cherche retour d'expérience sur la mise en oeuvre d'une concession d'aménagement dans le cadre du décret n° 2009-889 du 22 juillet 2009 relatif aux concessions d'aménagement
procédure retenue = Procédure relative aux concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés
selon la procédures de l'appel d'offres
ça m'intéresse également ...
personne pour aider 2 pov malheureux ?
si seulement je comprenais la question ...
Citation de: Ororo Munroe le Juin 18, 2010, 11:32:06 AM
si seulement je comprenais la question ...
je dois lancer une concession d'aménagement
or quand je zieute le décret de 2009, je m'aperçois qu'il y a 3 types de procédures
celle qui correspond à mon cas c'est la 2ème : concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés
dans ces conditions, j'ai le choix entre dialogue compétitif, appel d'offres, procédure négociée
j'ai choisi l'AO
Citation de: Th G le Juin 18, 2010, 11:56:49 AM
je dois lancer une concession d'aménagement
or quand je zieute le décret de 2009, je m'aperçois qu'il y a 3 types de procédures
celle qui correspond à mon cas c'est la 2ème : concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés
dans ces conditions, j'ai le choix entre dialogue compétitif, appel d'offres, procédure négociée
j'ai choisi l'AO
tes élus vont pas aimer si tu leur enlèves la possibilité de négocier
ils avaient l'habitude de négocier en concession d'aménagement notamment avec les SEM locales ...
tu vas encore prendre des coups !
Citation de: Ororo Munroe le Juin 18, 2010, 02:05:30 PM
tes élus vont pas aimer si tu leur enlèves la possibilité de négocier
ils avaient l'habitude de négocier en concession d'aménagement notamment avec les SEM locales ...
tu vas encore prendre des coups !
effectivement Article L1414-8 CGCT
"V. -
Il ne peut y avoir de négociation avec les candidats. La personne publique peut seulement leur demander de préciser ou de compléter la teneur de leur offre."
mais c'est un choix assumé - enfin au moins de mon côté
pour les coups, question d'habitude ; alors un peu plus ou un peu moins...
je continue sur ma lancée
je reprends l'arrêt CE 23/12/2009 établissement public du musée et du domaine nationale de Versailles n°328827
par lequel le CE consacre les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures comme PGD de la commande publique
et à ce titre, soumet les DSP à ces PGD
or à mon sens, les contrats de partenariat et les concessions d'aménagement relève du droit de la commande publique
de manière certaine pour les contrats de partenariat, Article L1414-3 CGCT "La passation d'un contrat de partenariat est soumise aux principes de liberté d'accès, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures"
de façon indirecte et par analogie pour les concessions d'aménagement, renvoi de l'article R300-11-2 CU aux articles L. 1414-5 à L. 1414-8 et les articles D. 1414-1 à D. 1414-5 CGCT
or le CE dans son arrêt de 2009 impose au PA d'indiquer dès la mise en concurrence et dès lors dans l'avis de publication les critères de sélection des candidatures ainsi que les critères d'attribution de l'offre
aussi il me semble obligatoire de préciser dans l'AAPC de ma concession d'aménagement tous ces critères
quant bien même l'article R300-11-5 CU prévoit simplement :"Préalablement à la passation du contrat, la personne publique adresse pour publication un avis, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne, à un organe de publication habilité à recevoir des annonces légales et à un organe de publication spécialisé dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier."
et que l'article R300-11-3 CU précise que "Les critères d'attribution sont pondérés. Si la personne publique démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont hiérarchisés. Les critères de choix des offres sont définis et appréciés de manière :
a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel, intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;
b) A prendre en considération le respect des exigences du développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines. "
partagez-vous mon avis ?
Je distinguerais bien volontiers ....
Le terme de commande publique, lors de son introduction dans le droit plus ou moins positif par le Conseil constitutionnel, a été considéré comme une « notion sibylline » (J-D. Dreyfus et B. Basset) qui recouvrirait « une nébuleuse de contrats mal définis » (L. Richer et E. Fatôme) ou "un ensemble de contrats qui n'existe pas " (A. Ménéménis).
Cela dit, l'exposé du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a fait un bilan (http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1504.asp)de ce qu'il est convenu d'appeler la commande publique (quand bien même une vision plus pure consisterait à ne pas y intégrer ce qui relève de la technique concessive).
Cela dit, plutôt que de passer par le détour du CGCT s'agissant des concessions d'aménagement, le CU évoque bien des concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés, qui ne peuvent donc que relever de la "commande publique" ....
Par ailleurs, envoyé un avis conforme au modèle fixé par les autorités européennes implique de respecter le contenu obligatoire de l'avis ... Ce qui est naturel s'agissant d'un marché public ....
Cela dit, au fond, je partage en effet ton avis.
Citation de: R.J le Juin 18, 2010, 03:17:46 PM
Je distinguerais bien volontiers ....
Le terme de commande publique, lors de son introduction dans le droit plus ou moins positif par le Conseil constitutionnel, a été considéré comme une « notion sibylline » (J-D. Dreyfus et B. Basset) qui recouvrirait « une nébuleuse de contrats mal définis » (L. Richer et E. Fatôme) ou "un ensemble de contrats qui n'existe pas " (A. Ménéménis).
Cela dit, l'exposé du projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit a fait un bilan (http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl1504.asp)de ce qu'il est convenu d'appeler la commande publique (quand bien même une vision plus pure consisterait à ne pas y intégrer ce qui relève de la technique concessive).
Cela dit, plutôt que de passer par le détour du CGCT s'agissant des concessions d'aménagement, le CU évoque bien des concessions d'aménagement soumises au droit communautaire des marchés, qui ne peuvent donc que relever de la "commande publique" ....
Par ailleurs, envoyé un avis conforme au modèle fixé par les autorités européennes implique de respecter le contenu obligatoire de l'avis ... Ce qui est naturel s'agissant d'un marché public ....
Cela dit, au fond, je partage en effet ton avis.
je te remercie
je partage ton avis également
Citation de: proforma le Juillet 12, 2010, 11:48:37 AM
Ce n'est plus le cas, puisque la notion de commande publique est désormais clairement intégrée dans deux textes :
- l'arrêté portant sur la compétence de la DAJ de Bercy (je vous laisse le soin de le retrouver)
Qui fait usage du terme sans réellement le définir ...
Citation de: proforma le Juillet 12, 2010, 11:48:37 AM
- et surtout le titre même du décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009 relatif aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique qui a réformé procédures de recours du Code de justice administrative.
Plutôt l'ordonnance de mai qui prend le soin de définir les contrats concernés, mais ne satisfait pas entièrement ...
Seraient visés les :
contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public.
contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitationSoit si l'on veut résumer, les marchés et les concessions ...
Et les DSP, qui ne relèvent pourtant pas d'une logique de commande ...
On relèvera d'ailleurs que le cas de la contrepartie mixte n'est pas expressément envisagé ....
On essaie de faire fusionner la logique communautaire tout en gardant une vision dualiste du droit contrats sans réellement y parvenir ... Et le champ de la commande publique ne coïncide pas réellement avec le champ des contrats soumis à l'obligation de mise en concurrence ...
Quand à la définition d'un type de contrat au regard des recours ouverts contre .... D'un côté, ça a un goût plaisant de droit romain .... Mais j'ai peur que ce ne soit pas l'intention des rédacteurs du texte.