Un autre point : vous indiquez que le terrain doit relever du domaine public c'est-à-dire affecté directement à l'usage du public et doté des aménagements indispensables à l'exécution des missions de ce service public.
Or, en l’occurrence, il s'agit d'une parcelle "nue" sur laquelle devrait être construite les équipements nécessaires au service public. La cession de l'article L3112-1 du CG3P est-elle toujours possible ?
Si ce n'est pas le cas, quelle autre solution ? BAE ? AOT constitutive de droits réels ? Autres c'est-à-dire cession classique après déclassement ?
Je vous remercie de vos retours.
La cession fera simplement que le périmètre du domaine publique communal sera géographique réduit aux parcelles non transférées.
Dès qu'il y a des décisions concordantes entre la commune et de l'EPCI sur les conditions de cette cession, ces conditions sont créatrices de droit.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 29 juillet 2020, 427738 (extrait)
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3. La délibération du conseil municipal d'une commune autorisant, décidant ou approuvant le transfert de propriété de biens immobiliers relevant de son domaine public au profit d'une autre personne publique, dans les conditions mentionnées à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, constitue un acte créateur de droits dès lors que les parties ont marqué leur accord sur l'objet et les conditions financières de l'opération et que la réalisation du transfert de propriété n'est soumise à aucune condition. Par suite, en jugeant que seul l'acte en la forme administrative ou l'acte notarié entérinant la cession amiable de biens du domaine public entre personnes publiques est créateur de droits, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Le SIVOM de la région de Chevreuse est donc fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque."
Dominique Fausser