I/ Critère unique (R2152-7)
Ne retenir que le critère prix peut constituer un manquement aux obligations de mise en concurrence (voir notamment CE, 6 avril 2007, n°298584, Département de l’Isère).
La question de savoir si ne retenir que le critère coût global pourrait conduire au même manquement est ouverte. Outre la nature de la prestation, la réponse dépend sans doute également de la définition du coût global qui peut couvrir des éléments qui auraient été pris en compte dans le critère technique en conjonction avec le critère prix habituel.
II/ Critère coût
Le R2152-7 indique que
"le coût, déterminé selon une approche globale qui peut être fondée sur le coût du cycle de vie défini à l’article R. 2152-9"Cette rédaction semble laisser une marge d'appréciation puisque si elle encadre le coût du cycle de vie d'autre modalités de définition du coût global semblent possibles. Toutefois la prudence semble nécessaire.
Le R2152-9 prévoit deux types de coûts pouvant être intégrés au coût du cycle de vie :
1) les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs
2) les coûts imputés aux externalités environnementales (*)
Les coûts supportés par l'acheteur ou par d'autres utilisateurs (1) sont , par exemple :
- coûts liés à l’utilisation comme la consommation d’énergie et d’autres ressources
- frais de maintenance
Toutefois, il s'agit d'une approche essentiellement financière qu'il faut préciser, les coûts devant reposer sur des critères vérifiables de façon objective et non discriminatoire.
Dans tous les cas, l'approche par le cycle de vie est nécessairement assez lourde (voir par exemple
Prise en compte du coût du cycle de vie dans une consultation- groupe d’etude des marches développement durable - Version 1.0 MARS 2016 notamment "
Question n° 11 : En exigeant un coût du cycle de vie, n’existe-t-il pas un risque de limiter l’accès à la commande publique ?")
III/ Autres critères
Comme mentionné précédemment, le critère coût peut recouvrir des élément du critère technique. Cependant, cette capacité introduit une difficulté supplémentaire. En effet, il est habituellement jugé souhaitable(voire nécessaire) que les critères ne soient pas corrélés. Or, le critère coût va souvent recouvrir le champ d'autres critères. Son introduction devrait donc conduire à une redéfinition des critères qualitatifs.
Quoi qu'il en soit, il faut a minima moins s'assurer que la pondération prend bien en compte cet éventuel recouvrement résiduel.
IV/ Formule
Il semble que le coût puisse/doive être déterminé en euro.
A priori, il n'y a donc aucune raison pour que les formules applicables au critère prix ne soient pas applicables au critère coût.
La difficulté est donc essentiellement en amont, dans la définition du coût.
Note: pour l'habillement voir également
GEM - Habillement et textile*) En application du IV de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter au plus tard du 22 août 2006 ou d'une date antérieure fixée par décret, un des critères devra prendre en compte les caractéristiques environnementales de l'offre