à ma connaissance, il n'existe de dérogations à l'article L134-3 CCH y compris pour des dépendances du domaine public
l'article L134-3 du CCH ne fait référence, pour la location, qu'à la loi de 1989 sur l'amélioration des rapports locatifs or pour une location du domaine public, cette loi ne s'applique pas...
Citation de: Ellis le Mars 23, 2010, 03:28:04 PM
l'article L134-3 du CCH ne fait référence, pour la location, qu'à la loi de 1989 sur l'amélioration des rapports locatifs or pour une location du domaine public, cette loi ne s'applique pas...
pas complètement d'accord
Article 2 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs
Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations à caractère saisonnier, à l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1.
Elles ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinéas de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublés,
aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers.
Article 3-1
Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexé au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend :
a) A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habi
de plus ne figurent pas au titre des exceptions de Article R134-1 CCH
La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
b) Les bâtiments indépendants dont la surface hors oeuvre brute au sens de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
Donc DPE pour votre logement de fonction
en l'espèce il s'agit de l'ancien logement pour l'instituteur mais qui sera loué à un particulier et non à un instituteur...
Citation de: Ellis le Mars 23, 2010, 04:51:03 PM
en l'espèce il s'agit de l'ancien logement pour l'instituteur mais qui sera loué à un particulier et non à un instituteur...
en ce cas, vous l'avez désaffecté et déclassé du domaine public ;-)
Citation de: Ellis le Mars 24, 2010, 09:05:25 AM
malheureusement non, sinon ça serait trop facile...
question conne : vous concluez un bail d'habitation sur du domaine public ?