Bonjour,
Soit une canalisation publique qui n'a fait l'objet d'aucune servitude et qui passe sous un terrain privé. L'ancien propriétaire du terrain a agrandi sa maison du fait que désormais, la canalisation passe sous l'habitation.
En cas d'infiltration pouvons nous être déclarés responsables ?
oui, et même mis en demeure de la déplacer puisqu'elle forme emprise irrégulière et d'indemniser la voie de fait...
Citation de: Emmanuel WORMSER le Avril 28, 2010, 12:08:22 PM
oui, et même mis en demeure de la déplacer puisqu'elle forme emprise irrégulière et d'indemniser la voie de fait...
et cela même si l'ancien propriétaire est fautif d'avoir agrandi sa propriété sans autorisation ?
nous avons proposé de la déplacer mais les nouveaux propriétaires ne le veulent pas, nous comptons donc boucher la grille, mais cela ne va pas empêcher tout risque d'infiltration surtout par forte pluie
de plus les travaux sous la maison seraient très difficile à mettre en oeuvre
avez-vous des exemples jurisprudentiels d'emprises irrégulières de ce type ?
en vous remerciant.
les deux infractions sont distinctes : poursuivez l'une au pénal et préparez vous à être pour l'autre
pour la jurisprudence, voir par exemple Cour de cassation , chambre civile 3 , Audience publique du mercredi 21 février 2007 , Commune de Bias, N° de pourvoi: 06-10071 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000017636976)
on en trouve également en juridiction administrative...
Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 29/09/2009, 08NT03168, Inédit au recueil Lebon (http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021191374)
d'accord avec monsieur WORMSER
le Code civil, qui organise les conditions dans lesquelles les servitudes s'établissent et deviennent donc opposables aux tiers, prévoit que les servitudes non apparentes (celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence), " ne peuvent s'établir que par titre " (art. 691). Aucun autre mode d'établissement de ce type de servitude n'est admis, comme par exemple l'écoulement d'une période donnée (ex : 30 ans).
Outre le versement de dommages et intérêts, le juge peut condamner l'administration à faire cesser l'emprise irrégulière et la voie de fait.
La récupération d'un bien sur lequel a été construit ouvrage public est plus délicate en raison du principe d'intangibilité des ouvrages publics (vieil adage suivant lequel "un ouvrage public mal construit ne se détruit pas"). Toutefois, des évolutions jurisprudentielles notables ont relativisé cette difficulté. Par exemple, le juge judiciaire a été reconnu compétent pour ordonner la démolition de l'ouvrage public en cas de voie de fait (TC, 6 mai 2002, Binet c/ EDF ; Cass civ 3ème, 30 avril 2003).
à un détrail près, Kran, apporté par l'article 650 du code civil, justement ;o))