Un tiers peut-il utiliser le nom d'une ville (sans le logo) pour l'impression de T shirt par exemple dans le cadre d'une manifestation ponctuelle à des fins commerciales?
Après qq recherches (jp) il semblerait que oui sous réserve bien sur de ne pas porter préjudice à la collectivité et de ne pas entretenir de confusion.
Merci pour vos avis sur le sujet
Tout à fait, en matière de protection de nom, il ne faut pas qu'il y ait risque de confusion (pour les marques) ou atteinte à l'image de la commune (par l'utilisation de son nom par exemple) ou bien tromperie dans l'origine des objets vendus (cf. jsp jointe)
Propriété intellectuelle – Protection du nom des communes
Question écrite de Jean-Louis Masson, JO du Sénat du 8 octobre 2009, n° 7329
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090207329.html
Les communes disposent de nombreux moyens juridiques issus du Code civil, et du Code de la propriété intellectuelle, pour protéger sur Internet le nom de leur commune.
La loi n° 2004-669 relative aux communications électroniques et ses décrets d'application ont permis de réserver aux collectivités territoriales l'enregistrement de leur nom dans le nom de domaine en «.fr» et d'interdire l'enregistrement dans ce nom de domaine en «.fr» de noms ayant pour effet ou pour objet d'entraîner une confusion avec le nom d'une collectivité territoriale.
Contrairement au nom de domaine en «.fr», le nom de domaine en «.com, .org, .net» ne fait pas l'objet de dispositions législatives ou réglementaires protégeant spécifiquement les noms des collectivités territoriales. Celles-ci ne disposent pas d'un droit exclusif leur permettant d'interdire a priori l'enregistrement de leur nom par un tiers.
Cependant, l'article L. 711-4, alinéa h, du Code de la propriété intellectuelle interdit d'adopter comme marque un signe portant atteinte au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale. Cela constitue une reconnaissance du droit des communes sur leur nom.
Ainsi, lorsqu'une commune estime que son nom a été enregistré de façon abusive dans le nom de domaine en «.com, .org, .net», elle peut engager une action en justice sur la base de l'article 1382 du Code civil, en s'appuyant sur l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle. Les dispositions de cet article permettent aux communes de s'opposer à l'utilisation par un tiers de leur nom comme nom de domaine en «.com, .org, .net» lorsque l'utilisation de ce domaine Internet peut entraîner une confusion dans l'esprit du public avec un site officiel de la commune ou une action mise en ½uvre par la commune (cf. décision du 6 juillet 2007 du tribunal de grande instance de Paris sur paris-sansfil.com).
Dans une situation différente, où le nom d'une commune disposant d'une forte notoriété est utilisé pour renvoyer sur un site n'ayant pas de rapport avec cette commune, dans le seul but de capter du trafic Internet, l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle permet de s'opposer à l'enregistrement du nom de la commune sur Internet lorsque le titulaire n'a pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom.
Un tel enregistrement pourra être considéré comme un acte de parasitisme, créant un préjudice d'image à la commune concernée (cf. arrêt du 27 octobre 2004 de la Cour d'appel de Paris sur paris2000.info).
Enfin, lorsqu'une commune a protégé son nom en tant que marque et que celui-ci a fait l'objet d'un enregistrement de mauvaise foi dans le nom de domaine en «.com, .org, .net» par un tiers n'ayant pas de droit ou d'intérêt légitime sur ce nom, alors la commune peut recourir à la procédure alternative extrajudiciaire de règlement des litiges définie par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et mise en ½uvre notamment par l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).
En revanche, même lorsqu'elle a déposé son nom en tant que marque, une commune ne peut pas empêcher un tiers d'enregistrer ce nom dans un nom de domaine générique comme le «.com, .org, .net» lorsqu'il justifie d'un intérêt légitime pour l'utilisation de ce nom et que le site Internet correspondant ne peut être confondu avec le site officiel de la ville (cf. arrêt du 13 septembre 2007 de la Cour d'appel de Versailles concernant notamment les noms de domaine «issy.net» et «issy.info» ou son arrêt du 29 mars 2000 sur le nom «Élancourt», ou l'ordonnance du 30 janvier 2007 du tribunal de grande instance de Nanterre sur «levallois.tv»).
De façon analogue, le simple enregistrement d'un nom identique à une marque ne constitue pas en soi une contrefaçon de cette marque, la contrefaçon devant s'apprécier en fonction du contenu du site Internet correspondant. Ainsi, une commune ne peut interdire à l'un de ses administrés d'utiliser son nom dans le nom de domaine en «.com, .org, .net» pour diffuser des informations en rapport avec cette commune ou ses habitants si l'utilisation qui en est faite ne porte pas à confusion avec le site officiel de la commune et ne porte pas atteinte à son image.
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Jurisprudences
PROPRIETE INDUSTRIELLE. Marque, Nom géographique, Nom d'une collectivité territoriale.
(TGI Paris, 23 avr. 1997, PIBD 1997, n° 635, III, p. 375).
Cette décision fait application des dispositions de l'article L. 711-4 § h CPI qui réserve expressément parmi les droits antérieurs susceptibles d'être opposés à la validité de l'enregistrement d'un signe à titre de marque celui qui porterait atteinte au nom, à l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale.
En l'espèce, une société avait déposé pour différents produits et services une série de marques comportant le nom de Laguiole, commune d'Aveyron connue de longue date pour son couteau de forme caractéristique.
La commune de Laguiole poursuivait l'annulation de ces marques et le tribunal fait droit à sa demande, retenant qu'en application des dispositions de l'article L. 711-4 § h, la commune de Laguiole - et sans que puisse lui être reproché de n'avoir pas assuré cette protection par un dépôt de marque - apparaît pleinement fondée à agir à l'instance aux fins de protection de son nom, et à s'opposer à l'usage commercial de celui-ci, en ce qu'il est de nature à tromper le public quant à l'origine des objets désignés, ou encore quant à la garantie éventuelle qu'il penserait être en droit d'attendre de la collectivité en cause ; qu'un tel nom est en conséquence indisponible comme marque au sens du texte susvisé.
Cette solution paraît parfaitement fondée et n'est nullement en contradiction avec la reconnaissance au contraire de la validité du dépôt, mais cette fois à titre de marque collective de certification, de l'appellation Laguiole origine garantie par une association de couteaux de Laguiole constituée pour la défense de la coutellerie à Laguiole.
oui mais attention une autre jurisprudence intéressante et plus récente : TGI Paris, 11 octobre 2006, Ville de Paris contre Paris Nord Services SARL
un excellent commentaire sur ce site
http://desrumaux.fr/serendipity/index.php?/archives/2-Denomination-des-collectivites-territoriales-et-droit-des-marques.html