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Auteur Fil de discussion: Dématérialisation des concessions  (Lu 700 fois)
dominique
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« le: D?cembre 20, 2021, 07:27:14 »

En concession, les acheteurs doivent veiller à bien rédiger les règles qu'ils fixent dans le processus de dématérialisation de remise des plis, puisqu'elles ne sont pas aussi codifiées qu'en marché public.
Conseil d’État, 20 décembre 2021, N° 454801
Traitant d'une délégation de service public pour l'exploitation de lots de plages
Extrait
"1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que la commune de Cavalaire-sur-Mer a engagé une procédure de passation d'une délégation de service public pour l'exploitation de 9 lots de plages, pour une durée de 9 ans à compter du lei janvier 2022. La date et l'heure limites pour le dépôt des candidatures par voie dématérialisée étaient fixées au 17 mai 2021 à 17 heures. La société TDS a transmis sa candidature à l'attribution du lot n° 10 le 11 mai 2021 puis a transmis le 16 mai 2021 une copie de sa licence d'exploitation IV. La commune a indiqué à la société TDS qu'elle avait bien reçu ses deux courriers mais qu'elle n'avait, en vertu de l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, ouvert que le dernier d'entre eux, que la commission de délégation de service public avait rejeté comme constituant une candidature incomplète. Par une ordonnance du 5 juillet 2021 contre laquelle la société TDS se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Cavalaire-sur-Mer de procéder à un nouvel examen et à un nouveau classement des offres reçues au titre du lot n° 10.
 
2. Pour rejeter la demande de la société TDS, l'auteur de l'ordonnance a estimé qu'elle n'était pas fondée à soutenir que la commune ne pouvait rejeter sa candidature comme incomplète sans consulter la copie de sauvegarde qu'elle avait également déposée. Il n'a pas répondu aux autres moyens de la demande, en particulier celui tiré de ce que la commune ne pouvait opposer une règle selon laquelle seul le dernier envoi était pris en compte, qui ne ressortait pas clairement du règlement de la consultation. Son ordonnance doit, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, être annulée.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'instruction que la société TDS avait successivement transmis sur le profil d'acheteur de la commune, dans les délais fixés par le règlement de la consultation, sa candidature et un pli comportant une pièce complémentaire. Se fondant sur l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, aux termes duquel « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. », la commune n'a tenu compte que de ce dernier pli et, le regardant comme constituant la seule candidature transmise par la société TDS, l'a rejetée comme incomplète. Or, d'une part, ces dispositions, outre qu'elles ne sont pas applicables à la passation des concessions, n'ont pas pour effet de conduire à regarder toute transmission comme une offre. D'autre part, le seul renvoi par le règlement de la consultation à un guide d'utilisation de la plateforme où devaient être déposées les offres sur lequel figurait la mention selon laquelle « Si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le dernier envoi prévaut !!! », ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l'autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu'un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement. Par suite, la société TDS est fondée à soutenir qu'en rejetant sa candidature comme incomplète en ne tenant compte que de cette seconde transmission, la commune de Cavalaire-sur-Mer a manqué à ses obligations de mise en concurrence et que ce manquement l'a lésée.
5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Cavalaire-sur-Mer de reprendre la procédure au stade de l'examen des candidatures en tenant compte de la candidature que la société TDS lui a transmise le 11 mai 2021."

Dominique Fausser


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janjan35
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« Répondre #1 le: D?cembre 20, 2021, 08:44:14 »

Bonsoir,

Merci pour l'info. D'ailleurs une des différences avec les MP tient au fait que les concessions ne sont pas soumis à une obligation de dématérialisation (il me semble).
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Mathieu
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« Répondre #2 le: D?cembre 21, 2021, 09:32:27 »

Se fondant sur l'article R. 2151-6 du code de la commande publique, aux termes duquel « Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres. », la commune n'a tenu compte que de ce dernier pli et, le regardant comme constituant la seule candidature transmise par la société TDS, l'a rejetée comme incomplète. Or, d'une part, ces dispositions, outre qu'elles ne sont pas applicables à la passation des concessions, n'ont pas pour effet de conduire à regarder toute transmission comme une offre. D'autre part, le seul renvoi par le règlement de la consultation à un guide d'utilisation de la plateforme où devaient être déposées les offres sur lequel figurait la mention selon laquelle « Si vous devez modifier ou rajouter une pièce à votre réponse déjà déposée : tout déposer à nouveau et au complet car le dernier envoi prévaut !!! », ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l'autorité concédante de constater que la seconde transmission ne comportait qu'un document et ne pouvait être raisonnablement regardée comme se substituant au dossier de candidature transmis antérieurement. Par suite, la société TDS est fondée à soutenir qu'en rejetant sa candidature comme incomplète en ne tenant compte que de cette seconde transmission, la commune de Cavalaire-sur-Mer a manqué à ses obligations de mise en concurrence et que ce manquement l'a lésée.

ça c'est intéressant même pour les marchés  Grimaçant

bon, on s'en doutait, mais ça va mieux avec une jurisprudence

problème de silence du RC... ou de bon sens du PA  Indéci
« Dernière édition: D?cembre 21, 2021, 09:35:35 par Mathieu » Journalisée
dominique
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« Répondre #3 le: D?cembre 21, 2021, 12:13:25 »

Bonsoir,

Merci pour l'info. D'ailleurs une des différences avec les MP tient au fait que les concessions ne sont pas soumis à une obligation de dématérialisation (il me semble).
Oui, les acheteurs peuvent l'imposer mais dans tous les cas doivent être en capacité de recevoir les plis dématérialisés sauf impossibilité objective.
Extraits du CCP :

Article L. 3122-5
Les communications et les échanges d'informations effectués pour la procédure de passation d'un contrat de concession peuvent être réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.

Article R. 3122-10
Le profil d'acheteur est la plate-forme de dématérialisation permettant notamment aux autorités concédantes
de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et
de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un
arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code détermine les fonctionnalités et les exigences
minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur.


Article R. 3122-11

Par dérogation à l'article R. 3122-9, lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, pour des raisons de sécurité exceptionnelle, des raisons techniques ou en raison du caractère particulièrement sensible d'informations commerciales nécessitant un niveau de protection très élevé, l'autorité concédante est dans l'impossibilité d'offrir un accès dématérialisé à certains documents de la consultation, elle indique, dans l'avis de concession ou l'invitation à présenter une offre, que ces documents seront transmis par des moyens autres qu'électroniques.
Le délai de réception des offres tient compte de cette impossibilité.


Dominique Fausser
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