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Auteur Fil de discussion: Avenant à un BEA - BESOIN D AIDE  (Lu 568 fois)
perrine
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« le: Novembre 25, 2021, 10:26:58 »

Bonjour a tous

Une commune qui fin 2020 délibére pour exonérer partiellement le preneur d'un BEA du fait du confinement (le BEA concerne un équipement sportif). Après la deliberation le preneur refuse de signer l'avenant car il n'est pas d'accord sur le montant de l'exonération (je précise qu'il n'y a jamais eu, avant ou apres la deliberation de la Ville, d'accord de la part du preneur sur le montant de l'exonération).
Du coup un an après, le loyer 2020 n'est toujours pas payé et l'avenant n'est toujours pas signé.
A quelle hauteur la ville doit elle émettre le titre pour percevoir le loyer de 2020 : au montant prévu dans le contrat (comme l'avenant n'a pas été signé/ ce qui équivaut à une abrogation de la delib de 2020) ou au montant de la deliberation (mais alors il manquera une pièce justificative au comptable public + si recours le montant titré ne correspondra pas à un montant contractualisé + décision unilatérale car aucun accord sur le loyer)

Merci pour votre aide
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Ponta
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« Répondre #1 le: Novembre 26, 2021, 08:58:29 »

Bonjour,

Je ne commenterai pas le fait qu'un contrat est entre deux parties et beaucoup moins un contrat déséquilibré où une partie impose sa volonté à l'autre. Et que de ce fait, la personne publique peut gesticuler, menacer autant qu'elle veut, elle ne peut pas contraindre son partenaire à signer un avenant.
Il eut été préférable de faire signer le preneur avant de lancer tout le process.

Vous êtes donc dans une situation où l'avenant n'existe pas juridiquement et n'est pas opposable au preneur.

Vous ne pouvez vous baser que sur le BEA actuel. Je procèderais d'abord par une mise en demeure. Puis ensuite le titre de recette et la résiliation aux torts à envisager.
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Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
R.J
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« Répondre #2 le: Novembre 26, 2021, 09:19:09 »

Je serai moins catégorique pour ma part. Le propre du contrat administratif, c'est de garder une part d'unilatéralité au profit de la personne publique.

Par ailleurs, certaines prémisses me semblent discutables.

Ainsi, en cas de titre émis à un montant différent de celui prévu au contrat dans sa seule version en vigueur, quelle serait la pièce justificative manquante ? S'il s'agissait de titrer au-delà du montant contractualisé, on comprendrait qu'il faille justifier de ce dépassement par une pièce quelconque ... Mais s'il s'agit de titrer moins, on peut concevoir bien des raisons qui justifieraient de la mise en recouvrement forcé d'une partie de la dette seulement, et je ne crois pas que le comptable serait fondé à s'opposer à une telle démarche de l'ordonnateur.

Idem en ce qui concerne l'hypothèse d'un recours. Le montant titré, moindre que le montant contractuel, reste cependant dû. Le moyen tiré de l'insuffisance du montant titré serait tout de même curieux.

Enfin, comme mentionné supra, unilatéral ne signifie pas illégal.

Pour ma part, je réfléchirais sérieusement à la mise en recouvrement au montant minoré, ce qui serait preuve d'une certaine cohérence.

Maintenant, la position inverse se défend également, mais est susceptible d'être analysée comme une mesure de rétorsion qu'il conviendrait d'assumer.
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perrine
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« Répondre #3 le: D?cembre 17, 2021, 10:22:36 »

Bonjour et merci pour vos avis  Sourire
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« Répondre #4 le: D?cembre 17, 2021, 05:55:33 »

Bonjour et merci pour vos avis  Sourire
Le mieux est que les deux parties se mettent d'accord pour avoir recours à la médiation juridictionnelle
Article L. 213-1 du CJA
"La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction."
Dominique Fausser
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