dominique
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« Répondre #1 le: Juillet 25, 2021, 11:27:24 » |
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Votre question vous fait interroger sur des sujets pertinents et souvent très mal maîtrisés, donc ne prenez pas pour agent content les exemples que l'on vous donnera.
Déjà, rendre compétente une CAO dans des domaines où elle n’a pas de compétence légale (comme sous un seuil que je qualifierais d'exotique) est une erreur de droit, car une autorité compétente ne peut pas légalement se départir du pouvoir de décision. Voir notamment - CAA de Versailles, 7 juin 2005, n° 02VE01103, Syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy Pontoise - CAA de Lyon, 20 avril 2006, n° 00LY00959, préfet de l'Ain. et je suppose d'autres depuis.
hors de son cadre légal, une commission d’appel offres qui devient alors une commission ordinaire, ne peut avoir qu'un rôle de simple instruction ou de conseil à la demande de l'autorité compétente qui l’a créé ou reconnue et saisie à cet effet dans cette fonction d'instruction/conseil. L’autorité compétente dans une commune est en principe le conseil municipal sauf en cas de délégation du maire en application de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Un adjoint peut être amener à signer un marché pour le maire ayant reçu délégation en application de l’article L. 2122-23 du CGCT :
« … Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l'article L. 2122-18. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le conseil municipal. Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation. »
Article L. 2122-18 du CGCT « Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. … Les membres du conseil municipal exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation, sauf si celle-ci porte sur les attributions exercées au nom de l'Etat mentionnées à la sous-section 3 de la présente section.
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. »
Il s’agit donc par défaut dans ce cadre de délégation du conseil municipal, d’une simple délégation de signature à l’un ou l’autre des adjoints, exercée sous la surveillance du maire, et qui s’organise par les arrêtés de délégation du maire aux adjoints. Ce n’est pas par défaut une subdélégation de pouvoir du conseil municipal aux adjoints.
Cela explique que, sauf disposition contraire dans la délibération, cette autorisation de signer aux adjoints tombe en cas d’empêchement du marie (empêchement = notamment en cas « d’absence, de suspension, de révocation » - cf. l’article 2122-17 du CGCT) car un maire qui est empêché ne peut de ce fait surveiller de manière présentielle comment est utilisé sa signature.
Donc si le conseil veut créé une subdélégation aux adjoints (notamment pour que quelqu’un continue à signer pendant les grandes vacances du maire passé à l’extérieur de sa commune), cela doit être prévu dans la délibération de délégation et de manière également à ce qu’un seul adjoint en même temps soit compétent pour signer pour qu’il n’y ait pas de confusion d’autorité (avec une possible cascade de préséance présentielle).
Dominique Fausser
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