Dans un arrêt n° 316528 du 7 juin 2010, le CE rappelle qu'un prix forfaitaire est payable quelle que soit la quantité de prestations commandées (sauf dispositions contraires du MP).
"Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la rémunération du marché avait fait l'objet d'un prix global et annuel, avec une facturation mensuelle par douzièmes, d'autre part que la société a dû, lorsqu'elle a repris les travaux d'entretien des espaces verts au mois de décembre 1998, effectuer des travaux supplémentaires pour compenser un défaut d'entretien pendant deux mois ; que l'ordre donné par la VILLE DE MARSEILLE à la société de suspendre les travaux d'entretien pour les mois d'octobre et novembre 1998 était donc sans incidence sur le prix du marché et sur son droit au paiement d'un douzième du prix convenu pour les mois d'octobre et de novembre 1998".
Source :
http://www.citia.fr/7.aspx?ProdID=427b28ff-6fa8-4426-928c-def738db5aad&CatID=3739da99-5458-446e-a410-4420b8abbf16&sr=0&page=3
Citation de: Marine le Juin 11, 2010, 12:32:21 PM
Dans un arrêt n° 316528 du 7 juin 2010, le CE rappelle qu'un prix forfaitaire est payable quelle que soit la quantité de prestations commandées (sauf dispositions contraires du MP).
"Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la rémunération du marché avait fait l'objet d'un prix global et annuel, avec une facturation mensuelle par douzièmes, d'autre part que la société a dû, lorsqu'elle a repris les travaux d'entretien des espaces verts au mois de décembre 1998, effectuer des travaux supplémentaires pour compenser un défaut d'entretien pendant deux mois ; que l'ordre donné par la VILLE DE MARSEILLE à la société de suspendre les travaux d'entretien pour les mois d'octobre et novembre 1998 était donc sans incidence sur le prix du marché et sur son droit au paiement d'un douzième du prix convenu pour les mois d'octobre et de novembre 1998".
Source :
http://www.citia.fr/7.aspx?ProdID=427b28ff-6fa8-4426-928c-def738db5aad&CatID=3739da99-5458-446e-a410-4420b8abbf16&sr=0&page=3
Avec une condamnation de l'arrêt de Paris
la périphérique .....
Euh, quelle est la référence exacte de ce dernier svp ?
Citation de: agglo92 le Juin 14, 2010, 01:14:50 PM
Euh, quelle est la référence exacte de ce dernier svp ?
Cour administrative d'Appel de PARIS du 27 février 2007, Société La Périphérique, req. n°03PA04141 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000017989414&fastReqId=1587845066&fastPos=1)
Merci R.J. !
RJ, j'ai une position plus nuancée que toi, dans la mesure où dans la jsp Périphérique, le CCAP prévoyait un prix minoré en cas d'absence de prestations. Pour moi, il n'y a donc pas de remise en cause de cette solution par l'arrêt n° 316528 du 7 juin 2010.
Citation de: Marine le Juin 14, 2010, 04:12:27 PM
RJ, j'ai une position plus nuancée que toi, dans la mesure où dans la jsp Périphérique, le CCAP prévoyait un prix minoré en cas d'absence de prestations. Pour moi, il n'y a donc pas de remise en cause de cette solution par l'arrêt n° 316528 du 7 juin 2010.
C'est sur le seul point relatif à la nature du marché que j'envisage la remise en cause :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux, bien qu'intitulé « marché à bons de commande », comportait en réalité deux éléments distincts, ainsi que cela résulte du cahier des clauses administratives particulières, d'une part des prestations dites « normales », rémunérées forfaitairement pour un montant annuel de 952 740 F toutes taxes comprises, payables en douze mensualités, et, d'autre part des prestations dites « spéciales », faisant l'objet d'un ordre de service de la part de l'administration municipale et rémunérées par l'acquittement d'un prix établi par référence à un document intitulé « bordereau des prix des prestations spéciales » ; que les prestations normales correspondaient à l'entretien régulier des installations visées au marché, cependant que les prestations spéciales visaient d'une part à remédier aux dégradations sur les installations résultant d'accidents de la circulation, de vandalisme, d'intempéries, et d'autre part à assurer la mise en lumière d'événements festifs ponctuels organisés sur le territoire communal ; que si ces dernières prestations pouvaient, eu égard à la nature des besoins auxquels elles répondaient et à leur mode de rémunération, faire l'objet d'un marché à bons de commande, les premières, correspondant à des interventions cycliques et prévisibles, rémunérées au forfait, ne pouvaient être incluses dans un marché de cette nature ; que, par suite, la commune de Maisons-Alfort et la société LA PERIPHERIQUE doivent être regardées comme ayant signé deux marchés distincts de formes différentes ;Le Conseil valide le marché à prix mixte ....
Et rejoint d'ailleurs une position assez largement majoritaire des contributeurs du forum ....
Solution de bon sens...
On est d'accord ;-)
Bonjour,
étant sur une question de marché mixte, je me permets de relancer ce sujet car je ne vois pas bien pourquoi l'arrêt du CE remettrait en cause la position de la CAA dans l'affaire la périphérique.
En effet, dans le cas de la CAA, la cour relève que :
"le marché litigieux, bien qu'intitulé « marché à bons de commande », comportait en réalité deux éléments distincts, ainsi que cela résulte du cahier des clauses administratives particulières, d'une part des prestations dites « normales », rémunérées forfaitairement pour un montant annuel de 952 740 F toutes taxes comprises, payables en douze mensualités, et, d'autre part des prestations dites « spéciales », faisant l'objet d'un ordre de service de la part de l'administration municipale et rémunérées par l'acquittement d'un prix établi par référence à un document intitulé « bordereau des prix des prestations spéciales » ; que les prestations normales correspondaient à l'entretien régulier des installations visées au marché, cependant que les prestations spéciales visaient d'une part à remédier aux dégradations sur les installations résultant d'accidents de la circulation, de vandalisme, d'intempéries, et d'autre part à assurer la mise en lumière d'événements festifs ponctuels organisés sur le territoire communal ; que si ces dernières prestations pouvaient, eu égard à la nature des besoins auxquels elles répondaient et à leur mode de rémunération, faire l'objet d'un marché à bons de commande, les premières, correspondant à des interventions cycliques et prévisibles, rémunérées au forfait, ne pouvaient être incluses dans un marché de cette nature ; que, par suite, la commune de Maisons-Alfort et la société LA PERIPHERIQUE doivent être regardées comme ayant signé deux marchés distincts de formes différentes ;"
La situation dans l'arrêt Ville de Marseille est différente puisq'il s'agissait d'un marché faisant l'objet d'un prix annuel et global payable par douzièmes. Le CE ne s'attarde pas du tout sur le caractère mixte du marché.
J'ai dû louper quelque chose...
Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a relevé d'office la nullité du marché tirée de ce qu'il résulte, notamment de l'article 4.2. du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché, que les prestations ayant un caractère systématique et mensuel, la collectivité pouvait définir préalablement ses besoins et ne pouvait donc recourir à un marché à bons de commande en application des dispositions combinées des articles 272 et 273 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur ; que la cour a, ce faisant, dénaturé les pièces du dossier, ce même article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières mettant également à la charge de la société la réalisation de tous les travaux d'entretien exceptionnels, dont la commune ne pouvait estimer par avance le montant ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué ;
Quand bien même la périphérique n'aboutissait pas à la nullité mais à la considération de l'existence de deux marchés distincts, le Conseil admet bien le caractère unique de ce marché à prix mixte ....
Effectivement, lu comme ça (entièrement quoi...)...
donc, pour récapituler (pas spécialiste en la matière, désolé), à l'heure actuelle on peut considérer qu'un marché à lot unique porte sur deux éléments ("lots techniques") :
- un élément dont les besoins sont connus et quantifiables payable forfaitairement (prestation de base),
- un élément à bons de commande pour les demandes exceptionnelles,
sans que ce marché risque la requalification en deux marchés distincts ?
Question subsidiaire : si j'augmente le maxi de la partie du marché à BC, dois-je prendre en compte pour la question du bouleversement économique du contrat le montat global du marché ou seulement la partie à BC ?
Pas de risque de requalification en effet.
Pour le reste, en principe, l'appréciation doit se faire en tenant compte de la totalité des prestations prévues au marché mais dans le cas d'un marché mixte, il me semble qu'il est préférable de ne tenir compte que de la seule partie à bons de commande... Sinon c'est trop facile ! ;-)
Merci !
y'a plus qu'à expliquer au service le "sinon ce serait trop facile"...
Ça se discute ...
Exemple extrême : marché mixte : 1 M au forfait, 50 K max en BdC .... Je bouleverse l'économie du contrat en augmentant mon maxi de 25 K ?
OK, mon besoin a été mal défini ... Mais c'est broutille, et ça ne risque que peu de perturber ma mise en concurrence initiale ....
Citation de: Kpiaf le Octobre 26, 2010, 03:38:18 PM
Pas de risque de requalification en effet.
Pour le reste, en principe, l'appréciation doit se faire en tenant compte de la totalité des prestations prévues au marché mais dans le cas d'un marché mixte, il me semble qu'il est préférable de ne tenir compte que de la seule partie à bons de commande... Sinon c'est trop facile ! ;-)
Sur ce point je ne suis pas d'accord avec toi, car la mixité des prix même si elle est reconnue dans le marché ne crée pas deux marchés distincts, sinon le juge aurait annulé le marché en disant, deux marchés distincts = deux lots, article 10 du code.
Je suis de l'avis de R.J. pour cette affaire.
Je n'avais pas vu vos réponses ! Mieux vaut tard que jamais...
Ma réponse se voulait prudente (d'où le "en principe (...) mais dans ce cas...") dans la mesure où nous n'avons aucune certitude quant à la façon dont le juge apprécierait la question du bouleversement.
Cela dit, je suis assez d'accord avec R.J, ça dépend sans doute de la part respective que représente la partie à bons de commande par rapport au forfait...
Mais pour moi la solution qui consiste à prendre en compte l'ensemble des prestations dans pareille cas ne me semble pas acquise.