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| | |-+  TA Nantes 03/05/2022 n°2204396 recours à la procédure négociée
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Auteur Fil de discussion: TA Nantes 03/05/2022 n°2204396 recours à la procédure négociée  (Lu 853 fois)
Mathieu
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« le: Mai 06, 2022, 09:12:22 »

très gros marché de fourniture, installation, mise en service et maintenance de matériel informatique + gestion de la valorisation, recyclage des déchets matériels

=

pas suffisant pour justifier une procédure négociée



à chaque victoire de l'AOO je pleure des larmes de sang  :'(

le TA semble admettre qu'un dialogue compétitif eu par contre été possible  Huh Huh je veux bien qu'on m'explique... (fin du considérant 7)
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R.J
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« Répondre #1 le: Mai 06, 2022, 11:03:15 »

Sur le fond, et quand bien même je partage l'idée d'ouverture la plus large possible à la négociation, la solution peut se justifier, quand bien même le moyen, soulevé à l'audience, aurait probablement mérité des précisions complémentaires en défense. Le recours s'envisage (si quelqu'un a des infos sur la procédure ...).

Sur l'obiter dictum concernant le dialogue, il n'a en effet guère de sens.
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Mathieu
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« Répondre #2 le: Mai 06, 2022, 11:10:51 »

Sur le fond, et quand bien même je partage l'idée d'ouverture la plus large possible à la négociation, la solution peut se justifier

oui je suis assez d'accord sur le fond dans l'état actuel du droit ; de très gros volumes ne veulent pas nécessairement dire complexité justifiant le recours obligatoire à la négo
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hpchavaz
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« Répondre #3 le: Mai 06, 2022, 02:15:49 »

Du fait que le motif du non respect de l’article R. 2124-3 a été soulevé tardivement, on ne sait pas comment le pouvoir adjudicateur s'y est référé.
Plus précisément, le motif n'est sans doute pas (ou uniquement) une complexité due au seul volume
- d'une part l'organisation du maintien en condition d'un parc important de matériels informatiques n'est pas simple car des adaptations sont souvent nécessaires entre le service offert et les contraintes des utilisateurs pour atteindre l'optimum ;
- d'autre part compte tenu du contexte de l'entrée en application de certaines des dispositions de la loi AGEC.

En outre on ne sait pas sur quoi a porté la négociation.

[Suppression suite à la réponse de R.J]Il est un peu dur de juger que la réflexion incidente  sur un éventuel recours au dialogue compétitif n'est pas se place dans la décision :
- Le moyen retenu est que la procédure ne retrait pas dans les conditions de l’article R. 2124-3.
- Le défendeur a soutenu que la procédure ayant compte-tenu du contexte de l'entrée en application de la loi AGEC, devait nécessairement prévoir un "dialogue"(*) avec les soumissionnaires.
Le juge doit alors répondre à l'argument. Pour cela il me semble qu'il n'a pas beaucoup d'autres choix que soit rejeter l'arguement sur le fond ce qui est assez délicat, soit indiquer que la solution retenue n'était pas appropriée, ce qui ne laisse pas grand chose d'autre que la procédure de dialogue compétitif. (**)

*) Si le défendeur n'avait pas utilisé du mot "dialogue" mais simplement indiquer la nécessiter d'achanges avec les soumissionnaires pour adapter à la marge leur réponse et les contraintes, la tache du juge aurait peut-être été plus délicate.
« Dernière édition: Mai 09, 2022, 08:20:29 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
R.J
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« Répondre #4 le: Mai 06, 2022, 02:57:59 »

Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure du dialogue compétitif dans les cas mentionnés à l'article R. 2124-3. (art. R. 2124-5)

Dans ces conditions, si les conditions de l'article R. 2124-3 ne sont pas remplies pour le juge, le dialogue n'est pas une alternative envisageable.
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hpchavaz
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« Répondre #5 le: Mai 06, 2022, 05:28:31 »

effectivment.
« Dernière édition: Mai 06, 2022, 05:47:14 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
janjan35
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« Répondre #6 le: Mai 08, 2022, 08:53:06 »

très gros marché de fourniture, installation, mise en service et maintenance de matériel informatique + gestion de la valorisation, recyclage des déchets matériels

=

pas suffisant pour justifier une procédure négociée



à chaque victoire de l'AOO je pleure des larmes de sang  :'(

le TA semble admettre qu'un dialogue compétitif eu par contre été possible  Huh Huh je veux bien qu'on m'explique... (fin du considérant 7)

Bonjour, merci pour le lien. Je suis partagé sur la solution adoptée par le TA. Vu l'importance de l'accord cadre avec ses multiples prestations  et acteurs (gpt de commandes avec pour chacun leurs exigences ?) sans parler de ces fameuses obligations liées à la loi AGEC, pour moi, ne pas discuter avec les candidats et attribuer avec seulement d'éventuelles demandes de précisions  dans le cadre d'un AOR ou AOO cela peut me sembler délicat (Ou alors bien "sourcer" en amont pour savoir si concretement les opérateurs économiques auront de quoi gérer les obligations de la loi AGEC pour des millions d'euros).
A la place de Nantes Metropole j'y serai plutot allé avec le 4° de l'art R 2123 (complexité) pour justifier le lancement de la procédure.
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« Répondre #7 le: Mai 09, 2022, 07:44:20 »

Le TA évoque à plusieurs reprises le CMP au lieu de CCP...

L'acheteur utilise un critère d'attribution au stade de la sélection des candidatures (équipe dédiée), moyen non soulevé par le requérant
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« Répondre #8 le: Mai 09, 2022, 12:30:14 »

L'acheteur utilise un critère d'attribution au stade de la sélection des candidatures (équipe dédiée), moyen non soulevé par le requérant

Ce n'est pas forcément prohibé (cf.article R 2142-13)

Pour la PAN les hypothèses sont à mon sens appréhendées de façon trop restrictive notamment pour la 1ère qui pourrait être entendue de manière plus large car avec cette interprétation quelle différence entre l'adaptation et l'innovation ?
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« Répondre #9 le: Mai 09, 2022, 01:07:14 »

Ce n'est pas forcément prohibé (cf.article R 2142-13)



En effet, il est possible de demander aux candidats de donner des noms et qualifications mais pas de les sélectionner sur ces informations sauf à exiger l'atteinte d'un seuil minimal.
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« Répondre #10 le: Mai 09, 2022, 02:17:14 »

En effet, il est possible de demander aux candidats de donner des noms et qualifications mais pas de les sélectionner sur ces informations sauf à exiger l'atteinte d'un seuil minimal.
Ah bon ? pourquoi ?
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« Répondre #11 le: Mai 09, 2022, 02:51:24 »

un critère repose sur des éléments factuels, si ces éléments sont utilisés en candidature ils sont grillés pour la phase offre  .....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #12 le: Mai 09, 2022, 03:38:17 »

un critère repose sur des éléments factuels, si ces éléments sont utilisés en candidature ils sont grillés pour la phase offre  .....
D'accord mais pourquoi obligatoirement prévoir des minimums pour pouvoir apprécier au stade de la candidature les personnes physiques présentées ? En l'espèce, rien ne dit que le critère a été repris à la phase offre.
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« Répondre #13 le: Mai 09, 2022, 04:21:31 »

c'était un complément puisque l'on dérive de la question initiale....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #14 le: Mai 11, 2022, 04:39:47 »

Ah bon ? pourquoi ?

Faudrait que je fasse une recherche.
Toutefois, çà me choque que la phase candidature ne soit pas réservée aux capacités globales de l'OE là où la phase offre ne concerne que les moyens de l'OE spécifiquement consacrés à l'objet du marché.
M'enfin, avec la possibilité de juger les offres avant les candidatures, tout cela n'a plus guère de sens
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