"La méthode de notation des critères de jugement des offres ne constitue pas un élément des conditions de mise ½uvre de ces critères qui doivent être portées à la connaissance des candidats.
Dans un arrêt n° 334279, du 31 mars 2010, le Conseil d'État a apporté une précision relative aux conditions de mise ½uvre des critères de jugement des offres.
En l'espèce, la collectivité territoriale de Corse a engagé une procédure de passation d'un marché, en juin 2009, ayant pour objet l'exécution de travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur une route nationale. Suite à un référé précontractuel, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia a annulé la procédure au motif que la méthode de notation retenue pour apprécier le critère de valeur technique des offres ne figurait pas dans les documents de la consultation.
Le Conseil d'État a cependant considéré que si « le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en ½uvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ».
En revanche, dans un souci de respect du principe d'égalité de traitement des candidats, les acheteurs devront indiquer le temps qu'ils consacreront à l'analyse de chaque critère pour chaque offre et lister l'ensemble des éléments que les candidats doivent éviter de mettre dans leur offre afin de ne pas provoquer la mauvaise humeur des personnes chargées de l'analyse."
Extrait de :
http://www.marchespublics.net/actualite/news.php?id=2183
Conseil d'Etat, 31 mars 2010 Collectivité territoriales de Corse
Conseil d'État
N° 334279
Mentionné au tables du recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Arrighi de Casanova, président
Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, rapporteur
M. Boulouis Nicolas, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats
Lecture du mercredi 31 mars 2010
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, dont le siège est 22, cours Grandval, à Ajaccio (20000), représentée par le président de son conseil exécutif ; la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 17 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé, à la demande du groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères, la procédure de passation du marché de travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement dans la commune de Casalabriva - RN 196 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères devant le tribunal administratif de Bastia ;
3°) de mettre à la charge du groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE,
- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à l'espèce : Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics (...). Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement (...). Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Bastia que, par un avis d'appel public à la concurrence du 18 juin 2009, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a engagé une procédure de passation d'un marché ayant pour objet l'exécution des travaux d'aménagement d'un créneau de dépassement sur la route nationale 196, dans la commune de Casalabriva ; que cet avis précisait que l'offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction de la valeur technique de l'offre retenue pour 60 % et du prix des prestations pour 40 % et que le critère de la valeur technique de l'offre serait évalué pour moitié en fonction d'une part de l'organisation du chantier, du phasage et du planning afin de respecter les délais, d'autre part de la provenance et de la qualité des matériaux ;
Considérant que, pour annuler la procédure de passation de ce marché relevant de la procédure adaptée, le juge des référés s'est fondé sur ce qu'en ne faisant pas figurer dans les documents de consultation la méthode de notation retenue pour apprécier le critère de valeur technique des offres, le pouvoir adjudicateur avait méconnu les obligations de publicité et de mise en concurrence qui s'imposaient à lui en vertu des principes qui découlent de l'exigence d'égal accès à la commande publique rappelés par le II de l'article 1er du code des marchés publics applicable à tous les contrats entrant dans le champ d'application de celui-ci ; que toutefois si, pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ; que, par suite, en jugeant irrégulière la procédure en cause, au motif que les documents de consultation ne comportaient pas cette indication, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son ordonnance doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par le groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le groupement requérant ne peut utilement soutenir que les documents de consultation auraient dû comporter des indications sur la méthode de chiffrage retenue pour apprécier le critère de la valeur technique des offres et sur la méthode d'évaluation des offres lui permettant d'apprécier le critère tenant au prix des prestations ;
Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir adjudicateur, à qui il était loisible de définir des sous-critères permettant d'apprécier la valeur technique des offres, pouvait, eu égard à l'objet du marché, retenir que celles-ci seraient appréciées en tenant compte de la provenance et de la qualité des matériaux ; qu'il n'avait pas à préciser, au-delà de ce qu'il a fait, la portée qu'il donnait à la provenance des matériaux, laquelle constitue un des éléments d'appréciation de leur qualité ; que la seule circonstance que ces matériaux devaient répondre aux normes minimales fixées par un label n'enlevait pas sa pertinence au critère de qualité retenu par l'appel d'offre ; que le sous-critère relatif à l'organisation du chantier, le phasage et le planning afin de respecter les délais tendait à mesurer la capacité technique de l'entreprise à respecter des délais d'exécution prévus dans les documents contractuels ; qu'il était ainsi en rapport avec l'objet du marché et n'avait pas à être individualisé sous la forme d'un critère à part entière ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter les moyens du groupement tirés de l'absence de pertinence et de l'imprécision des critères retenus ;
Considérant, en troisième lieu, que, si le groupement requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de mise en concurrence en ignorant le sous-critère d'attribution relatif à l'organisation du chantier, le phasage et le planning afin de respecter les délais au cours de la phase d'analyse des offres, il ressort toutefois du rapport d'analyse des offres que ce sous-critère a fait l'objet d'une évaluation pour tous les candidats et que la notation obtenue à ce titre par le groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères, la plus basse par rapport aux autres candidats, résulte notamment de l'incohérence technique de son planning d'exécution des travaux ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que, si le groupement requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en omettant de lui indiquer les motifs pour lesquels son offre a été rejetée, ne le mettant pas ainsi en mesure de contester utilement ces motifs devant le juge des référés précontractuels, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 9 novembre 2009, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE a fourni à ce groupement les motifs de son éviction ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande du groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge du groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères la somme de 3 000 euros que la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 17 novembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : La demande du groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères devant le juge des référés du tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères versera à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et au groupement d'entreprises STPS, Lopez Francis et Spanu Frères.
Que doit-on conclure de cet arrêt ?
A mon sens cela signifie dans le cas d'espèce ( sous réserve de précisions sur l'arrêt du TA) que si on indique que la valeur technique sera évaluée :
- pour 50% en fonction de l'organisation du chantier, du phasage et du planning afin de respecter les délais;
- pour 50% de la provenance et de la qualité des matériaux.
Je l'interprète comme n'exigeant pas que l'on détaille le poids de l'organisation du chantier par exemple dans le premier sous critère. Par contre l'arrêt est muet la dessus, la CL a t-elle donné une note globale et une appréciation globale au "50% en fonction de l'organisation du chantier, du phasage et du planning afin de respecter les délais" ou donné une note et une appréciation pour chacun de ces éléments ?
J'ai recherche dans légifrance, je ne trouve pas l'arrêt du TA de Bastia. Quelqu'un aurait cette décision en stock ?
Citation de: Michel le Avril 01, 2010, 11:26:41 AM
En revanche, dans un souci de respect du principe d'égalité de traitement des candidats, les acheteurs devront indiquer le temps qu'ils consacreront à l'analyse de chaque critère pour chaque offre et lister l'ensemble des éléments que les candidats doivent éviter de mettre dans leur offre afin de ne pas provoquer la mauvaise humeur des personnes chargées de l'analyse."
;o)
Poisson d'avril ! :-))
Remarquez, parfois, on se demande s'il n'y a pas de poisson d'avril toute l'année :-p
EDIT : Lepouch, vous m'avez devancée ;-)
Ah ! b'en si vous vendez la mèche si vite ; tous n'ont pas encore eu le temps de lire
sur le fond vous en pensez quoi ?
Citation de: berder le Avril 01, 2010, 12:59:39 PM
sur le fond vous en pensez quoi ?
Que pour ce genre de travaux, il est inadmissible de mettre le critère prix à 40 % !
Dès lors, il est facile, sans donner la méthode de notation, de faire en sorte que la note sur le critère VT permette de choisir l'entreprise que l'on souhaite ...
Heu . . . vous faites pas comme cela à chaque consultation, chez vous ?
Nan, nous, on tire au sort.
Non plus, nous, on ne met pas en concurrence.
"si,..., le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en oeuvre, il n'est en revanche pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres ;."
On comprend donc que les conditions de mise en oeuvre portent sur les critères par eux-mêmes et pas sur leur notation.
Il y a me semble t-il néanmoins un réel problème, en effet à défaut d'indication sur la méthode de notation, la pondération n'a pas de sens.
Je serais donc curieux de lire les conclusions du rapporteur public.
Peut être que dans quelques temps une jurisprudence indiquera que les PA sont libres en l'absence de précision de choisir la méthode de notation qui leur semble pertinente pour autant que ce faisant cela ne change pas le choix final.
Lien sur le site du CE en attendant legifrance http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=162
Oui à part une méthode de notation en règle de 3 pour le prix toute autre méthode de notation apparait comme celle étant la plus évidente, on ne respecte pas à strictement parlé le principe de transparence.
Dis moi une méthode de notation qui ne change pas le choix final ?
Sur les critères eux même je ne sais pas. Dans le cas d'espèce, mais en l'absence des conclusions du rapporteur public ce ne sont qu'hypothèses, le CE n'est pas venu indiquer "que le sous-critère relatif à l'organisation du chantier, le phasage et le planning " devait faire l'objet d'une indication du poids respectif de chacun des sous sous critères.
Donc à mon sens, on doit indiquer le poids de chaque critère, on peut indiquer qu'un crtière sera apprécié en fonction de plusieurs éléments sans donner de poids à chacun de ces éléments, tant que l'appréciation sur le critère global est globale tant en notiation qu'en argumentation.
Citation de: berder le Avril 02, 2010, 10:12:41 AMDis moi une méthode de notation qui ne change pas le choix final ?
Simple allusion à CJCE n°C-331/04 du 24 novembre 2005 - ATI EAC SRL E VIAGGI DI MAIO SNC ET A. c/ ACTV VENEZIA SPA ET A.
ouimais comme l'arrêt de la CJCE n'est pas lui même très limpide sur ses conséquences pratiques !!