je travaille dans uns structure ou pour pas s'embêter on utilise dans la plupart des marchés, le critère unique du prix ce qui me semble être contraire à l'article 53 du CMP qui ne permet l'utilisation de ce seul critère que si l'objet du marché le justifie ?? qu'en pensez-vous ? Dans vos organismes respectifs avez vous définitivement abandonné les critère unique du prix ????
la motivation du recours au critère unique du prix, comme vous l'avez rappelé, doit être fonction de l'objet, cad que le futur marché à lancer à un objet tel que la mise en place de critères autres que le prix serait impossible, inutile, contre productif, anti concurrentiel etc
personnellement je n'ai jamais fait de marché avec le seul critère de prix pour juger de l'offre.
Citationpersonnellement je n'ai jamais fait de marché avec le seul critère de prix pour juger de l'offre.
Moi non plus, je n'en ai pas le souvenir
Chez nous le critère prix est utilisé seulement dans les cas de demandes de devis pour de faibles montants.
Le critère prix unique peut être utilisé si le CCTP est calibré de telle façon que les prestataires ne pourront être départagés autrement mais je vois peu de cas. Il y a une jurisprudence sanctionnant l'utilisation du critère prix car la prestation était complexe.
Je n'utilise que très rarement également cette possibilité de ne juger que par le critère prix, cela dit combien de fois, je me suis retrouvé avec un critère technique qui ne servait pas.
Pour certaines prestations, on impose un pondération avec plusieurs critères, les services ont pris cette habitude mais c'est vrai que dans certains cas après ouverture, ils expliquent que le mémoire n'a que peu d'importance dès lors qu'on voit dans les candidatures qu'ils ont les compétences suffisantes. Alors le rapport se contente presque de dire si les candidats ont remis les élements demandés ou non.
Je vais garder mon habitude mais parfois je me demande...
Bonjour,
Avant mon arrivée, ma collectivité avait fréquemment recours au critère unique du prix pour des marchés dont l'objet était simple (le CCTP prévoyait tout, les candidats n'ont pas de plus-value technique ou qualitative à apporter), y compris en procédure formalisée et cela fonctionnait bien.
Cela lui a valu 3 déférés préfectoraux que j'ai du gérer lorsque j'ai pris mon poste. Aprés un an de procédure, le TA a jugé qu'il n'y avait pas d'irrégularités et à rejeté les recours.
Depuis lors, les ST restent échaudés et nous avon décidé d'enterrer la hache de guerre, du coup on fait du multi-critères...avec, dans certains cas, comme maka88 des critères techniques qui ne servent pas....
Je pense que le critère unique du prix est le seul qui soit objectif dans certains hypothèses (prestations non-complexes) mais ce n'est pas dans la tendance, lorsqu'on l'utilise il faut s'attendre à devoir prêcher dans le désert malheureusement.....
Pour ma part, mettre un critère "valeur technique" qui ne sert à rien, c'est pire que de mettre seulement le critère prix.
La jurisprudence à rappelé il n'y a pas trop longtemps que l'analyse du critère technique doit être faite sérieusement. Le simple rendu du document est une condition de validité de l'offre. On ne peut mettre la même note à tout le monde sans juger le contenu du document.
C'est mon avis en tout cas ...
Pour des prestations qui sont parfaitement définies dans le CCTP (travaux de peinture par exemple), je ne vois pas sur quoi on peut juger la valeur technique, dans un cas pareil quel autre critère que le prix sinion éventuellement le délai d'exécution.
Dans ma collectivité, on a longtemps pratiqué valeur technique et prix, en ne sachant comment apprécier la VT, aujourd'hui pour des prestations totalement définies et pour lesquelles l'entreprise n'apporte aucune plus value hormis sa compétence qui relève de la candidature et non de l'offre, nous pratiquons le critère unique du prix.
Je crois qu'il faut arrêter une certaine forme d'hypocrisie, il faut de temps en temps être réaliste.
tout à fait d'accord avec raspoutine, j'utilise le critère unique du prix pour tous mes marchés "simples"
dans ce cas je suppose que les variantes sont interdites.....
oui bien sûr
je suis plutot rassuré de l'exemple d'Ulgo où le juge valide des marchés avec le seul critère "prix" par contre CHOUP, le fait que la justice précise que la VT doit être analysée serieusement ne signifie pas que le juge accepte facilement le critère unique du prix.
D'ailleurs, on va rarement jusqu'au juge. J'ai tenté a plusieurs reprises des procédures avec le seul critère prix et tout le monde a un regard très critique sans approfondir (même les entreprises bien qu'elles préfèrent ce système qui rend la décision finale plus claire pour eux) . A chaque fois, c'était des MAPA inf à 60 000 ¤ et pourtant à chaque fois la pref m'a demandé les actes de procédures (et les menaces de déféré ont fusées) alors qu'il ne le font jamais pour les MAPA inférieurs à 193 000 ¤.
A force t'abandonne, tu mets un critère tout pourri à 15 % et ca passe mieux. c'est dommage mais c'est comme ça !!! (de mon coté)
il est tout à fait possible d'utiliser le critère unique du prix
seule réserve : la jurisprudence qui considère que le critère unique du prix ne suffit pas lorsque la technicité est très importante.
Conseil d'État - N° 298584 - 6 avril 2007
Considérant que, pour annuler la procédure de passation du marché relatif à la réalisation d'un itinéraire alternatif à la
route départementale RD 1075 sur la commune de Morestel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a
estimé, sur le fondement de l'article 53 du code des marchés publics, que le DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE, en retenant le seul
critère du prix afin d'apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse, avait manqué à ses obligations de mise en concurrence;
Considérant que le II de l'article 53 du code des marchés publics dispose, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005,
applicable aux faits de l'espèce : Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse,
la personne publique se fonde sur divers critères variables selon l'objet du marché, notamment le coût d'utilisation, la
valeur technique de l'offre, son caractère innovant, ses performances en matière de protection de l'environnement, ses performances
en matière d'insertion professionnelle des publics en difficulté, le délai d'exécution, les qualités esthétiques et fonctionnelles,
le service après-vente et l'assistance technique, la date et le délai de livraison, le prix des prestations. / D'autres critères
peuvent être pris en compte, s'ils sont justifiés par l'objet du marché. / Si, compte tenu de l'objet du marché, la personne publique
ne retient qu'un seul critère, ce critère doit être le prix (...) ;
Considérant que le juge des référés a suffisamment motivé son ordonnance d'une part en écartant le moyen tiré de l'incompatibilité
de l'article 53 du code des marchés publics avec la directive susvisée du 31 mars 2004 au motif que cette directive laisse
la faculté de retenir le prix comme critère unique de sélection des offres compte tenu de l'objet du marché, d'autre part en
relevant un manquement aux obligations de mise en concurrence par le choix du seul critère du prix afin d'apprécier l'offre
économiquement la plus avantageuse, eu égard au degré de complexité que présentent les travaux ;
Considérant que les dispositions de l'article 53 de la directive du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation
des marchés publics de travaux, de fournitures et de services permettent au pouvoir adjudicateur, pour attribuer un marché
public, soit de retenir l'offre économiquement la plus avantageuse en fonction de plusieurs critères liés à l'objet du marché, soit
d'attribuer le marché sur le seul fondement du prix le plus bas; qu'en faisant aussi dépendre de l'objet du marché le recours au
seul critère du prix, l'article 53 du code des marchés publics n'a fait que préciser ces dispositions en conformité avec l'objectif de
la directive; que, par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger
que les dispositions du II de l'article 53 du code des marchés publics étaient compatibles avec les objectifs de cette directive;
Considérant que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en recherchant si le choix fait par le DÉPARTEMENT DE
L'ISÈRE des critères d'attribution du marché était, compte tenu de l'objet de ce marché, de nature à porter atteinte à ses obligations
de mise en concurrence;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les travaux de réalisation d'un itinéraire alternatif
à la route départementale RD 1075 sur la commune de Morestel comprenaient la construction d'un barreau de liaison, d'un
carrefour giratoire et d'un ouvrage d'assainissement ; que compte tenu de la complexité de ces travaux, souverainement appréciée
par le juge des référés, celui-ci a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que le département avait méconnu les
dispositions de l'article 53 du code des marchés publics, et ainsi ses obligations de mise en concurrence, en retenant le seul
critère du prix pour apprécier l'offre économiquement la plus avantageuse;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE n'est pas fondé à demander l'annulation de
l'ordonnance attaquée.
on a utilisé le critère unique du prix pour des marchés subséquents à un accord cadre.
Je profite de sujet pour récolter des avis .....
Soit un futur AOO sur un marché de Diagnostic de performance énergétique.... Mes ST souhaitent un critère unique du prix arguant que la prestation est cadrée et que seul le prix est pertinent pour choisir le titulaire.
Pour ma part je verrais bien un critère moyens humains et délai d'exécution ou plein d'autre chose.
Je ne vois pas bien comment un critère unique du prix pourra écarter des entreprises à la méthodologie farfelue et/ou nous promettant de respecter le calendrier d'Exe.
Même avec un CCAP qui tient la route, il me semble plus pertinent de se prémunir en amont...
Ai-je tort?
vous avez raison