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Auteur Fil de discussion: Domaine public géré par une personne privé  (Lu 1007 fois)
Mathieu
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« le: Avril 15, 2022, 08:32:12 »

Bonjour

Je suis personne privé à qui on a confié le droit de gérer un service public (aéroport pour tout dire), et donc d'occuper le domaine public à cet effet.

A ce titre je suis gestionnaire du domaine public ainsi confié et attribue des contrats de sous-occupation du domaine public.

On me demande une petite note sur les contrôles et risques de recours encourus lors de ne procédures de publicité pour l'attribution des AOTs.

Vos avis ? je suis un peu largué sur le sujet...

Vu de loin je dirais pas de risque pénal, du moins au niveau du favoritisme... par contre le contrôle CRC me semble possible. Des recours de tiers vous semblent possibles ?

vos avis ?

merci
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Ponta
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« Répondre #1 le: Avril 15, 2022, 10:34:24 »

Salut,

Pas facile ta note !

Je mettrais :
I les contrôles
A) Trop chronophages
B) Trop chers
C) Jamais eu de dérive ou de scandale ?
II risques de recours
A) Constitution de dossiers compromettants sur l'ensemble des juges
B) Virement vers les pays de la liste noire des paradis fiscaux
C) Equiper les avions en ogives pour permettre un dialogue sain, équilibré et débarrassé de toute pression avec les autorités judiciaires Grimaçant

Blague à part, je prendrai pour les recours, ceux existant pour la commande publique. Je vérifierai que ceux-ci sont potentiellement applicables aux AOT et je dégage celles qui sont inapplicables. Cela risque d'être parfois empirique ou de l'interprétation. Je mettrai un focus sur la déontologie.
Sur les contrôles, je partirai sur le classique : juridique (pénal...), technique, financier. Tu peux évoquer l'évaluation avec mise en place de grilles avec des indicateurs de performance, d'alerte, de consommation des presta ou du budget ... Tu peux évoquer un groupe de travail ou une commission chargés de lire, examiner le bilan annuel du titulaire de l'AOT...
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Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
hpchavaz
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« Répondre #2 le: Avril 15, 2022, 10:41:11 »

...
Vu de loin je dirais pas de risque pénal, du moins au niveau du favoritisme...
...
J'y regarderais à deux fois car il est rare que le fait de ne pas respecter une obligation réglementaire puisse échapper à toute incrimination, même si cela ne serait peut être pas au titre de l'article 432-14 du Code pénal.
A priori les obligations de "mise en concurrence" introduites dans le C3P il y à quelques années, sont applicables.
De plus ces AOT sont elles de simples AOT ou bien des AOT liées à des missions de service public ?
Enfin, existe t-il une réglementation particulière concernant soit la gestion de ce domaine soit  l'attribution de d'autorisations ou de contrat dans votre secteur d'activité ?

...
par contre le contrôle CRC me semble possible. Des recours de tiers vous semblent possibles ?
...
Je n'ai pas regardé mais l'interventions des CRC (et CC) me semblent plus liées à la nature de l'organisme qu'à son activité même s'il existe des des extensions notamment en terme gestion de deniers publics (avec une vision extension de la notion) ou d'appel à la générosité publique.
« Dernière édition: Avril 25, 2022, 11:39:00 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

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Mathieu
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« Répondre #3 le: Avril 15, 2022, 10:46:56 »

merci pour vos réponses  Clin d'oeil

j'ai trouvé quelques infos ici https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/08/guide-aot_17062021.pdf

il s'agit d'AOT pures (non liées à un marché ou une concession)

il me semble qu'il n'y a pas de risque de favoritisme, mais par contre prise illégale d'intérêt et corruption, oui

je me demande si les recours type pleine juridiction, REP... ou un équivalent privé, me sont applicables alors que je suis personne privée (mais en quelque sorte j'ai mandat d'une personne publique pour la gestion de son domaine)
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hpchavaz
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« Répondre #4 le: Avril 15, 2022, 10:53:45 »

..
je me demande si les recours type pleine juridiction, REP... ou un équivalent privé, me sont applicables alors que je suis personne privée (mais en quelque sorte j'ai mandat d'une personne publique pour la gestion de son domaine)
A défaut de réglementation spécifique

Les AOT concernant un DP étant des actes administratifs, je ne vois pas pourquoi les recours dépendraient de la nature de l'"autorité" accordant l'autorisation.

1) voir mon disclamer 2) je n'ai pas regardé spécifiquement 3) mon entreprise se trouve dans une situation assez proche

« Dernière édition: Avril 25, 2022, 11:37:49 par hpchavaz » Journalisée

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dominique
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« Répondre #5 le: Avril 25, 2022, 10:44:32 »

S’il on prend l’exemple des sous-concessions de plage (domaine publique de l’Etat concédé aux communes qui passent des sous-concession aux plagiste), il y a bien longtemps que le juge administratif a qualifié cela de concession de service public (et depuis codifié à l’art. R. 124-13 du CGPPP), avec les règles de mise en concurrence que cela suppose (aujourd’hui au code de la commande publique) et risque de délit associé notamment celui d’avantage injustifié (favoritisme) de l’article 432-14 du code pénal.

Dans votre cas, s’il s’agit uniquement de confier des occupations de type commerciales sur le domaine public sans imposer d’obligation de service public, on sera alors dans de la cadre non pas de la commande publique, mais de l’autorisation d'occupation temporaire du domaine publics avec un principe de concurrence (art. L. 2122-11 du CGPPP : « procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. »

Le risque de sanctions en cas de non-respect de ce principe de mise en concurrence sera alors celui des sanctions réprimant les  ententes qui sont plus dures que celles touchant à la commande publique car elles comprennent deux volets :
-  celui de sanction financière sur le chiffre d’affaire prononcé par le conseil de la concurrence car seul y échappe « les actes par lesquels les personnes publiques assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique » (CAA de Paris, 22 février 2005, n° 2004/14592, Sté TECHNIQUE D'ABATTAGE DE LAVAL "STAL" - dans le sens de la décision de Tribunal des conflits du 4 mai 2009, C3714) exonération de sanction qui ne vous concerne donc pas,
- celui de sanction pénale par le délit d’entente de l’article L. 420-6 du Code de commerce (quatre ans de prison et d'une amende de 75.000 euros), délit déjà évoqué dans l'arrêt du CE du 23/05/2012, req. 348909 alors même que les règles de concurrence de l'art. L. 2122-11 du CGPPP n'existaient au moment des faits :  "la personne publique ne peut toutefois délivrer légalement une telle autorisation lorsque sa décision aurait pour effet de méconnaître le droit de la concurrence, notamment en plaçant automatiquement l'occupant en situation d'abuser d'une position dominante, contrairement aux dispositions de l'article L. 420-2 du code de commerce"

Voir aussi sur le sujet : Les conventions d’occupation du domaine public confrontées au droit de la concurrence par Maîtres Simon Daboussy et Auberi Gaudon - Contrats Publics – n°182 - Décembre 2017 - https://www.adden-leblog.com/wp-content/uploads/sites/2/2017/12/Contrats-publics-n%C2%B0-182-d%C3%A9cembre-2017-p.-21-%E2%80%93-Les-conventions-d%E2%80%99occupation-du-domaine-public-confront%C3%A9es-au-droit-de-la-concurrence.pdf
Dominique Fausser
« Dernière édition: Avril 25, 2022, 10:53:53 par dominique » Journalisée
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