publique préalable.
Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 16/02/2006 - page 421
Aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, la procédure de classement ou de déclassement d'une route communale est dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Ce dispositif vise expressément les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dès lors qu'il s'agit de donner une nouvelle affectation à ces voies, l'enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. Ainsi, la transformation d'une voie publique en espace non affecté à la circulation générale (voie verte, promenade, aire de détente ou de sport) porte atteinte à la commodité de la circulation et reste soumise à l'exigence d'une enquête publique préalable. De même, une commune doit assortir sa décision de déclassement d'une voie d'une enquête publique lorsque cette opération de déclassement porte atteinte à l'exercice du droit d'accès des propriétaires riverains. En revanche, l'ouverture à la circulation publique d'une route existante, qui n'est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessite pas d'enquête publique. Ces cas concernent surtout le classement des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé, dans la voirie communale.
Qu'en pensez-vous ?
Citation de: elydaric le Août 27, 2010, 06:20:32 PM
C'est bien ce que je pensais d'un premier abord (pas d'enquête) mais mon DGS me dit l'inverse après lecture de la question/réponse suivante :
Question écrite n° 18214 de M. André Dulait (Deux-Sèvres - UMP) publiée dans le JO Sénat du 16/06/2005 - page 1675
M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Ce texte a modifié l'alinéa 2 de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière en dispensant d'enquête publique préalable les délibérations du conseil municipal portant classement ou déclassement des voies communales sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Cependant, aucune précision n'est apportée quant à la définition même de cette fonction de desserte ou de circulation. C'est pourquoi, il lui demande dans quelle(s) situation(s) une commune doit considérer qu'il y a atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation et par conséquent assortir sa décision de déclassement d'une enquête publique préalable.
Réponse du ministère : Intérieur publiée dans le JO Sénat du 16/02/2006 - page 421
Aux termes des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, la procédure de classement ou de déclassement d'une route communale est dispensée d'une enquête publique lorsque l'opération envisagée ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. Ce dispositif vise expressément les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dès lors qu'il s'agit de donner une nouvelle affectation à ces voies, l'enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. Ainsi, la transformation d'une voie publique en espace non affecté à la circulation générale (voie verte, promenade, aire de détente ou de sport) porte atteinte à la commodité de la circulation et reste soumise à l'exigence d'une enquête publique préalable. De même, une commune doit assortir sa décision de déclassement d'une voie d'une enquête publique lorsque cette opération de déclassement porte atteinte à l'exercice du droit d'accès des propriétaires riverains. En revanche, l'ouverture à la circulation publique d'une route existante, qui n'est pas classée dans le domaine public routier communal, ne nécessite pas d'enquête publique. Ces cas concernent surtout le classement des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé, dans la voirie communale.
Qu'en pensez-vous ?
vous êtes dans une situation différente d'Afeco et je partage davantage le point de vue de votre DGS
Bien que la définition de voie publique est assez...tendancieuse...dans la mesure où elle ne dessert qu'une habitation...
Sur un cas similaire, je n'ai pas fait d'enquête
Me voilà bien embrouillée...J'espère que les services de ma DDTM en sauront plus que moi ! Merci toutefois pour vos avis !
Ceci étant une enquête publique concernant une voie ne desservant qu'une seule propriété, ce n'est pas très difficile à gérer.