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Auteur Fil de discussion: réception de travaux et PDF/DG/DGD  (Lu 4067 fois)
speedy
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Caramba !


« le: Juin 13, 2022, 06:22:34 »

voici un document sur la Réception et un texte sur le solde d'un marché de travaux : PDF /DG/DGD

le document pour réception : voir pj

le texte pour le solde :

les étapes
le titulaire réalise les prestations et après la fin  (donc après la notification de la réception des travaux si on est en travaux, voir même la levée de la dernière réserves qui s'opposerait au paiement car service non fait  )
1 le titulaire prépare son projet de décompte final  PDF, il y met tous les montants qu'il réclame au titre du marché
2 ce document est contrôlé et signé par le MOE, avec l'état des paiements déjà effectués il devient le projet de DG, on enlève tout ce qui nous semble exagéré, dans l'idéal un travail commun MOE/MOA pour une seule rectif
3 cet ensemble de documents est  vérifié et signé par le MOA devient le DG (attention à l'habilitation à signer)
4 il est notifié  notifié par le MOA au titulaire  (perso j'envoie 2 copies en RAR en demandant le retour d'un signé, et une autre copie au MOE, je garde l'original )
  il y alors plusieurs cas possible :
      a si retour signé sans observations cet ensemble de documents devient le DGD
     b si retour avec réserves devient DG pur la partie non contestée dans les formes et délais
     c donc si pas de retour dans le délai ad hoc ou retour en dehors des formes règlementaires il devient le DGD

5 vous payez le solde que vous avez admis devoir payer (ou émettez un titre de recettes par exemple si des pénalités ....)
6 en cas de DG notifié avec des index provisoire lors de la parution des index définitifs vous aurez 10 jours pour établir le solde des révisions de prix et et puis 30 jours pour les payer  ....

    7 en cas de désaccord formulé dans les délais et les formes (thème du désaccord, preuves de la recevabilité, sommes réclamées et leurs justifications) vous discutez ou non ,
    a si accord sur un montant vous faites une transaction
    b  si pas d'accord vous faites le mort ou notifiez un refus, alors vous verrez si le titulaire vous met au tribunal et ça suivra son cours de contentieux ....

c'est un système à cliquet, on ne peut revenir en arrière que si preuve de dol (ou récupération très rapide du document pour erreur manifeste , mais là c'est contestable car le principe même du DG/DGD c'est devenir intangible même si erreur , c'est pourquoi je suis prudent et à la place de l'administrateur judiciaire je refuserai la modif  ...)

Concrètement
une feuille A3 recto pliée servant de chemise,
                                   la première de couverture : Nom collectivité,  intitule du marché, N° de marché , Titulaire, adresse du titulaire
                                   la quatrième de couverture  :  Montant initial du marché , N° & montants des avenants et décision de poursuivre, Montant des prestations en valeur marché, Révision/actualisation,
                                   retenue de garantie, pénalités  donc montant net , TVA avec les différents taux, Montant TTC en chiffres et en lettres , signature du MOE signature du MOA et emplacement
                                   pour le titulaire
une feuille rappelant les versements effectués par acompte (pas de détails ni de TVA ni de destinataire)
le décompte final c'est à dire le PDF une fois contrôlé, rectifié  et accepté  correspondant au montant inscrit sur la feuille A3 ci-dessus

en numérique désormais il faut les mêmes éléments et la forme peut être différente si les infos sont fournies ...

attention : l'ordre de signature est impératif Titulaire pour PDF puis MOE MOA et en dernier le titulaire sur le DG une fois notifié , le juge a déjà déclaré nul et non avenu un DG signé par le titulaire avant le MOA


document en PJ mis à jour
« Dernière édition: Juin 27, 2022, 08:30:34 par speedy » Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #1 le: Juin 14, 2022, 07:27:43 »

Merci.
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Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
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« Répondre #2 le: Juin 14, 2022, 07:52:26 »

Merci
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« Répondre #3 le: Juin 14, 2022, 12:13:38 »

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« Répondre #4 le: Juin 14, 2022, 06:07:02 »

 Souriant Souriant Souriant
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #5 le: Juin 27, 2022, 08:11:07 »

un e précision importante CAA de BORDEAUX, , 01/06/2022, 22BX00102,
le juge fait une différence entre  une réception avec réserves  et une réception sous réserves

une réception avec réserves
celle-ci ne peut pas être remise en cause, elle doit comporter la date d'effet et uniquement des réserves de non façons ou de mal-façons.


réception sous réserves
celle-çi comporte des réserves sur épreuves (épreuves prévues en différé dans le marché) et ou des réserves mineures faisant l'objet d'une proposition de réfaction de prix chiffrée,

si la réponse de l'entreprise est satisfaisante ou refus de la réfaction dans un délai court  ou même si la réfaction est acceptée alors le MOA doit prendre  une décision d'acceptation sans les réserves en question avec la réfaction de prix et fixer une date d'effet .
Si les épreuves ne sont pas satisfaisantes la réception initiale est rapportée c'est à dire annulée  et le processus doit être repris.
« Dernière édition: Juin 22, 2023, 07:32:58 par speedy » Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Michel
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« Répondre #6 le: Juin 28, 2022, 01:21:38 »

un e précision importante CAA de BORDEAUX, , 01/06/2022, 22BX00102,
le juge fait une différence entre  une réception avec réserves  et une réception sous réserves
Waouh !  Roulement des yeux   Roulement des yeux    est-ce un encul%ù£%  de mouches ?  Huh        OK ce sont des littéraires et non des opérationnels !  Grimaçant
et par ailleurs, je n'ai pas encore bien compris et assimilé ses subtilités !  Roulement des yeux
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EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
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« Répondre #7 le: Juin 29, 2022, 08:12:30 »

suis pas pas clair dans mon commentaire ?   Triste
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« Répondre #8 le: Juin 29, 2022, 09:16:26 »

Waouh !  Roulement des yeux   Roulement des yeux    est-ce un encul%ù£%  de mouches ?  Huh        OK ce sont des littéraires et non des opérationnels !  Grimaçant
et par ailleurs, je n'ai pas encore bien compris et assimilé ses subtilités !  Roulement des yeux

De ce que je comprends, c'est la différence entre les articles 41.5 et 41.6 du CCAG travaux:
41.5 Sous réserve : le titulaire n'a pas tout exécuté donc le MOA réceptionne sous réserve de cette exécution
41.6: Avec réserve: Le MOA réceptionne tout avec réserve car il constate des malfaçons
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« Répondre #9 le: Juin 29, 2022, 09:25:40 »

On pourrait d'ailleurs envisager le cas de la réception  sous réserves envisagées à l'art. 41.4, dont le régime paraît différer de celui de l'art. 41.5, dès lors qu'il envisage la possibilité de rapporter la décision. Dans ces conditions, et sachant que le délai pour réaliser les épreuves peut être long, pas certain que les délais de l'art. 13 soient reportés à la date de réalisation des épreuves.
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« Répondre #10 le: Juin 29, 2022, 11:44:20 »

On pourrait d'ailleurs envisager le cas de la réception  sous réserves envisagées à l'art. 41.4, dont le régime paraît différer de celui de l'art. 41.5, dès lors qu'il envisage la possibilité de rapporter la décision. Dans ces conditions, et sachant que le délai pour réaliser les épreuves peut être long, pas certain que les délais de l'art. 13 soient reportés à la date de réalisation des épreuves.

Il est vrai que l'article 13.3.2 du CCAG ne fait allusion qu'aux articles 41.5 et 41.6 mais je ne vois pas pourquoi pour l’article 41.4 ce ne serait pas le même régime. En effet, soit les épreuves sont concluantes et dans ce cas là le point de départ sera la date du PV de constatation (même logique que 41.5 et 41.6) soit pas concluantes et il faut recommencer. Donc, le fait que la réception puisse être rapportée ou que les délais pour réaliser les épreuves puissent être plus longs (inférieur à un an au lieu de 3 mois, ça me paraît pas énorme)ne me semble pas aller dans le sens de l'application d'un régime différentié pour la réception sous réserve.
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« Répondre #11 le: Juin 29, 2022, 12:50:52 »

On pourrait d'ailleurs envisager le cas de la réception  sous réserves envisagées à l'art. 41.4, dont le régime paraît différer de celui de l'art. 41.5, dès lors qu'il envisage la possibilité de rapporter la décision.
le 41.5 est différent car il s'agit d'épreuves qui ne pouvaient pas e^tre faites avant la mise en service, par exemple un controle d'efficacité de chauffage devant être fait en hiver et un contrôle de climatisation devant être fait en été  .... si pas bon l'entreprise doit reprendre et là c'est pas une petite anomalie mais un gros problème  ...

nota le 41.7 est une porte de sortie dans certains cas au lieu du 41.6 ....

Dans ces conditions, et sachant que le délai pour réaliser les épreuves peut être long, pas certain que les délais de l'art. 13 soient reportés à la date de réalisation des épreuves.
en 41.5 et 41.4 il est normal de pas avoir tout payé puisque des prestations sont non faites, le principe de paiement sur service fait lié à ceci s'oppose au déclenchement de certains délais du projet de décompte final/DG
« Dernière édition: Juin 30, 2022, 07:27:05 par speedy » Journalisée

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« Répondre #12 le: Juin 29, 2022, 02:08:37 »

Bonjour,

Sur ce sujet, est ce que toutes les étapes pour arriver au DGD doivent être faites dans le délai de 30 jours à compter de la réception des travaux ?
Ou y a t il une suspension du délai à compter des modifications faites par la MOE sur le projet de décompte final ?

Merci,
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« Répondre #13 le: Juin 29, 2022, 02:48:26 »

la réponse n'est pas binaire.
en effet il y a des délais maxi pour chaque action, une action faite déclenche le délai pour la suivante  mais si le délai maxi non respecté ceci déclenche une autre action par un autre acteur  !
il faut suivre pas à pas les délais indiqués en articles  41 pour la réception et  12 pour la facturation/paiement sans oublier qu'on ne peut pas payer des prestations non faites.

CCAG Travaux  2021
Art 41.3
Il faut partir de la date de notification de la réception au titulaire . Cette date est au plus tard 30 j après le PV des OPR (ces 30 jours incluent les 5 du MOE pour faire sa proposition).

Art 12.3.1 et Art 12.3.2.


Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final (PDF), concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier
Le titulaire notifie son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s'il est fait application des stipulations de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus.
S'il est fait application des stipulations de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus.

Attention : en comptabilité publique la règle du paiement sur service fait s’oppose au déclenchement des délais pour établir le PDF tant qu’il y a des réserves de NON-façons et/ou d’épreuves (au sens du CCAG épreuves visées au marché comme impossible à faire avant la réception et mise en service.).
Attention à la date réelle quand il y a des non façons c’est la notif du 2° PV de levée des non-façons, quand il y a sous réserves d’épreuves c’est au PV de levée de  réserves de toutes les épreuves , , si mal façons c’est la notif du 2° PV de levée des mal-façons, si cumul de cas c’est la date la plus tardive

12.3.4. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, le maître d'ouvrage met en demeure le titulaire de transmettre son projet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette mise en demeure.
12.4.1
Le maître d'œuvre transmet le projet de décompte général au maître d'ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l'article 12.4.2.

12.4.2.
Le maître d'ouvrage valide, le cas échéant rectifie, et signe le projet de décompte général. Celui-ci devient alors le décompte général.
Si des réserves émises à la réception des travaux ne sont pas levées ou si le maître d'ouvrage a connaissance d'un litige ou d'une réclamation susceptible de concerner le titulaire au moment de la signature du décompte général, celui-ci est assorti d'une mention indiquant expressément l'objet des réserves, du litige ou de la réclamation. Cette mention n'est pas nécessairement chiffrée et est sans incidence sur les éléments composant le décompte général. A défaut, lorsque le décompte général sera devenu définitif, le maître d'ouvrage ne pourra réclamer au titulaire les sommes nécessaires à la levée des réserves ni appeler ce dernier à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou réclamations dont il avait connaissance au moment de l'établissement du décompte.

Le maître d'ouvrage notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :
- trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ;
- trente jours à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire.


12.4.3.
Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au maître d'ouvrage constitue le départ du délai de paiement.
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la mention prévue à l'article 12.4.2, les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du maître d'ouvrage pouvoir adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires.
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l'article 55 du présent CCAG
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
12.4.4.
Si le maître d'ouvrage ne notifie pas au titulaire

etc
« Dernière édition: Juin 29, 2022, 03:29:48 par speedy » Journalisée

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« Répondre #14 le: Juin 29, 2022, 03:55:52 »

Pas complètement certain que les réceptions sous réserve de 41.4 et 41.5 suivent le même régime.

L'arrêt de Bordeaux, qui n'est d'ailleurs qu'un prolongement de CE, 23 nov. 2020, Sté SOGETRA, n°437.983, vise le dispositif de l'art. 41.5 uniquement.

41.5, réception sous réserves, avec un délai et à l'issue un PV de levée de réserve qui est en fait la vraie décision de réception.

41.4, réception sous réserve des épreuves, c'est le caractère non satisfaisant qui peut conduire au fait que la décision soit rapportée. Mais si elles sont satisfaisantes, il n'y a pas de décision de "non-retrait" de la réception. D'ailleurs, 44.1.c prévoit la possibilité de procéder aux travaux dont la nécessité a été constatée lors des épreuves durant le délai de garantie, ce qui laisse bien penser que la réception a produit ses effets ... Sauf à avoir été rapportée.

Cela dit, j'admets qu'il est plus prudent de ne pas lancer le processus d'établissement des décomptes durant cette phase intermédiaire. Mais peut-être que ça mérite des développements au sein des clauses particulières.

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« Répondre #15 le: Juin 30, 2022, 07:34:50 »

Pas complètement certain que les réceptions sous réserve de 41.4 et 41.5 suivent le même régime.

L'arrêt de Bordeaux, qui n'est d'ailleurs qu'un prolongement de CE, 23 nov. 2020, Sté SOGETRA, n°437.983, vise le dispositif de l'art. 41.5 uniquement.

41.5, réception sous réserves, avec un délai et à l'issue un PV de levée de réserve qui est en fait la vraie décision de réception. La réception est prononcée quand le MOA déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve (c'est ce que dit l'article 2) donc il y aurait décision de réception à ce moment là mais les effets sont décalés au PV de levée de réserve

41.4, réception sous réserve des épreuves, c'est le caractère non satisfaisant qui peut conduire au fait que la décision soit rapportée. Mais si elles sont satisfaisantes, il n'y a pas de décision de "non-retrait" de la réception. D'ailleurs, 44.1.c prévoit la possibilité de procéder aux travaux dont la nécessité a été constatée lors des épreuves durant le délai de garantie, ce qui laisse bien penser que la réception a produit ses effets ... Sauf à avoir été rapportée. Il est indiqué "à l'issue des épreuves" moment à compter duquel la réception produit effectivement ses effets

Cela dit, j'admets qu'il est plus prudent de ne pas lancer le processus d'établissement des décomptes durant cette phase intermédiaire. Mais peut-être que ça mérite des développements au sein des clauses particulières. Tout à fait d'accord



Pour moi, le choix entre réception sous réserve ou avec réserve prend en compte l'importance des éléments à reprendre donc à partir du moment où on est dans une réception sous réserve, il apparaît compliqué de produire des effets (notamment financiers) avant la constatation du bon fonctionnement ou de la bonne exécution.
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« Répondre #16 le: Juin 30, 2022, 08:09:57 »

quand vous dites décaler les effets c vous distinguez point de départ de la garantie de parfait achèvement et point de départ du délai d'établissement du Projet de Décompte Final ? ou simplement décalage du point de départ d'établissement du PDF  ?
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« Répondre #17 le: Juin 30, 2022, 09:57:50 »

oui pour moi, la GPA commence à la réception mais pas le délai d'établissement du PDF (et aussi les relations contractuelles perdurent).
Toujours l'article 2: "La réception est l'acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les conditions fixées au chapitre V du présent CCAG."
article 41.4 "Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l'article 44. 1, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée." Ce qui veut dire que le délai a commencé.
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« Répondre #18 le: Juin 30, 2022, 10:08:56 »

Merci bcp mon cher Speedy!

dis-moi, que se passe-t-il quand lors de la levée des réserves, le MOE et MOA constatent de nouvelles réserves? On peut pas les reporter dans l'EXE 8? on fait jouer la GPA?

On ne doit jamais introduire des faits nouveaux post réception (ici on avait une réception avec reserves sur certains points et sous réserve sur d'autres points)?
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« Répondre #19 le: Juin 30, 2022, 10:13:56 »

Pour moi, le choix entre réception sous réserve ou avec réserve prend en compte l'importance des éléments à reprendre donc à partir du moment où on est dans une réception sous réserve, il apparaît compliqué de produire des effets (notamment financiers) avant la constatation du bon fonctionnement ou de la bonne exécution.

les effets de la réception commencent à partir de la date d’achèvement des travaux indiqué dans le PV de réception, on est d'accord?
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« Répondre #20 le: Juin 30, 2022, 12:52:15 »

les effets de la réception commencent à partir de la date d’achèvement des travaux indiqué dans le PV de réception, on est d'accord?
oui
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« Répondre #21 le: Juin 30, 2022, 12:54:16 »

dis-moi, que se passe-t-il quand lors de la levée des réserves, le MOE et MOA constatent de nouvelles réserves? On peut pas les reporter dans l'EXE 8? on fait jouer la GPA?
GPA mais si c'était apparent l'entreprise pourrait ne pas être coopérante  ....

On ne doit jamais introduire des faits nouveaux post réception (ici on avait une réception avec reserves sur certains points et sous réserve sur d'autres points)?
non sauf à  miser sur la coopération/compréhension de l'entreprise...
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« Répondre #22 le: Janvier 18, 2024, 09:58:12 »

Bonjour,

où est la page jointe ? je ne la vois pas...

merci
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« Répondre #23 le: Janvier 18, 2024, 04:35:20 »

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