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| | |-+  Articles R2372 et suivants du CCP jury en procédure négociée de MOE
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Auteur Fil de discussion: Articles R2372 et suivants du CCP jury en procédure négociée de MOE  (Lu 509 fois)
An Erminig
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« le: Juin 17, 2022, 10:50:13 »

Bonjour,

Je suis PA "normal" donc pas soumis aux marchés de défense et sécurité.
Je souhaite lancer une MOE en infra routière sans aménagements paysagers particuliers (pour faire un échangeur). Je comptais donc m'affranchr du concours et utiliser la procédure avec négociation.
 
Pouvez-vous me confirmer que les articles relatifs à l'intervention d'un jury dans la procédure avec négociation décrite aux articles R2372 et suivants du CCP :

    Article R2372-1

     Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission énoncée à l'article L. 2431-1.
    Ces marchés sont passés selon les modalités prévues à la présente section et, lorsqu'ils relèvent, ainsi que les acheteurs qui les concluent, du livre IV, dans le respect des dispositions de ce livre.
    Versions
    Procédures applicables (Articles R2372-2 à R2372-5)

    Article R2372-2
    Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir :
    1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ;
    2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ;
    3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ;
    4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.


    Article R2372-3
    Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury composé dans les conditions définies à l'article R. 2371-6 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

Article R2372-4

Lorsque la procédure avec négociation est utilisée, l'acheteur, après avis du jury composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.


ne sont applicables qu'aux marchés de défense et de sécurité ?

Pourquoi cette différence entre l'article R2172 et l'article R2372 ?

Au temps du décret de 2016 (je n'ai pas passé de MOE négociée depuis) ,les choses étaient claires : pas de jury pour la MOE négociée en application de l’article 90-II-1°a) et c) du décret 2016-360, pour les marchés de maîtrise d'œuvre infra, et accessoirement à la réalisation d'un projet paysager. (c).

Est-ce une erreur de copier/coller ?

On est d'accord que c'est toujours la CAO qui attribue les marchés de MOE en PAN ?

Merci d'avance pour vos retours.
« Dernière édition: Juin 17, 2022, 11:28:58 par An Erminig » Journalisée

Ar vag ne sent ket ouz ar stur,
Ouz ar garreg a raio sur.
Le bâteau qui n'obéit pas au gouvernail
obéira au rocher.
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Caramba !


« Répondre #1 le: Juin 17, 2022, 03:59:05 »

Bonjour,

Je suis PA "normal" donc pas soumis aux marchés de défense et sécurité.
Je souhaite lancer une MOE en infra routière sans aménagements paysagers particuliers (pour faire un échangeur). Je comptais donc m'affranchr du concours et utiliser la procédure avec négociation.
 
Pouvez-vous me confirmer que les articles relatifs à l'intervention d'un jury dans la procédure avec négociation décrite aux articles R2372 et suivants du CCP :

    Article R2372-1
    Article R2372-2
    Article R2372-3
    Article R2372-4
ne sont applicables qu'aux marchés de défense et de sécurité ?

oui


Pourquoi cette différence entre l'article R2172 et l'article R2372 ?
vous avez entendu parler de la Grande Muette .
et le secret défense ? vont pas ouvrir leurs dossiers à des civils .....


On est d'accord que c'est toujours la CAO qui attribue les marchés de MOE en PAN ?
oui
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
An Erminig
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« Répondre #2 le: Juin 17, 2022, 08:12:29 »

Bonsoir,

Merci beaucoup.

En fait je pensais que c'était un reliquat copié-collé du code de 2006, article 74, qui disait à peu de chose près :



Pour les marchés de maîtrise d'oeuvre d'un montant égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée définis à l'article 26, le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de recourir au concours de maîtrise d'oeuvre dans les cas suivants :

(...)
Si le pouvoir adjudicateur ne retient pas la procédure du concours, la procédure applicable est :

a) Soit la procédure négociée si les conditions de l'article 35 sont remplies. En cas de publicité et de mise en concurrence, la mise en concurrence peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats. Le pouvoir adjudicateur, après avis du jury tel que défini au I de l'article 24, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant. Le pouvoir adjudicateur engage les négociations. Au terme de ces négociations, le marché est attribué ;
b) Soit la procédure de l'appel d'offres si les conditions de l'article 35 ne sont pas remplies. Dans ce cas, un jury composé dans les conditions définies au I de l'article 24 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres(...).
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