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Auteur Fil de discussion: Option au sens JOUE  (Lu 2843 fois)
mighty
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« le: Ao?t 22, 2008, 01:10:54 »

Salut à tous, quelqu'un pour me rappeler la différence entre option au sens communautaire et option au sens du droit national ?

Je crois qu'au niveau communautaire c'est toutes les reconductions, avenants, tranches, phases

AU niveau nation c'est une solution technique proposée en plus par le PA

Ai je bon ?

Deuxieme sous question : lors de l'option, doit on la rendre obligatoire ? Les entreprises n'y répondant pas sont elles éliminées je veux dire ? Parce que je vois des textes disant oui, d'autres disant non !! Donc c'est très troublant ! Une synthèse de tout ça lol
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Tilclode
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« Répondre #1 le: Ao?t 22, 2008, 01:28:21 »

Pour votre deuxième sous question je serais curieux de connaitre les textes. Chez nous la pratique des options est courante, nous n'avons jamais stipulé qu'elles étaient obligatoires et en pratique si une entreprise ne la chiffre pas lors de la remise de son offre, on la rattrappe au cours de l'analyse.
Pour votre première question, je pense que la distinction est la bonne mais je suis encore un peu néophyte en la matière
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Lex subvenit vigilantibus, non autem sultis et dormientibus.
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« Répondre #2 le: Ao?t 22, 2008, 01:54:45 »

Concernant les options au sens de la directive, elles sont (sibyllinement) évoquées dans l'annexe VII A par le passage :

options concernant des achats complémentaires et, s'il est connu, le calendrier provisoire des recours à ces options ainsi que le
nombre de reconductions éventuelles numéro(s) de référence à la nomenclature.


L'option en droit national ne résulte pas de textes de droit positifs, mais est mentionnée dans le manuel d'applications du Code qui prévoit que :

Les options sont des prestations complémentaires qui doivent être limitées de façon à ne pas fausser le jeu de la concurrence.
La distinction existant entre la variante et l’option ne porte pas sur le fond, elle repose sur la personne qui est à l’origine de cette forme d’offre. Il s’agit d’une option si c’est une demande du pouvoir adjudicateur et d’une variante lorsqu’il s’agit d’une proposition du candidat.


Dès lors, le recours aux reconductions n'est pas réellement une option au sens de la directive, mais doit être mentionné dans la rubrique option au JOUE (CE, 15 juin 2007, Ministre de la Défense, et annexe VII A susvisée de toutes manières).

Une autre différence tient au fait que traditionnellement, l'option au sens national est levée lors de l'attribution du marché, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'achats complémentaires, qui restent éventuels (voir le point concernant le calendrier de levée des options).

Enfin, quant aux options obligatoires ou non, les options n'étant pas strictement réglementées, à vous de définir le règlement de la consultation selon vos besoins.


Cordialement,
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« Répondre #3 le: Ao?t 22, 2008, 02:13:21 »

Pour la seconde question, comme le dit RJ, nous définissons la règle.
L'option est parfois rendue obligatoire, un candidat qui ne la chiffre pas voit son offre rejetée
D'autres fois elle n'est pas rendue obligatoire, par exemple lorqu'on pense qu'une proposition du candidat intégrant une variante intéressante pourrait rendre cette option inutile, on ne juge pas pertinant de le faire travailler dessus s'il pense qu'il a mieux à nous proposer...
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mighty
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« Répondre #4 le: Ao?t 22, 2008, 02:19:48 »

Pour tilclode, je ne parlais pas de textes réglementaires mais d'articles en fait qui traitait justement des options !!! Je les ai trouvé en faisant une recherche sur le net tout simplement pas de méprise ! Cela a jeté un doute dans mon esprit
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Tilclode
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« Répondre #5 le: Ao?t 22, 2008, 02:26:36 »

D'accord, je ne savais pas trop en fait!
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Lex subvenit vigilantibus, non autem sultis et dormientibus.
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« Répondre #6 le: Ao?t 26, 2008, 08:27:35 »

L'option au sens du droit communautaire correspond effectivement aux reconductions éventuelles.
Au niveau national, il s'agit en effet d'une sorte de variante imposée aux candidats. Selon moi, une option au sens national n'est finalement rien de plus qu'un élément du cahier des charges et doit à ce titre être renseignée pour que l'offre soit conforme. Le rejet devrait donc s'imposer en l'absence de réponse car c'est comme si le candidat rendait une réponse incomplète. Pour plus de sécurité juridique, je conseillerais cependant d'indiquer expressément que l'absence de réponse à l'option entraîne le rejet de l'offre, même si les dispositions du code des marchés relatives aux offres incomplètes devraient se suffire à elles-même en théorie ...
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« Répondre #7 le: Ao?t 26, 2008, 10:03:22 »

1) Effectivement, l'option au sens communautaire vise les marchés complémentaires et les prestations similaires de l'art 35, les avenants et les décisions de poursuivre de l'art 118. Certains de ses dispositifs ne sont possibles que s'ils sont expressément prévus dans le DCE (cas des articles 35-II-6° ou 118), et par ricochet ils doivent apparaître dans cette rubrique du modèle.

2) Sur les options, je les rend obligatoires pour lever toute ambiguité.

D'abord, l'intérêt est de pouvoir comparer toutes les offres sur un plan d'égalité, et donc de limiter le potentiel contentieux entre les candidats qui auront valoriser l'option et les autres. Ensuite, on sait quoi faire si l'option n'est pas renseignée par un candidat alors qu'elle était prévue comme obligatoire : l'offre pourra être rejetée pour non–conformité puisque qualifiable d’irrégulière au sens de l’article 35-I-1° du CMP.

De mon point de vue, une option n'est exploitable que si elle est chiffrée et proposée par tous les candidats (ce qui n'empêche pas de ne pas la retenir à la fin), elle devrait donc être obligatoire par définition. Mais comme le CMP ne le prévoit pas, à chacun de trouver sa méthode.


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