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Auteur Fil de discussion: Bail administratif emphytéotique  (Lu 628 fois)
tagadagala
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« le: Janvier 18, 2022, 03:23:09 »

Bonjour,

Un syndicat intercommunal a reçu transfert en 2005 de la compétence petite enfance. EIl a bénéficié lors de ce transfert de l'équipement multiaccueil d'une commune.
Ce syndicat souhaite créer un nouvel équipement sur une autre parcelle (domaine public) qui appartient à une commune membre. Il souhaite bénéficier d'une cession à titre gratuit.
1/Il me semble que cette parcelle doit être déclassée pour pouvoir être cédée mais la cession ne peut être gratuite. La cession à l'€ symbolique est-elle possible ?
2/Existe-t-il d'autres solutions que la cession ? par ex, le bail administratif emphytéotique (BAE) dans la mesure où l'activité exercée est d'intérêt général. La constitution de droits réels est faisable.
3/Idem pour l'occupation du domaine public autre que le BAE constitutive de droits réels ?
Dans ces 2 derniers cas, la location peut-elle se faire à l'€ symbolique ?
Merci de vos retours
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Ccx
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« Répondre #1 le: Janvier 18, 2022, 04:20:17 »

Bonjour,
Si le terrain cédé relève bien du domaine public de la commune (c'est-à-dire qu'il est affecté directement à l'usage du public ou affectés à un service public et doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public), vous pouvez le céder sans le déclasser :
Article L3112-1 du CG3P : "Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l'amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu'ils sont destinés à l'exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public."

Il me semble que la commune peut également céder à un prix inférieur à l'estimation de la DGFiP, à condition de le motiver dans la délibération. La commune peut également mettre le terrain à disposition pour la construction de l'équipement.
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tagadagala
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« Répondre #2 le: Janvier 18, 2022, 04:38:53 »

Je vous remercie de votre réponse.
Est-il également envisageable de prévoir un BAE ou une AOT avec versement d'une redevance par le syndicat ?
Merci
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tagadagala
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« Répondre #3 le: Janvier 19, 2022, 08:58:39 »

Un autre point : vous indiquez que le terrain doit relever du domaine public c'est-à-dire affecté directement à l'usage du public et doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public.
Or, en l’occurrence, il s'agit d'une parcelle "nue" sur laquelle devrait être construite les équipements nécessaires au service public. La cession de l'article L3112-1 du CG3P est-elle toujours possible ?
Si ce n'est pas le cas, quelle autre solution ? BAE ? AOT constitutive de droits réels ? Autres c'est-à-dire cession classique après déclassement ?

Je vous remercie de vos retours.
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dominique
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« Répondre #4 le: F?vrier 10, 2022, 07:34:40 »

Un autre point : vous indiquez que le terrain doit relever du domaine public c'est-à-dire affecté directement à l'usage du public et doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public.
Or, en l’occurrence, il s'agit d'une parcelle "nue" sur laquelle devrait être construite les équipements nécessaires au service public. La cession de l'article L3112-1 du CG3P est-elle toujours possible ?
Si ce n'est pas le cas, quelle autre solution ? BAE ? AOT constitutive de droits réels ? Autres c'est-à-dire cession classique après déclassement ?
Je vous remercie de vos retours.

La cession fera simplement que le périmètre du domaine publique communal sera géographique réduit aux parcelles non transférées.
Dès qu'il y a des décisions concordantes entre la commune et de l'EPCI sur les conditions de cette cession, ces conditions sont créatrices de droit.

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 427738 (extrait)

"3. La délibération du conseil municipal d'une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d'une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Par suite, en jugeant que seul l'acte en la forme administrative ou l'acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le SIVOM de la région de Chevreuse est donc fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque."

Dominique Fausser
Journalisée
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