Bonjour,
J'ai délégué mon service public de transport des citoyens dans le cadre d'une DSP. Je suis par ailleurs propriétaire de mon parc d'autobus, que je mets donc à disposition du délagataire. Je souhaite maintenir mon parc en bon état, et procéder à l'achat de bus neufs pour remplacer les plus anciens. N'ayant pas trouvé de réponse à ma question dans le forum, voici ma question : puis-je acheter mes bus en tant qu'entité adjudicatrice, sachant que j'envisage bien entendu de lancer un AAPC au JOUE + revue spécialisée dans le cadre d'une procédure ouverte, mais que je tiens absolument à recourir à des négociations ?
Merci d'avance !
Bien cordialement...
Je voulais dire par là que nous ne souhaitons pas entrer dans une logique de procédure restreinte dans laquelle nous sélectionnerions d'abord des candidats avant de leur soumettre le cahier des charges et engager les négos...
Vous êtes pouvoir adjudicateur, vous avez délégué votre exploitation du réseau via une DSP... (mais se n'est que mon avis)
il y a une jurisprudence là dessous du CE de décembre 2009, je n'ai plus les références exactes, depuis nous sommes revenus en PA, avant nous pensions être en EA et donc appliquions la 2eme partie du code.
Nous en avons conclu que pour être EA il faut exploiter le réseau en régie.
En fait, pour tenter de trouver une réponse à cette question qui fait débat en interne avant de vous solliciter, je suis parti de la directive 2004/17 pour savoir si j'entrais bien dans le champ de la directive (oui) et savoir qui pouvait être qualifié d'EA. Cette précision est apportée en annexe V qui renvoie à l'article 7-II de la loi d'orientation des transports intérieurs 82-1153 de décembre 1982. En l'occurrence, cet article précise "... les collectivités territoriales ou leur groupements organisent les TP réguliers de personnes et peuvent organiser des services de transports à la demande. Sans préjudice de l'article 29-1, l'exécution du service est assuré soit en régie (...) soit par une entreprise ayant passée à cet effet une convention à durée déterminée avec l'autorité compétente".
Vous vous rappelez que je présente la grave lacune de ne pas avoir de formation juridique, mais siincèrement, ces textes ne permettent-ils pas de statuer sur le fait que je suis bien dans le cas de figure permettant de me positionner en EA ?
Cordialement
Après avis tant du service juridique du GART que de la DAJ, je vous confirme que si vous achetez des bus, des trams, etc. en tant autorité organisatrice de transport, et ce que vous assurriez vous même le service ou que vous l'ayez confié à un exploitant, vous pouvez le faire en tant qu'entité adjudicatrice.
Cordialement
le fait que vous ayez délégué vous fait perdre votre qualité d'entité adjudicatrice... pour se que nous avons conlu au sein de notre service marché suite à l'arrêt du CE 14/12/2009 dpt du Cher.
Citation de: quiça le Mai 03, 2010, 01:31:41 PM
Après avis tant du service juridique du GART que de la DAJ, je vous confirme que si vous achetez des bus, des trams, etc. en tant autorité organisatrice de transport, et ce que vous assurriez vous même le service ou que vous l'ayez confié à un exploitant, vous pouvez le faire en tant qu'entité adjudicatrice.
Cordialement
Sur quel arguemntaire juridique se base t il?
y a DSP et DSP
qui décide de les lignes (itinéraires arrêts ETC) ? qui décide des tarifs ? ....
Si j'ai bonne mémoire, il faut reprendre les conclusions du rapporteur public dans son arrêt du 14 décembre 2009 ( je n'ai plus le doc).
s'il s'agit de "CE N° 330052 " alors ce n'est pas pertinant car il s'agissait de la passation du contrat pour gérer les lignes scolaires... il faut faire une distinction entre cette activité administrative d'organisation dgénérale du service et les marchés qui concernent le service lui même ....
Désolé de vous avoir abandoné...
Max : l'arrêt du CE concernant le CG du cher concernait uniquement une situation où l'autorité organisatrice du transport (AOT) confiait pr un acte (marché ou DSP) à un tiers l'exploitation d'un réseau. Sans aucun doute, cet acte relève de la 1ère partie du CMP (l'acheteur public n'exerce pas en l'espèce une activité de réseau). Mon cas est différent de celui du cher. Nous sommes une AOT qui a choisi de confier l'exploitation de son réseau à un délégataire dans le cadre d'une DSP. Nous souhaitons maintenir en état notre parc de bus. Et là, l'article 7.II de la loi "LOTI" de décembre 1982 qui définit qui en France peut être qualifié d'entité adjudicatrice est à mon sens sans équivoque possible : Je suis une AOT, et j'ai la liberté soit d'assurer le servic en régie, soit de le confier à une entreprise dans le cadre d'une concention d'une durée déterminée (en l'occurrence ma DSP). L'AFFAIRE DU CG DU CHER EST SANS AUCUN RAPPORT AVEC MA SITUATION !!
Speedy : c'est bien nous, l'AOT, qui définissons la politique tarifaire, et en concertaiton avec le délégataire notamment les itinéraires.
Par ailleurs, mais je n'ai pas encore pu l'exploiter, j'ai un renvoi aux conclusions soi-disantes "claires et explicites" du Commissaire du gouvernement BOULOUIS devant le Conseil sur l'arrêt " CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP, no 297711", qui outre le fait qu'il précise bien que la mise à disposition d'un réseau constitue une activité d'opérateur de réseau au sens de l'article 135, aborderait la question du renouvellement du matériel roulant... Je recherche...
cà d : Considérant en deuxième lieu, que l'article 135 ne s'applique pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation d'un des réseaux fixes qu'il mentionne ; que par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l'article 135, parce qu'il s'appliquerait à de tels actes, méconnaîtrait la directive 2004/17/CE et notamment son article 23, dont les dispositions, transposées à l'article 138 du code des marchés publics, permettent de dispenser des règles de publicité et de mise en concurrence certains contrats relatifs à l'exploitation de ces réseaux ; qu'en revanche, les dispositions du point 16.1.1 de la circulaire du 3 août 2006, en tant qu'elles précisent que sont inclus dans le champ de l'article 135 les marchés par lesquels une personne publique confie l'exploitation d'un réseau à un tiers, sont contraires à la directive 2004/17/CE du 31 mars 2004 et doivent donc être annulées ;
Citation de: quiça le Mai 03, 2010, 06:20:18 PM
Par ailleurs, mais je n'ai pas encore pu l'exploiter, j'ai un renvoi aux conclusions soi-disantes "claires et explicites" du Commissaire du gouvernement BOULOUIS devant le Conseil sur l'arrêt " CE, 9 juillet 2007, Syndicat EGF-BTP, no 297711", qui outre le fait qu'il précise bien que la mise à disposition d'un réseau constitue une activité d'opérateur de réseau au sens de l'article 135, aborderait la question du renouvellement du matériel roulant... Je recherche...
Je n'ai pas non plus ces conclusions sous la main ...
Mais en étudiant la question, il semblerait qu'il y ait simplement une transposition de la directive par le Code qui est source d'incompréhension, et qu'ainsi EGF-BTP en aurait une interprétation assez positive.
La directive 2004/17 vise :
la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public.L'art. 135 vise
Les activités d'exploitation [...]
ou la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.Et le Conseil considère
que l'article 135 ne s'applique pas aux actes par lesquels une personne publique confie à un tiers l'exploitation d'un des réseaux [fixes en l'occurrence, ce qui n'est pas sans importance]
qu'il mentionne.Bref, le Conseil précise le membre de phrase contenue dans le code "mise à la disposition
d'un exploitant" pour en faire une interprétation conforme à la Directive en distinguant "mise à la disposition d'un exploitant" et "confier l'exploitation à un tiers".
Somme toute, et si l'on prend en compte la question de la gestion des services en réseaux, et notamment la question de la séparation du gestionnaire et de l'exploitant (qui ont conduit à scinder les activités des opérateurs historiques dans le cadre des politiques d'ouverture à la concurrence de ces secteurs), on en arrive à considérer qu'est EA soit l'exploitant de réseau, soit le seul gestionnaire de l'infrastructure de réseau. Mais un exploitant qui ne serait qu'exploitant et déléguerait son activité d'exploitant ne serait plus exploitant ....
Dès lors, l'évolution des textes communautaires entre les années 90 et 2000 prend bien plus de sens.
Ce qui amène à considérer que la question est quasiment dénuée d'intérêt en matière d'autobus ....
Pour le reste, on peut utilement se référer aux conclusions de l'Avocat général Mischo sur
Concordia Bus Finland (Sachant qu'elles aboutissent au même résultat qu'
EGF-BTP ou
Département du Cher) :
Un appel d'offres ayant pour objet de remettre à un tiers l'exploitation d'un réseau d'autobus n'est donc pas couvert par la directive 93/38. En revanche, il est couvert par la directive 92/50, si toutes les conditions que définit celle-ci sont remplies.Le point 48 des conclusions énonce :
Or, les termes «exploitation» et «fourniture» indiquent que l'entité adjudicatrice doit elle-même offrir le service par autobus. Il ne suffit donc pas que l'entité adjudicatrice, pour que l'on puisse considérer qu'elle exploite un réseau, définisse, par exemple, l'itinéraire à suivre ou la fréquence du service. En effet, il résulte de l'article 2, paragraphe 2, sous c), deuxième alinéa, que fixer les conditions relatives aux itinéraires à suivre etc., n'équivaut pas à exploiter un réseau, mais seulement à le constituer ou à le définir. Autrement dit, exploiter le réseau signifie le faire fonctionner soi-même à l'aide, en principe, de son propre personnel et de ses propres autobus.Dans votre espèce, on aboutit à une co-exploitation si on considère que les trois termes définissant l'exploitation ne sont pas cumulatifs (sachant que c'est la vision de l'Avocat général, et que la Cour ne s'est pas prononcée sur ce point). Reste que l'Avocat général était dans une logique binaire que lui imposaient les faits de l'espèce.
Mais je n'ai que peu d'éléments amenant à pouvoir trancher avec certitude la question résumée plus haut par "la délégation fait-elle perdre la qualité d'entité adjudicatrice ?" indépendamment de la portée de la délégation. Bref, pour citer Speedy, "il y a DSP et DSP ....". Et on pourrait s'interroger sur la qualification de cette DSP en droit communautaire .... Bon, il y a le risque de fréquentation, certes ....
Je crois que, confronté à la question, je prendrais volontiers le risque de revendiquer la qualité d'EA en partant sur la co-exploitation .... Et si la question devait arriver devant le juge, j'inviterais volontiers le juge à poser une question préjudicielle à la Cour.
Sauf à ce qu'un arrêt règle déjà la chose, mais auquel cas il m'aurait échappé .... Cela-dit, ce n'est pas mon domaine de prédilection .... Mais je pense que les commentateurs précédents l'auraient déjà cité.
Edité pour prendre en compte le principe du gestionnaire et de l'exploitant du réseau.