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| | |-+  TA Paris, 10/01/2023, n°2226284 Project Services - Transfert d'acitivés RATP
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Auteur Fil de discussion: TA Paris, 10/01/2023, n°2226284 Project Services - Transfert d'acitivés RATP  (Lu 795 fois)
hpchavaz
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« le: Janvier 13, 2023, 10:45:25 »

Décision sur laquelle il va falloir réfléchir un peu pour en mesurer la portée.
Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2023, 2226284

Le TA donne raison à un soumissionnaire évincé contestant l'attribution par la RATP  d'un marché de transfert d'activités à l'entreprise Bouygues Energies et Services celle-ci ne disposant pas d’une licence de transport et n'ayant pas indiqué son sous-traitant, alors même que la production de la licence n'était pas exigée  par le règlement de consultation


8. S'il est constant que la licence de transport ne fait pas partie des pièces exigées des sociétés candidates, il appartient à la RATP, entité adjudicatrice, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités de transport dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises.

9. Il est constant que les prestations prévues dans le cadre de la procédure de passation du marché en litige comportent, pour partie « la manutention, le chargement, le transport et le déchargement de l’ensemble des éléments à transférer ». Il est tout aussi constant que la société Bouygues Energies et Services ne dispose pas d’une licence de transport. Si la RATP et la société Bouygues Energies et Services font valoir que la société attributaire du marché conclura un contrat de sous-traitance, en cours d’exécution du marché, pour assurer les prestations de transport, ce sous-traitant dont l’identité n’est pas connue, n’est pas partie au marché et le champ précis de son intervention n’est pas défini. Dans ces conditions, la RATP ne pouvait retenir l’offre de la société Bouygues Energies et Services pour un marché nécessitant, même à titre subsidiaire, la réalisation de prestations de transport qui était irrégulière et l’est demeurée à la fin de la négociation.
« Dernière édition: Janvier 14, 2023, 03:17:46 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #1 le: Janvier 13, 2023, 11:26:30 »

le PA/EA doit s'assurer de la compétence "règlementaire" de son co-contractant, où est le problème ?
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Mathieu
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« Répondre #2 le: Janvier 13, 2023, 11:27:00 »

j'imagine qu'on peut considérer qu'une règlementation s'applique même si un RC semble l'ignorer

le passage "qui était irrégulière et l'est demeurée à la fin de la négociation" laisse penser qu'il y a eu demande de régularisation mais réponse insuffisante qui s'est bornée à dire "on va sous-traiter"
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hpchavaz
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« Répondre #3 le: Janvier 13, 2023, 05:41:48 »

Que le PA/EA s'assure du respect de la réglementation n'est pas un problème

En revanche mais il faudrait sans doute avoir plus de détail, le fait qu'il doive systématique s'en assurer dès la vérification des capacités devient plus problématique
Par ailleurs, à partir de quand l'intervention d'un titulaire d'une licence de transports nécessite t-elle cette vérification :
- contrats de fournitures avec livraison ?
- évacuation de déchets ?
etc.


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« Répondre #4 le: Janvier 13, 2023, 05:59:33 »

de mémoire transports de personnes et/ou marchandises pour un tiers
les déchets ne sont pas des marchandises  mais avec le recyclage on peut s'interroger ....
sinon pour un contrat de fourniture c'est non car soit c'est par le fournisseur lui même (exonéré)  soit c'est le fournisseur qui soustraite .....
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« Répondre #5 le: Janvier 13, 2023, 07:29:21 »

L'objet même du marché est le "transfert d'activités" ; il inclut "la manutention, le chargement, le transport et le déchargement de l’ensemble des éléments à transférer ». Considérer qu'il nécessite l'intervention d'un détenteur d'une licence de transport, ça ne paraît pas hors de propos.

La vérification n'est pas intervenue, et le marché a été attribué à un OE qui ne détenait pas la licence et n'avait pas même spécifié la manière dont il envisageait de gérer cet aspect. On peut concevoir que le requérant considère la situation comme problématique.

En revanche, et dès lors qu'on admet que la prestation puisse être sous-traitée, c'est le caractère non régularisable de l'offre de ByES qui me surprend.
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« Répondre #6 le: Janvier 13, 2023, 08:11:21 »

je ne suis pas surpris puisque la compétence se devait être acquise pour la phase candidature donc avant attribution
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« Répondre #7 le: Janvier 13, 2023, 08:33:45 »

Sous réserve de R. 2144-3 notamment ... mais pas uniquement.

Le requérant met en avant la nécessité de la présence d'un cotraitant, mais dès lors que le RC était muet sur la question, on peut considérer que le point n'avait pas été élevé au rang de tâche essentielle. On arrive sur la distinction capacité du soumissionnaire et condition d'exécution du marché. Pas certain qu'on ait les éléments suffisants pour se prononcer.
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« Répondre #8 le: Janvier 13, 2023, 09:04:37 »

perso je lis
L'article R. 3211-7 du code des transports dispose : " L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. / () Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ".

donc pour répondre à un marché public il faut la licence


puis le CCP
Article R2144-3
 La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.


confirmation avant attribution ....

par contre je ne comprends pas la limitation de nécessité de compétence par un membre du groupement soumissionnaire :
CCP Article R2142-3
 Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

le TA dit :
Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises.
[/b]

là je m'interroge .....
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« Répondre #9 le: Janvier 13, 2023, 10:04:09 »

On se rejoint.

perso je lis
L'article R. 3211-7 du code des transports dispose : " L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. / () Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 ".

donc pour répondre à un marché public il faut la licence

Sous réserve de la distinction capacité / condition d'exécution. Qui va être liée aux faits, et essentiellement à l'objet du marché.

puis le CCP
Article R2144-3
 La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être effectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché.


confirmation avant attribution ....

Je voulais souligner qu'à partir du moment où la procédure doit être reprise au stade de l'analyse des offres, je ne comprends pas la prohibition de la régularisation d'une offre, qui se situe dès lors, nécessairement, avant la (deuxième) attribution.

par contre je ne comprends pas la limitation de nécessité de compétence par un membre du groupement soumissionnaire :
CCP Article R2142-3
 Un opérateur économique peut avoir recours aux capacités d’autres opérateurs économiques, quelle que soit la nature juridique des liens qui l’unissent à ces opérateurs. L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques concernés soient solidairement responsables dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution du marché. Dans ce cas, l’acheteur justifie cette exigence dans les documents de la consultation.

le TA dit :
Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, les opérateurs économiques peuvent présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises.
[/b]

là je m'interroge .....


La limitation pouvait être envisagée au titre de R. 2142-27, relatif aux tâches essentielles ne pouvant être sous-traitées. Mais au vu des éléments présent dans le jugement, on peut tenir pour acquis que les aspects en cause n'aient pas été considérés comme essentiels, et hors champ de la sous-traitance. Ce qui renvoit dès lors, pour partie, à l'objet exact du marché, et aux capacités attendues pour y être admis.
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« Répondre #10 le: Janvier 14, 2023, 07:31:58 »

Dans l'avis de marché  correspondant "14/01/2022 - Services d'installation de machines et d'équipements - 2022/S 010-022208"
II.1.4) Description succincte:
Le présent avis concerne la mise en place d'un accord cadre à commandes avec montants minimum et maximum pour les opérations de transfert d’activités des ateliers AME de St Fargeau et St Ouen vers le nouveau site de Vaugirard.
Ces transferts sont de 3 typologies :
- Industriel : équipements industriels, établis, mobiliers industriels (servantes, armoires, étagères…), éléments de protection (barrières, rambardes…), appareils de mesures, électroportatifs et outillages ;
- Logistique : stock de pièces (consommables/rechanges, réparables, composants électroniques) ;
- Tertiaire : documents, archives, affaires personnelles des agents.
....

II.2.4) Description des prestations:
Les prestations dans le cadre de cet avis concerne sont les suivantes :
- L’état des lieux et la préparation des opérations de transfert ;
- La déconnexion, le démontage et la protection des équipements industriels à transférer ;
- La manutention, le chargement, le transport et le déchargement de l’ensemble des éléments à transférer ;
- L’installation et le raccordement des équipements industriels transférés sur le site de Vaugirard ;
- La réception des éléments après transfert ;
- Le nettoyage des zones de chantiers et la gestion des déchets.

La RATP se réserve le droit de retenir les prestations supplémentaires éventuelles suivantes :
- La mise en stock (physique et informatique) des Consommables dans les stockeurs de Vaugirard (PSE1) ;
- La sortie de stock (physique et informatique) et le conditionnement des Réparables de St Ouen et St Fargeau, puis leur mise en stock (physique et informatique) à Vaugirard (PSE2).


Et pour les CPV
I.1.2) Code CPV principal : 51500000 Services d'installation de machines et d'équipements
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) : 60100000 Services de transport routier

« Dernière édition: Janvier 31, 2023, 08:32:18 par hpchavaz » Journalisée

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dominique
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« Répondre #11 le: Janvier 30, 2023, 08:57:58 »

C'est logique, dès qu'il y a l'exercice d'une profession règlementée.
C'est comme pour les marchés comportant de la consultation juridique, l'un des cocontractants doit être profession juridique au sens de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - avec pour ces derniers un champ plus complexe puisque par exemple un avocat ne peut déontologiquement intervenir en sous-traitance (cela ne peut être qu'en groupement)

En l'espèce dans cette affaire il n'y a pas de règle déontologique qui s’opposerait à la sous-traitance, donc le juge laisse une porte ouverte à la sous-traitance mais comme il s'agit d'un exercice règlementé il conditionne l'existence certaine de cette sous-traitance à l'attribution même du marché, donc l'accord de sous-traitance doit être scellé.

Je rappelle à cette occasion que lorsqu'un acheteur part en procédure restreinte, le DCE intégral, ou sur sur la partie technique un CCTP partiel mais suffisamment détaillé, doit être accessibles aux entreprises dès le stade de l'avis de sélection de candidature, justement afin qu'elles puissent organiser leur sous-traitance en toute connaissance de cause, au sens de l'art. R. 2132-1 du CCP
"Article R. 2132-1
Les documents de la consultation sont l'ensemble des documents fournis par l'acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l'avis d'appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l'étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure
."

Dominique Fausser
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