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| | |-+  CJUE 16 juin 2022 C‑376/21 - offre inacceptable / offre inappropriée
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Auteur Fil de discussion: CJUE 16 juin 2022 C‑376/21 - offre inacceptable / offre inappropriée  (Lu 379 fois)
hpchavaz
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« le: Juin 26, 2022, 04:26:05 »

Dans CJUE 16 juin 2022  C‑376/21 on trouve deux paragraphes intéressants :
61 En ce qui concerne la première condition, il ressort de l’article 32, paragraphe 2, sous a), second alinéa, de cette directive qu’une offre n’est pas considérée comme appropriée lorsqu’elle est sans rapport avec le marché parce qu’elle n’est manifestement pas en mesure, sans modifications substantielles, de répondre aux besoins et aux exigences du pouvoir adjudicateur spécifiés dans les documents de marché.

62  Une offre doit en effet être considérée comme inappropriée lorsqu’elle est « inacceptable », au sens de l’article 26, paragraphe 4, sous b), deuxième alinéa, de ladite directive, lequel couvre notamment les procédures concurrentielles avec négociation. Aux termes de cette dernière disposition, sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.


Cela pourrait sans doute ouvrir une voie si ce n'est que la transposition du point 2 de l'article 32 - Recours à la procédure négociée sans publication préalable de la directive 2014/24 par l'article R. 2122-2 du CCP n'est pas une simple reprise.

Ci-après en gras ce qui est en relation avec le point évoqué, en souligné un autre petit écart.

Article 32 point 2 de la directive :
"2. Il est possible de recourir à la procédure négociée sans publication préalable pour des marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans chacun des cas suivants:
a) lorsque aucune offre ou aucune offre appropriée ou aucune demande ou aucune demande appropriée de participation n’a été déposée en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées et qu’un rapport soit communiqué à la Commission, à sa demande"


R. 2122-2 du CCP :
"L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, dans les cas définis ci-après, soit aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l’article R. 2144-7 ou des offres inappropriées définies à l’article L. 2152-4 ont été présentées, et pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées :
Appel d’offres lancé par un pouvoir adjudicateur ;
2° Procédure formalisée lancée par une entité adjudicatrice ;
3° Marché répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée ;
4° Marché relevant des 3° et 4° de l’article R. 2123-1.
Dans les cas mentionnés aux 1°, 2° et 4° répondant à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil européen applicable à ces marchés figurant dans un avis annexé au présent code, un rapport est communiqué à la Commission européenne si elle le demande."
« Dernière édition: Juin 26, 2022, 05:09:08 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #1 le: Juin 26, 2022, 05:36:23 »

Arrêt curieux. D'un strict point de vue de logique juridique, si le texte distingue les offres inappropriée des offres inacceptables, et prévoit deux régimes distincts, ce n'est pas pour parvenir à une identité de régime du fait d'une "interprétation littérale".

Maintenant, si c'est la position de la Cour, il faut en tenir compte. Mais pour ma part, je trouve la position à ce point contestable que je réfléchirais à deux fois avant de conseiller de se fier à ce précédent.

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« Répondre #2 le: Juin 26, 2022, 06:16:15 »

Arrêt curieux. D'un strict point de vue de logique juridique, si le texte distingue les offres inappropriée des offres inacceptables, et prévoit deux régimes distincts, ce n'est pas pour parvenir à une identité de régime du fait d'une "interprétation littérale".
...
A suivre la cour, il n'y a pas nécessairement identité ; les offres inacceptables seraient un sous-ensemble des offres inappropriées.
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« Répondre #3 le: Juin 26, 2022, 06:37:20 »

Certes, mais la position implique de nier la spécificité envisagée par l'art. 26.

Selon cet article, les offres inacceptables permettent d'envisager une procédure négocié avec publicité, et de ne pas procéder à une nouvelle publication si la nouvelle procédure se limite aux soumissionnaires s'étant manifestés.

En autorisant le recours à une procédure négociée sans publication, éventuellement à destination de tiers, la Cour nie la spécificité de la situation, pourtant envisagée par une disposition textuelle précise.

La position va ainsi à l'encontre du principe specialia generalibus derogant, par le biais d'une lecture "littérale" assez peu justifiée.

Sachant par ailleurs que la définition ancienne de l'offre inappropriée visait une "offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre", ce qui justifiait le régime spécifique. Une offre simplement onéreuse ne me semble pas devoir priver son auteur de la possibilité a minima d'être consulté sur la suite.

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