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Auteur Fil de discussion: Procédure concession formalisée  (Lu 898 fois)
moi
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« le: Novembre 18, 2021, 11:58:53 »

Bonjour,

Dans une procédure de concession restreinte formalisée, doit on après les négociations, représenter l'analyse des offres négociées à la commission de concession ? oui peut on aller directement au Conseil municipal ?
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Mathieu
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« Répondre #1 le: Novembre 18, 2021, 02:11:33 »

pas spécialiste des commissions CGCT mais j'imagine mal comment on pourrait esquiver la commission
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R.J
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« Répondre #2 le: Novembre 18, 2021, 03:24:14 »

Si, en matière de concessions, qui reprend sur ce point le régime des DSP, le fait que le contrat soit attribué directement par l'Assemblée délibérante permet de ne pas revenir en commission.

Cela dit, ça peut surprendre les membres qui apprennent la fin de l'histoire hors la commission dédiée. Mais rien n'empêche de leur une information privilégiée (sous réserve d'éviter les fuites ...). Dans tous les cas, et surtout s'ils ont l'habitude des CAO, une information spécifique quant à la suite de la procédure ne nuit pas.
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dominique
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« Répondre #3 le: D?cembre 04, 2021, 11:29:14 »

Si, en matière de concessions, qui reprend sur ce point le régime des DSP, le fait que le contrat soit attribué directement par l'Assemblée délibérante permet de ne pas revenir en commission.

Cela dit, ça peut surprendre les membres qui apprennent la fin de l'histoire hors la commission dédiée. Mais rien n'empêche de leur une information privilégiée (sous réserve d'éviter les fuites ...). Dans tous les cas, et surtout s'ils ont l'habitude des CAO, une information spécifique quant à la suite de la procédure ne nuit pas.
Je confirme, l'avis de la commission s’arrête à l'analyse des offres d'origine, au Maire ensuite de retracer le sens de la négociation dans les motifs du choix

Article L. 1411-5 du CGCT

"I.-Une commission analyse les dossiers de candidature et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public.

Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public peut organiser librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.

..."
A noter une curiosité, selon le CGCT,  la commission est prévue au Chapitre "Les délégations de service publics" et l'article L. 1411-1 reste dans ce cadre
"Article L1411-1

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une convention de délégation de service public définie à l'article L. 1121-3 du code de la commande publique préparée, passée et exécutée conformément à la troisième partie de ce code."

Pour les concessions n'emportant pas délégation de service public, elle n'est donc pas compétente. Mais on trouvera en concession d'aménagement (donc une concession de travaux) une dispositions spécifique au code de l'urbanisme :
"Article R .300-9
Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.
"
On remarquera là aussi, dans le même esprit de rédaction, que l'avis reste au stade préalable à la négociation, mais il est prévu spécifiquement que la personne publique peut aussi si elle le souhaite recueillir l'avis de la commission à tout moment. On aurait aimé une même rédaction au CGCT. Mais juridiquement, rien n’empêche le maire de recueillir un tel avis aussi en DSP en phase négociation, du moment que cela reste un avis consultatif (selon les mêmes principes jurisprudentiels qu'en marché public en procédure adaptée : la CAO ne peut pas avoir de pouvoir de décision, mais l'exécutif reste libre de la consulter s'il ne s'estime pas devoir être lié par un tel avis.... à faire attention à la rédaction lorsque l'administration rédige un guide interne à la commande publique)

Dominique Fausser


« Dernière édition: D?cembre 04, 2021, 11:35:03 par dominique » Journalisée
moi
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« Répondre #4 le: Janvier 04, 2022, 11:42:15 »

Bonjour,
Question existentielle :
Les lettres de refus aux sociétés non retenues doivent être envoyées aux sociétés non retenues après la délibération du CM sur le choix du délégataire ou après l'analyse des offres négociées ?
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« Répondre #5 le: Janvier 04, 2022, 01:05:14 »

je dirais après l'assemblée qui est le pouvoir suprême ....
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dominique
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« Répondre #6 le: Janvier 05, 2022, 11:59:25 »

Bonjour,
Question existentielle :
Les lettres de refus aux sociétés non retenues doivent être envoyées aux sociétés non retenues après la délibération du CM sur le choix du délégataire ou après l'analyse des offres négociées ?

La rédaction du CGCT est déplorable "Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé" ... Ah oui et qu'est que cette assemblée en fait une fois saisie ?

La solution est posée par l’arrêt de la CAA de Marseille, 26 mars 2007, n° 04MA00354, sur l'affaire du Casino de Briançon :
"qu'aux termes de l'article L.1411-4 du même code : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. » ; qu'aux termes de l'article L.1411-5 : « Après décision sur le principe de la délégation, il est procédé à une publicité et à un recueil d'offres dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.14111. Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission (…). Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat. » ; qu'aux termes de l'article L.1411-7 : « Deux mois au moins après la saisine de la commission mentionnée à l'article L.1411-5, l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation. Les documents sur lesquels se prononce l'assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération. » ; qu'enfin, aux termes de l'article L.1411-8 : « Le recours à une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée n'est possible que dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que si, dans le cadre de la passation d'une délégation d'un service municipal, l'autorité exécutive procède au choix de l'entreprise avec laquelle elle entend contracter, c'est à l'assemblée délibérante qu'il appartient de se prononcer sur le choix de l'attributaire et la convention à signer ; qu'hormis le cas où elle inviterait le maire à négocier directement dans les conditions prévues à l'article L.1411-8, et celui où elle procèderait préalablement à un retrait de sa décision prise en application de l'article L.1411-7, l'assemblée délibérante, met ainsi un terme à la procédure engagée et dessaisit le maire du pouvoir de négociation qu'il tient de l'article L.1411-5 ; que celui-ci ne peut dès lors, sans méconnaître les règles de compétence posées par les dispositions précitées, reprendre les négociations avec une entreprise et proposer au conseil municipal d'approuver un nouveau projet de contrat dont les clauses seraient substantiellement modifiées par rapport à celles adoptées initialement "

Donc découlant implicitement de cet arrêt,  c'est une fois la délibération qui forme la décision devenue exécutoire que les lettres de refus peuvent être envoyées (donc dès que la délibération est transmise à la préfecture et notifiée à l'entreprise choisie puisque c'est une décision ayant vocation à créer des droits individuels, mais la notification se doit de faire réserve de la clause de stand still avant la signature du contrat délai pendant lequel le référé précontractuel reste ouvert)


Dominique Fausser

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« Répondre #7 le: F?vrier 07, 2024, 05:07:25 »

Précisément, au sujet du rapport de l'exécutif, y aurait il un "modèle type" , ou une jurisprudence , un avis ? Un article ? Bien évidemment, il s'agit de relater la procédure, l'économie générale du contrat, les motifs qui ont présidé au choix du concessionnaire ...
Mais dans quelles limites synthétiser l'analyse et le RAO après négociations ? Dans quelle mesure peut on considérer que telle information sur l'offre ( adressée aux élus via le rapport du Maire) pourrait porter atteinte au secret professionnel et industriel du ou des candidats ?
Peut on se contenter de synthèse du type " le candidat a amélioré son offre sur sur ce point ", voire a  amélioré son offre en augmentant le nombre de ...."
Question existentielle également .....
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« Répondre #8 le: F?vrier 27, 2024, 09:55:58 »

Précisément, au sujet du rapport de l'exécutif, y aurait il un "modèle type" , ou une jurisprudence , un avis ? Un article ? Bien évidemment, il s'agit de relater la procédure, l'économie générale du contrat, les motifs qui ont présidé au choix du concessionnaire ...
Objet
AAPC Offres initiales négo en x tours de date 1 à  date  2
tableau des principaux avantages et inconvénients des différentes offres finales
classement
en gros comme lors d'une présentation de marché en CAO

Mais dans quelles limites synthétiser l'analyse et le RAO après négociations ? Dans quelle mesure peut on considérer que telle information sur l'offre ( adressée aux élus via le rapport du Maire) pourrait porter atteinte au secret professionnel et industriel du ou des candidats ?
Peut on se contenter de synthèse du type " le candidat a amélioré son offre sur sur ce point ", voire a  amélioré son offre en augmentant le nombre de ...."
Question existentielle également .....
L'assemblée doit être informée, comment oseriez refuser des infos aux décideurs ?  tout au plus il vous faut les sensibiliser au devoir de réserve et au secret des affaires  donc inutile de rentrer dans le détail des brevets, organisations et rendements de chacun, restez sur les avantages /inconvénients pour la collectivité et l'environnement .....
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« Répondre #9 le: F?vrier 27, 2024, 11:37:30 »

Précisément, au sujet du rapport de l'exécutif, y aurait il un "modèle type" , ou une jurisprudence , un avis ? Un article ? Bien évidemment, il s'agit de relater la procédure, l'économie générale du contrat, les motifs qui ont présidé au choix du concessionnaire ...
Je me suis grandement inspiré (identique pour être exact hormis marché remplacé par DSP, concession...) du rapport pour les marchés publics de l’article R2184-2 du code de la commande publique. Il est relativement complet.
Je copie et colle le rapport d'analyse dans chaque partie du rapport sans rien édulcolorer.

De plus, je fournis le rapport d'analyse in extenso.

Et comme l'explique Speedy, les élus ont un droit d'information poussé qui est couplé à un devoir de réserve et de probité.
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Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
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« Répondre #10 le: Mars 04, 2024, 04:36:28 »

Bonjour,

au sujet des concessions " procédure non simplifiée" ( soit notamment celles au dessus des seuils, hormis certains services comme l'eau etc ...

Je m'interroge sur la procédure ouverte, et sur le délai de publicité.

Je lis sur ce même forum, qu'il conviendrait de cumuler les deux délais " démat" des articles R3123-14 et R3124-2 soit : 25+17=42 jours minimum

Néanmoins, l'article  R3123-14 CCp précise : L'autorité concédante fixe le délai de réception des candidatures en fonction notamment de la nature, du montant et des caractéristiques des travaux ou services demandés au concessionnaire.
Le délai minimum de réception des candidatures, accompagnées le cas échéant des offres, est de :
1° Trente jours à compter de la date d'envoi de l'avis de concession ;
2° Vingt-cinq jours lorsque l'autorité concédante accepte que les candidatures lui soient transmises par voie électronique.

De ci de là, je lis et me semble comprendre qu'en procédure ouverte, le délai pourrait n'être que de 30 jours voire 25  ? CF " accompagnées le cas échéant des offres"

Par ailleurs l'article R3124-2 précise : Sous réserve des dispositions de l'article R. 3123-14, le délai minimum de remise des offres est de :
1° Vingt-deux jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à présenter une offre ;
2° Dix-sept jours lorsque l'autorité concédante accepte que les offres lui soient transmises par voie électronique.

Quelles sont les "réserves" de l'article R3123-14 ? la suggestion du d'une procédure ouverte dont le délai de réception des offres serait de 30 voire 25 jours ?

Pouvez-vous me re,seigner ? Merci par avance



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« Répondre #11 le: Mars 04, 2024, 04:47:51 »

ma lecture : vous ne pouvez pas avoir un délai en procédure ouverte donc de remise candidature  + offre  plus court que le seul  délai de remise de candidature en procédure restreinte !!!! .... ce qui me paraît logique  et être un minimum !
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« Répondre #12 le: Mars 04, 2024, 05:02:16 »

C'est en effet la remarque que je me faisais , peut on vraiment considérer que l'article R3123-14 du CCP permette, sur des procédures " normales" ( au delà des seuils notamment) des délais aussi courts ?

J'ai l'impression que cette lecture qui en est faite parfois !

Doit-on donc lire " accompagnées le cas échéant des offres" par : même en cas de procédure ouverte le délai de 30 jours est incompressible ( ou 25) et en effet  cumulé avec le délai de 17 jours démat pour le dépôt des offres ?

Par contre je m'interroge sur les "réserves" de l'article R3123-14 du CCP ?
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« Répondre #13 le: Aujourd'hui à 10:52:09 »

ne jamais oublier que le délai doit être raisonnable par rapport à l'objet du contrat et par rapport à la période de l'année...., éduire pendant l'été ou la période des fêtes de fin d'année avec un dossier lourd sera interprété par le juge comme une volonté de biaiser la concurrence et donner un avantage au sortant ou à un gagnant sorti du chapeau .....
Journalisée

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