apparemment le premier référ contractuel vient de soortir : TA de Lyon qqn aurait il eu l'info?
Oui je viens de voir ça, ça m'intéresse également.
Voici l'ordonnance du TA de Lyon.
Le juge considère qu'en MAPA, il n'y a pas de stand still à respecter (l'article 80 ne s'applique pas aux MAPA) et dc le requérant ne peut pas chercher la nullité du contrat du fait que le PA n'a pas respecté un délai de 10 jours entre les lettres de rejet et la signature de l'AE.
Par contre, l'article 80-3° est applicable aux MAPA mais je ne pense pas qu'il y ait eu d'AIC d'où le référé contractuel.
bonjour,
je n'arrive pas à lire le fichier pdf.
quelle manip dois-je faire svp?
merci
zou
télécharger acrobat reader
merci mais le problème doit être autre puisque je suis systématiquement renvoyée sur la page d'identifictaion.
Faut-il des droits particuliers pour consulter ou telecharger ces documents?
merci.
zou
Je subis le même problème,
Dès le clic sur le lien, je suis renvoyé à la page d'identification.
Vu l'ordonnance en question.
Quelque chose me surprend : le juge administratif retient le référé contractuel mais il cite une rédaction de l'article 80 CMP antérieure à celle issue du Décret n° 2009-1456 du 27 novembre 2009.
Le référé contractuel n'étant possible que pour les consultations engagées après l'entrée en vigueur du décret précité (le 1er décembre 2009), comment peut-on retenir une rédaction de l'article 80 antérieure et admettre le référé ?
Hum ?
Je viens d'essayer de chez moi..nickel....ça vient donc de chez vous ;-)
Cela vient certainement du pc je viens d'essayer de mon domicile et cela fonctionne ;)
@ agglo92 et Proforma, le fait que la rédaction citée de l'article 80 reste sans incidence sur le fond de la question soulevée à savoir :
La commune avait-elle l'obligation d'informée la société non retenue avant de signer le marché? et devait-elle attendre un délai de 10 jours entre cette information et la signature?
Dans les 2 cas la réponse est non quelle que soit la version de l'article 80 sur laquelle on se fonde. puisque cet article ne dispose que pour les marchés à procédure formalisée.
Je suis néanmoins d'accord avec vous sur le préjudice que subit l'image de la justice devant ces imprécisions.
Le fondement du référé se trouve quant à lui fondé sur l'article L551-13
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=493C7368C4CF55F1F0DC422DEF467996.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000020602079&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090527 (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=493C7368C4CF55F1F0DC422DEF467996.tpdjo09v_2?idArticle=LEGIARTI000020602079&cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=20090527)
Et donc ne subit pas non plus cette erreur.
Sur la question du prix anormalement bas, le tribunal ne dit pas que le pouvoir adjudicateur doit rejeter l'offre anormalement basse;
le juge cite l'article 55 du Code des marchés, ensuite il présente les arguments du requérant et donc par conséquent, les erreurs de ce jugement auquel il répond surtout en faisant peser la charge de la preuve sur le requérant et en rejetant sa demande.
il n'y a dans cette ordonnance, il me semble, que peu de précisions sur l'ensemble de ces procédures.
Elle n'est originale que dans le sens où elle est la première.
reste que l'erreur sur la rédaction est primordiale :
en retenant une rédaction antérieure au 1er décembre 2009, le juge crée une ambiguité : et si la consultation avait été lancée avant cette date ? le référé, dans ce cas, ne serait pas recevable...
bref, manque de rigueur dans cette affaire...
Il y a en effet une certaine approximation qui peut susciter quelques doutes ...
Pour ma part, j'avoue que c'est surtout la question de la recevabilité du recours contractuel annoncé relativement explicitement comme pouvant dépendre de l'information individuelle et du délai raisonnable entre notification et signature, et non de lavis de transparence ex-ante qui me gène ...
Mais bon, un petit temps d'adaptation devrait permettre de résoudre ces différents problèmes ....
c'est vrai, c'est aussi très surprenant...
Bonjour,
moi ce qui m'interpelle c'est ce qu'a repere cyrille emery du moniteur:
Toutefois, indique le tribunal, "faute pour la ville de Vénissieux d'avoir fait le choix d'informer les candidats non retenus du rejet de leur offre et d'avoir ensuite respecté un délai raisonnable entre la notification de cette décision et la signature du marché, la société Chenil service est recevable à saisir le juge"
ce delai raisonnable est une sacre innovation, qui pourrait faire jurisprudence au vu de la decision du CE d'aout dernier sur le mode de calcul du delai de remise des offres en MAPA .
Innovation toute relative .... Ça fait tout de même quelques années que la question du délai raisonnable de standstill en MAPA était admise, par la pratique comme par la DAJ. Et on considérait la chose comme un moyen de légalité envisageable.
Or, loin de conforter la solution, cette ordonnance la détruit à mon sens. Je suis loin de partager la vision de Cyrille Emery.
Lorsqu'il écrit :
Mais ce n'est pas pour autant qu'aucun délai ne s'applique. Il faut, là aussi, "adapter" le délai de manière à ce que celui-ci soit "raisonnable", dit le juge.
Il va à l'encontre de la position du juge qui considère que :
La ville de Vénissieux a donc pu légalement, sans méconnaître cette disposition (l'art. 80) ni aucune autre disposition applicable ou aucun principe général du droit, signer le marché litigieux le 11 février 2010 puis, par lettre du 12 février notifiée le 16 février à la sdociété CHENIL SERVICE informer cette dernière de la signature de ce marché et du rejet de son offre ;
Et lorsqu'il précise ensuite que :
Dans la seconde branche, la voie du référé contractuel restera ouverte, mais surtout, la conséquence sera l'irrégularité de la procédure de passation du marché elle-même et son annulation si l'irrégularité remplit par ailleurs les conditions posées par la jurisprudence "Smirgeomes"
Quand bien même il tempère en évoquant SMIRGEOMES, il va déjà trop loin dans l'analyse, puisque la signature précoce n'est pas même regardée comme une irrégularité. Donc, inutile de rechercher la lésion.
Bref, la seule conséquence tirée de cette notion de délai raisonnable de standstill touche à la recevabilité du référé contractuel, et cette conséquence est tirée au minimum para legem.
Cette ordonnance se place donc, si on considère la question de la signature précoce, dans la droite ligne de SIAEP du Confolentais .... Alors que les règles ont changé depuis. Voir si cette question de recevabilité du contractuel en cas de respect du standstill raisonnable se développe, mais je n'y crois guère.
Ex abrupto .... Je n'irais pas jusque là ....
Que Tropic trouve sa place dans le contentieux de la commande publique, nous sommes bien d'accord, mais il me semble par trop dépasser ce cadre pour le considérer comme une suite d'ATMMP ou une transposition anticipée de la directive recours. En visant l'ensemble des contrats administratifs, il déborde du champ de la commande publique, pour se placer dans la longue suite d'arrêt démarrant par Martin en 1905. Il était d'ailleurs annoncé dès les conclusions de J-H Stahl sur Ville de Lisieux.
Heureux concours de circonstances qu'il ait vu le jour à cette période, et malheureuse coïncidence à mon goût que le contrat ayant servi de support à la construction ait été un marché (mais un AO de mémoire).
Enfin, ce n'est pas tant un référé qu'a créé le Conseil qu'un recours au fond, pouvant être assorti d'un référé. Il reste assez strict sur l'urgence, et la société Tropic Travaux a vu son référé rejeté, non sur l'urgence en ce qui la concerne, mais sur le doute sérieux, par politesse probablement. Mais la conception de l'urgence retenue aurait probablement conduit à ce que Tropic subissent les mêmes critiques que le REP contre les actes détachables quant à son aspect peu dissuasif.
Et alors qu'ATMMP laissait des portes ouvertes (le Président Ménéménis le mentionne en effet explicitement dans son commentaire dans DA), le juge des référés Lyonnais les ferme brusquement. Ce qui me fait dire que si innovation il y a, elle n'est pas dans le bon sens. Sauf à considérer que la voie du référé contractuel est désormais suffisante. Et de considérer, à l'instar de N. Boulouis sur SIAEP du Confolentais, que la signature précoce, voire occulte, ne saurait en elle-même avoir d'effet sur la validité de la procédure.
Je partage votre prédiction...
Citation de: proforma le Avril 19, 2010, 03:37:31 PM
Mon analyse que l'histoire confirmera ou infirmera, est que le référé contractuel servira de palliatif devant inapplication pratique du référé précontractuel pour les marchés de l'article 28 et 30. L'administration sera confortée dans la possibilité de passer ce type de contrats dans la souplesse et l'urgence, mais avec le risque non négligeable de voire l'exécution du ce contrat mis en cause par ce nouveau référé. Cela sera un choix de gestion pour les autorités adjudicatrices selon leur appréciation de ce risque.
C'est justement sur ce point que la position du juge des référés Lyonnais est désastreuse.
Pourquoi faire appel au standstill raisonnable, pour en faire une question de recevabilité du contractuel ? Qu'on revienne sur SIAEP du Confolentais, comme le permet, et y incite, ATMMP-Localjuris, pour considérer que le fait de signer un marché de manière entièrement occulte vicie la procédure.
Le principe de la réforme de l'ordonnance recours est tout de même de contrecarrer la course à la signature. Certes, la directive a son champ d'application, mais favoriser l'occultisme en MAPA et le combattre en formalisé, c'est tirer à hue et à dia.
Et en l'espèce, ce n'est pas la DAJ qui est en cause, mais le juge. C'est tout de même le rôle du Conseil que de mettre un peu d'ordre dans la chose.
bon je m'excuse, mais finalement, le délai de standstill en MAPA doit il être respecté s'il n'y a pas d'AIC ???
un délai raisonnable est préférable.
mais il n'y a aucune obligation règlementaire
Citation de: proforma le Avril 20, 2010, 04:28:58 PM
Nouvel art. 80-i-3° du CMP qui n'est pas limité à une procédure particulière (rédaction que le jugement aurait dû cité si le juge avait actualisé ses sources)
" Pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, le pouvoir adjudicateur ayant fait publier l'avis prévu par l'article 40-1 du présent code respecte un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion du marché.[[...la suite pour les marchés subséquents d'accord-cadre et SAD]"
Là, j'avoue que je ne suis plus ....
En faisant référence à L. 551-15, 80, I, 3°, 1er al., ne peut viser que les MAPA ....
D'accord avec R.J.
oui moi aussi; donc je résume et vous me dites : si AIC = 11 jours, si pas AIC=délai raisonnable (comme avant du reste !); en pratique, on va tous laisser 11 jours non ?
hypothèse : je publie un AIC, j'attends 11 jours et je signe mon marché.
dans ce cas le référé contractuel est fermé. mais il se peut qu'un candidat évincé (qui ne lirait pas le JOUE tous les jours) ne soit pas au courant de mon intention.
quid du délai raisonnable dans ce cas ?
il n'y aurait ni référé précontractuel, ni référé contractuel... moyen non ?
Citation de: agglo92 le Avril 20, 2010, 05:40:55 PM
hypothèse : je publie un AIC, j'attends 11 jours et je signe mon marché.
dans ce cas le référé contractuel est fermé. mais il se peut qu'un candidat évincé (qui ne lirait pas le JOUE tous les jours) ne soit pas au courant de mon intention.
quid du délai raisonnable dans ce cas ?
il n'y aurait ni référé précontractuel, ni référé contractuel... moyen non ?
La publication d'un AIC ne constitue pas le point de départ du référé précontractuel.
Et pourquoi donc un délai raisonnable dès lors que tu as respecté le délai de 11 jours entre la publication de l'AIC et la signature de ton marché ?
kpiaf : je me place simplement dans l'hypothèse où le candidat évincé n'a pas eu connaissance de mon intention de conclure.
l'AIC ferme le référé contractuel.
Et sans information directe du candidat évincé, le référé précontractuel me paraît peu probable...
Donc je préfère doubler l'information :
- un AIC et un délai de 11jours entre la publication de l'avis et la signature ;
- une information directe du candidat évincé (genre, 3 jours après la publication de l'avis) pour lui permettre d'intenter un référé précontractuel.
Ai-je été plus clair ?
le plus ça va, le moins je comprends ....
non mais on n'en finit plus là ! je fais un AIC, j'attends sa pub + 3 jours si j'envoie un courrier (c'est pas obligatoire que je sache) avant de signer mon marché ... quelqu'un peut me répondre SIMPLEMENT ??
j'ai plus le code sous les yeux, mais l'article 40-1 traite biend e l'AIC pas de l'AAPC
Quant aux modalités de publicité applicables aux MAPA consécutivement au décret de novembre 2009, il me semble que nous avions, il y a quelque temps, expliqué tout cela avec force et détail et réussi à dégager, au final, des éléments de réponse simples et compréhensibles pour tous...
Nous n'allons pas tout remettre par terre sous prétexte qu'un TA s'est pris les pieds dans le tapi tout de même. Attendons la suite, la mise en route de la machine nécessitera sans doute quelque ajustements mais il n'y a pas de quoi s'égosiller de la sorte...
@ goran : l'article 40-1 CMP concerne, effectivement, l'AIC...
L'avis dont il est question est donc - nécessairement - l'AIC.
Citation de: Kpiaf le Avril 20, 2010, 07:23:20 PM
Quant aux modalités de publicité applicables aux MAPA consécutivement au décret de novembre 2009, il me semble que nous avions, il y a quelque temps, expliqué tout cela avec force et détail et réussi à dégager, au final, des éléments de réponse simples et compréhensibles pour tous...
Nous n'allons pas tout remettre par terre sous prétexte qu'un TA s'est pris les pieds dans le tapi tout de même. Attendons la suite, la mise en route de la machine nécessitera sans doute quelque ajustements mais il n'y a pas de quoi s'égosiller de la sorte...
@ goran : l'article 40-1 CMP concerne, effectivement, l'AIC...
L'avis dont il est question est donc - nécessairement - l'AIC.
ben voui quoi, même que j'avais tout compris !! bon allez on fait comme on a dit, donc, on verra après !! marre de toujours chercher la petite bête épissétou !
Pour ma part je me demande s 'il faut absolument notifier les décisions de rejet aux candidats evinces.....il me semble que le decret de novembre 2009 fait partir les délais à compter de la date d'envoi des courriers non retenus....Dans la pratique cela peut avoir son importance car si il faut atrendre la notification de tous les courriers on va mettre longtemps avant de notifier les marchés...qu'en pensez vous ?????
Distinguer les procédures formalisées des procédures adaptées.
Pour les premières, la notification des lettres de rejet est obligatoire et le décompte se fait effectivement à compter de la date d'envoi des courriers (à la différence de ce qui était la règle avant la modification de novembre 2009).
Pour les secondes, en revanche, l'envoi des lettres de rejet n'est pas obligatoire. Le délai de "standstill" de 11 jours court à compter de la date de publication de l'AIC si vous avez choisi d'en publier un.
Ma collectivite a fait le choix de ne pas publier d'AIC mais de continuer à faire des lettres de rejets aux candidats tout en attendant 11 jours avant de notifier le marché......D'après ce que tu me dits cela ne sert à rien d'attendre 11 jours si il n'y a pas d'AIC....dans mon cas autant envoyer les lettres et notifier tout de suite le marché....pourtant ce n'est pas ce que semble dire l'ordonnance du TA qui parle bien d'attendre un délai raisonnable entre l'envoi des lettres de rejets et de la notification du marché !!!!
Je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur cette ordonnance...
Envoyer les lettres de refus et notifier tout de suite le marché...Hum,
Il me semble que dans le cas où on ne publie pas d'AIC, le respect d'un délai raisonnable entre l'information des candidats et la conclusion du contrat est préférable
C'est ce qui me semblait aussi