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Auteur Fil de discussion: retrait d'un recours gracieux et délai contentieux  (Lu 497 fois)
ally mac beal
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« le: Janvier 10, 2022, 06:19:03 »

Bonjour,

J'ai des recours gracieux à l'encontre d'une délibération.
Donc là, je suis dans le délais de recours gracieux (2 mois) et à l'issue de ce délai, si la collectivité refuse de répondre favorablement à ces demandes, il y aura un délai contentieux de 2 mois.
Si l'ensemble des personnes ayant fait un recours gracieux le retire (expressément par courrier), revient-on au délai de recours contentieux initial de 2 mois suite à l'acquisition du caractère exécutoire de ma délibération ?
Comme si ces recours gracieux n'avaient jamais existé ?

Je ne trouve rien dans le Code des relations Administrations/administrés... Ni même de jurisprudence...
Des idées ?

Merci !
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ce qu'il y a de bien avec le travail de groupe, c'est que ça permet toujours d'accuser quelqu'un d'autre !

L'éthique, c'est esthétique du dedans. [Pierre REVERDY]
R.J
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« Répondre #1 le: Janvier 11, 2022, 09:34:13 »

Un peu ancien, et a contrario, on peut trouver Sect. 16 juin 1977, n°60.928

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a, le 20 octobre 1962, demandé au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, par une lettre parvenue à son destinataire le 23 octobre 1962, de lui verser la prime de 20 % susrappelée ; que le 22 mars 1963, c'est-à-dire dans le délai de 2 mois suivant l'expiration du délai de quatre trois suivant sa demande, le sieur X... a adressé un recours gracieux audit ministre : que, s'il a ultérieurement, le 27 mars 1963, demandé la transmission de son dossier pour examen au Secrétaire d'Etat aux affaires algériennes, il n'a à aucun moment retiré son recours gracieux ; qu'ainsi ce dernier conservait à son profit le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet de sa réclamation ; que les conclusions d'annulation de cette décision implicite dont le sieur X... a saisi le Conseil d'Etat, enregistrées le 28 mai 1963, dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter de la réception par le ministre de la Justice du recours gracieux précité, ne sont donc pas tardives ; que la fin de non recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, aux conclusions susanalysées ne saurait, dès lors, être accueillie ;
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