Je viens d'avoir la préfecture au téléphone qui me soutient que depuis l'arrêt du CE 8 février 2008 Commune de Toulouse / Société Clear Channel, nous sommes tenus de renseigner les différentes voies de recours ouvertes aux candidats évincés dans nos AAPC nationaux et européens
Hors en relisant bien la décision, je comprends que nous sommes tenus de remplir la rubrique VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours et au choix la rubrique VI.4.2 Introduction des recours ou la rubrique VI.4.3 Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours.
Et que si la requête de la commune de Toulouse a été rejetée c' est uniquement parcequ'elle avait mal complété la rubrique VI.4.2).
Pouvez vous me confirmer mon interprètation?
Merci pour le texte de la réponse ministérielle! Il répond parfaitement à ma question car s'il traite principalement des avis d'attribution il traite aussi des AAPC et confirme mon interprètation.
L'avantage de ces machines à contentieux c'est que ça oblige le CE à se prononcer et à clarifier un tant soit peu le droit applicable. Après c'est sur, ce n'est pas agréable pour la collectivité qui en fais les frais...
Oui mais justement une autre question : la rubrique relative au service auprès duquel les renseignements correspondants peuvent être obtenus - on met quelle adresse ? Ce point a été tranché ou pas ?
J'aimerai savoir quels sont les deux contentieux pour ton marché de mobilier urbain ? Il reprochait quoi ? On sait jamais lol
Soit vous indiquez l'adresse de la PRM à l'attention du service juridique/marchés, soit vous donnez l'adresse du Greffe de votre TA.
En indiquant bien qu'il s'agit du greffe (et pas simplement reprendre l'adresse du TA) pour le IV.3 car si la IV.1 et IV.3 sont identiques, le juge sanctionne.
Merci pour cette précision car dans mes AAPC ces deux rubriques sont remplies de façon identique.
Citation de: MikeAZ le Août 25, 2008, 10:35:03 AM
Soit vous indiquez l'adresse de la PRM à l'attention du service juridique/marchés, soit vous donnez l'adresse du Greffe de votre TA.
C'est évidemment l'adresse complète qu'il faut donner ! lol
ce qui fait que vous pouvez effectivement avoir 2 fois l'adresse du TA de mentionner.
Le tribunal administratif de Paris a estimé qu'il s'agissait du juge administratif territorialement compétent : « en renseignant la rubrique relative aux procédures de recours par la mention du tribunal administratif de Paris, assortie des coordonnées de cette juridiction, laquelle délivre, dans les conditions normales d'un service administratif ouvert au public, des renseignements concernant l'introduction des recours, la ville de Paris a satisfait à ses obligations légales en la matière » (TA Paris, 23 oct. 2007, n° 715729/6-5, Sté Citec Environnement).
Toutefois, en premier lieu, la motivation retenue pour justifier cette solution est a priori convaincante. Mais elle peut être contestée assez sérieusement au motif qu'on ne comprendrait pas pourquoi la charge de préciser les voies de recours qui pèse au stade de la rédaction de l'avis sur le pouvoir adjudicateur, serait transférée à une autre personne. Selon moi, c'est une obligation pesant sur l'acheteur.
D'autres part, je ne suis pas certain, le Code de Justice Administrative ne le précisant pas, qu'il rentre dans les attributions du greffe de renseigner le public...
C'est la solution que le tribunal administratif de Versailles semble avoir implicitement décidé de retenir dans une récente ordonnance à l'occasion de laquelle il a considéré que le tribunal administratif de Versailles ne pouvait être valablement mentionné à la rubrique VI 4 3 (TA Versailles. ord. réf., 1er avr. 2008, n° 0802340, Sté Europe services voirie).
En dernier lieu, cette dernière hypothèse aurait ma (malicieuse) préférence : en effet, si le candidat interroge les services du pouvoir adjudicateur sur les voies de recours, il dévoilerait ainsi au pouvoir adjudicateur sa volonté d'en faire usage et serait affecté ainsi, par là même, l'efficacité de la procédure de référé précontractuel qui repose en grande partie sur l'effet de surprise.
Par conséquent, après évaluation du risque contentieux, le pouvoir adjudicateur pourrait très bien être tenté de signer le marché litigieux, et ainsi faire obstacle au référé précontractuel (jusqu'à la transposition de la directive 2007/66/CE du 11 décembre 2007).
Bien vôtre.