Mon service éco me demande si l'on doit mettre en concurrence les opérateurs éco dans le cadre de la vente d'un terrain dans une ZAC... j'avoue que j'en ai aucune idée vu que l'article 3 du CMP ne parle que d'acquisition ou de location de terrains... En fait il voudrait lancer une sorte de concours pour vendre le terrain au meilleur projet d'implantation...
CJCE, 25 mars 2010, Helmut Müller GmbH, affaire C‑451/08 (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-451/08&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher)
j'ai pas vu le lien direct avec la question....
41 Il y a lieu de préciser d'emblée que la vente à une entreprise, par une autorité publique, d'un terrain nu ou comprenant des bâtiments déjà construits ne constitue pas un marché public de travaux au sens de l'article 1er, paragraphe 2, sous b), de la directive 2004/18. En effet, d'une part, dans le cadre d'un tel marché, l'autorité publique doit assumer la position d'acquéreur et non de vendeur. D'autre part, l'objet d'un tel marché doit consister dans l'exécution de travaux.
48 Le caractère onéreux du contrat implique que le pouvoir adjudicateur ayant conclu un marché public de travaux reçoive en vertu de celui-ci une prestation moyennant une contrepartie. Cette prestation consiste dans la réalisation des travaux que le pouvoir adjudicateur vise à obtenir (voir arrêts du 12 juillet 2001, Ordine degli Architetti e.a., C‑399/98, Rec. p. I‑5409, point 77, ainsi que du 18 janvier 2007, Auroux e.a., C‑220/05, Rec. p. I‑385, point 45).
49 Une telle prestation, en raison de sa nature ainsi que du système et des objectifs de la directive 2004/18, doit comporter un intérêt économique direct pour le pouvoir adjudicateur.
55 La question se pose de savoir si ces conditions sont remplies lorsque les travaux envisagés visent à satisfaire un objectif public d'intérêt général dont il incombe au pouvoir adjudicateur d'assurer le respect, tel que le développement ou la cohérence urbanistique d'une partie d'une commune.
68 Le simple fait qu'une autorité publique, dans l'exercice de ses compétences en matière de régulation urbanistique, examine certains plans de construction qui lui sont soumis ou prenne une décision en application de compétences dans cette matière ne répond pas à l'exigence relative aux «besoins précisés par le pouvoir adjudicateur», au sens de ladite disposition.
56 Dans les États membres de l'Union européenne, l'exécution de travaux de construction, à tout le moins lorsque ceux-ci ont une certaine envergure, doit normalement faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité publique compétente en matière d'urbanisme. Cette autorité est appelée à apprécier, dans l'exercice de ses compétences de régulation, si l'exécution des travaux est conforme à l'intérêt public.
57 Or, le simple exercice de compétences de régulation en matière d'urbanisme, visant à la réalisation de l'intérêt général, n'a pas pour objet la réception d'une prestation contractuelle ni la satisfaction de l'intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur, ainsi que l'exige l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18.
certes mais j'évoquais "Mon service éco me demande si l'on doit mettre en concurrence les opérateurs éco dans le cadre de la vente d'un terrain dans une ZAC" et de manière plus large toute vente de terrain d'une collectivité ....
pour moi non mais est-ce aussi votre avis éclairé ?
Citation de: speedy le Juin 15, 2010, 06:12:44 PM
certes mais j'évoquais "Mon service éco me demande si l'on doit mettre en concurrence les opérateurs éco dans le cadre de la vente d'un terrain dans une ZAC" et de manière plus large toute vente de terrain d'une collectivité ....
Certes, mais le tout dans SOS marchés avec une référence à l'article 3 et la problématique acheteur / vendeur .... C'est pourquoi la réponse au regard du droit des marchés m'a semblé la première à envisager ....
Citation de: speedy le Juin 15, 2010, 06:12:44 PM
pour moi non mais est-ce aussi votre avis éclairé ?
Quand à la problématique globale (toute vente), je ne me prononcerais pas avant que les choses soient un peu éclaircies .... On parle d'une obligation morale, réglementaire, dans une logique financière ... ?
Quelle est la destination du bien en cause ?
D'ailleurs, qu'entend-on par mise en concurrence ? Parle-t-on de vendre un bien suite à la sollicitation d'un acquéreur, ou à l'initiative de son propriétaire ? Car dans ce deuxième cas, chercher un acquéreur impliquera nécessairement des modalités de publicité à tout le moins .... Reste à savoir si l'on opte pour un mode contraignant dans le cadre de la sélection de l'acquéreur .... Mais somme toute, il faudra dans tout les cas rendre compte de la pertinence de ce choix, du fait du seul principe d'égalité devant les charges publiques ....
Vaste question en somme.
vaste question en effet
personnellement je suis surpris par la non mise en concurrence des promoteurs pour la vente d'un terrain constructible ....
bonjour,
ne serait on pas, plutot, sur une concession d'aménagement de ZAC ???? si oui, respect des trois grands principes non ?
Je déterre ce topic.
Une commune vend un terrain pour qu'un opérateur construise des logements destinés à reloger des "sinistrés". Initiative de l'affaire => la commune
Je dis MP DE TRAVAUX car intérêt économique direct de la commune façon Helmut MULLER celui de l'objectif public d'Intérêt Général de reloger des "sinistrés"
Qu'en pensez-vous?
Qui sera propriétaire des constructions terminées ?
L'intérêt général ne suffit pas à conclure à l'intérêt économique direct. C'est d'ailleurs la conclusion dans Helmut Müller. Comme le signale Michel, il convient d'examiner les autres pistes pour qualifier cet intérêt économique.
Citation de: Michel le Août 04, 2017, 02:47:45 PM
Qui sera propriétaire des constructions terminées ?
D'abord l'opérateur ensuite avec plan d'accession à la propriété les sinistrés.
Sous quel terme, je ne le sais pas
Finalement mon cas d'espèce ressemble fortement à CAA Commune de ROGNES 25 février 2010 req.n°07MA03620
Commune de Rognes anticipait sur le régime, non applicable à la date des faits, des concessions d'aménagement. La solution hybride qui s'en dégageait n'est donc plus envisageable désormais.
Ce qui n'exclut pas le régime des marchés de travaux à condition de répondre favorablement aux indices les qualifiant en tant que tels
C'est le montage financier qui permet d'exclure ou non la qualification de marché dès lors que les autres conditions seraient réunies (du moins, c'est la manière dont a été envisagée la chose dans l'affaire Commune de Rognes).
Citation de: R.J le Août 07, 2017, 11:21:28 AM
C'est le montage financier qui permet d'exclure ou non la qualification de marché dès lors que les autres conditions seraient réunies (du moins, c'est la manière dont a été envisagée la chose dans l'affaire Commune de Rognes).
Effectivement onérosité ou pas, prise en charge du risque ou pas