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Auteur Fil de discussion: Vente des véhicules fourrière  (Lu 1140 fois)
ydobon
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« le: Juin 10, 2021, 01:48:19 »

Bonjour,

Ma collectivité gère en régie une fourrière automobile.
Conformément au code de la route, les véhicules non réclamés par leurs propriétaires au bout d'un certain délai sont soit vendus aux Domaines, soit détruits en fonction de leur état.

Lorsqu'ils sont détruits, la fourrière fait appel à un casseur qui vient récupérer les véhicules.
Ce prestataire rachète à la fourrière les véhicules à des tarifs arrêtés en amont dans un bordereau de prix selon le type de véhicule.

Questions :
- Avez-vous déjà rencontré ce type de dispositif ?
- Comme l'idée est de recourir toujours au même prestataire : quel serait le type de conventionnement ?
- Une mise en concurrence est-elle nécessaire ?
- Jusqu'à présent c'est marché public qui était mis en oeuvre : est-ce une procédure adéquate ?

Merci d'avance.
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ydobon
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« Répondre #1 le: Juin 18, 2021, 02:53:53 »

Personne n'a rencontré ce type de problématique ?
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Ponta
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I'll be back


« Répondre #2 le: Juin 21, 2021, 08:44:58 »

Bonjour,

Je ne pense pas que le débarras de véhicule soit une prestation qui ne soit pas soumise à concurrence. Pour moi, il s'agit d'une banale prestation de service.

Sur le montage juridique pour mettre en oeuvre la prestation, il y a notamment deux choix : concession ou marché.

La concession me parait peu adéquate. Je ne vois pas comment la mettre en place.

Je pense que le marché est plutôt adapté à votre situation.

Le conventionnement est à proscrire sauf à ce qu'il y ait un monopole légal. Je ne connais pas.
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Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
R.J
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« Répondre #3 le: Juin 21, 2021, 07:49:36 »

Déjà vu en effet, ce qui fait que j'ai une petite idée de la valeur à laquelle les épaves peuvent être cédés. Ce qui conduit à considérer que le caractère onéreux fait défaut. Ce n'est pas un marché.

Cela dit, consulter régulièrement (une fois par an maximum) pour s'assurer de la pertinence des tarifs de cession, et de ne pas créer de rente qui pourrait être contestée, n'est pas inopportun. Dès lors, quand bien même ce ne serait pas obligatoire, c'est une pratique plutôt vertueuse.
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ydobon
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« Répondre #4 le: Juin 25, 2021, 10:25:31 »

@ Ponta : la particularité vient de fait que c'est le casseur qui nous paye et non l'inverse. Je me pose donc la question du caractère onéreux. Sauf à considérer que le pouvoir adjudicateur "paye" au casseur le droit de pouvoir racheter les véhicules, mais ça me semble bancal.

@ R.J : Ok pour le côté vertueux de la comparaison des tarifs.
Mais une fois le casseur choisi, quel formalisme pour la relation contractuelle ?
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R.J
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« Répondre #5 le: Juin 25, 2021, 12:27:08 »

Contrat de vente de gré à gré. À passer devant l'AD probablement (seuil de 4.600 € des cessions pouvant être déléguées au maire pour les communes).
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dominique
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« Répondre #6 le: Juin 30, 2021, 04:53:40 »

Je confirme les propos de RJ. Ce type d'acte est fondamentalement une vente puisqu'aucune obligation n'est par la suite imposée à l'acheteur qui en devient propriétaire au même type que tout achat de ce type chez un professionnel ou un particulier. Donc cela devient de la simple gestion du domaine privé (en l'espèce devenant privé du fait de la loi). Donc on n'est sous un régime de liberté, sauf détournement de pouvoirs, conflits d’intérêts (maire revendant à un membre de sa famille par exemple)
Pour les 4.000 € c'est l'article L. 2122-22 (10°) du CGCT applicable aux communes, les autres structures décentralisées - exemple un EPCI ayant eu transfert de cette compétence -  leur assemblée délibérante a une certaine liberté dans les possibles délégations au bureau ou assemblée permanente ou président.
Dominique Fausser
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Mathieu
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« Répondre #7 le: Juillet 21, 2021, 09:00:49 »

si exigences de service rendues contractuelles + risque financier pour le titulaire => concession

Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 09/06/2021, 448948

les contrats pour la conclusion desquels la ville de Paris a lancé la procédure litigieuse ont pour objet de confier à leur titulaire l'enlèvement des véhicules abandonnés dans les parcs de fourrière placés sous sa responsabilité, conformément à l'article L. 325-8 du code de la route. La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat. Le service ainsi rendu par les entreprises de démolition automobile cocontractantes ne fait l'objet d'aucune rémunération sous la forme d'un prix, les stipulations des conventions projetées, qui reprennent les clauses types définies à l'article R. 325-45 du code de la route, indiquant que ces entreprises ont le droit, en contrepartie de leurs obligations, de disposer des accessoires, pièces détachées et matières ayant une valeur marchande issus des véhicules. Aucune stipulation de ces conventions ne prévoit par ailleurs de compensation, par la ville de Paris, des éventuelles pertes financières que pourrait subir son cocontractant du fait des risques inhérents à l'exploitation commerciale des produits issus de ces enlèvements. Dans ces conditions, ces conventions, qui prévoient que la rémunération du service rendu prend la forme du droit d'exploiter les véhicules abandonnés et qui transfèrent à leurs titulaires le risque inhérent à cette exploitation, présentent le caractère de concessions de service.

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043648190?juridiction=TRIBUNAL_CONFLIT&page=1&pageSize=10&query=448948&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC

si pas de risque financier : marché
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« Répondre #8 le: Juillet 21, 2021, 09:24:49 »

Arrêt intéressant, et dont je n'avais pas connaissance lors de ma réaction. On observe que la question du risque est assez rapidement survolée. Honnêtement, si on parvient à passer des contrats similaires pour lesquels les casseurs sont prêts à payer pour récupérer les épaves, j'ai du mal à considérer l'existence d'un risque en présence d'une récupération gratuite.

Cette différence peut au demeurant avoir son importance : la valorisation financière des véhicules récupérés, et non la remise à titre gratuit, pourrait suffire à faire considérer l'opération comme une vente et non comme une prestation de service ... ou pas.

Merci pour l'info dans tous les cas. J'étais passé à côté.

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« Répondre #9 le: Juillet 21, 2021, 09:36:53 »

j'imagine qu'on peut toujours faire une vente pure si le casseur n'a pas d'obligation de service contractuelle (gestion d'un fourrière confiée par la commune, obligation de récupération des véhicules, obligations de délais, obligation de valorisation...)
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« Répondre #10 le: Juillet 21, 2021, 09:54:08 »

j'imagine qu'on peut toujours faire une vente pure si le casseur n'a pas d'obligation de service contractuelle (gestion d'une fourrière confiée par la commune, obligation de récupération des véhicules, obligations de délais, obligation de valorisation...)

Dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt comme dans le montage prévu par Ydobon, le casseur ne gère pas la fourrière.

Sur le fait de récupérer les véhicules, en matière de vente, la délivrance s'effectue à l'endroit ou se trouve le bien de mémoire, la livraison n'est pas incluse dans le prix, sauf stipulation contraire.
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« Répondre #11 le: Juillet 21, 2021, 10:07:46 »

L’arrêt pose un contexte que : "La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat.". C'est ce cadre d'obligation qui a en fait dirigé le CE vers l'exploitation d'un service et dans ce cas on s'éloigne effectivement de la notion de simple contrat de vente.
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« Répondre #12 le: Juillet 21, 2021, 10:23:47 »

L’arrêt pose un contexte que : "La fréquence et le volume des enlèvements auxquels le titulaire s'engage à procéder sont fixés par les stipulations du contrat.". C'est ce cadre d'obligation qui a en fait dirigé le CE vers l'exploitation d'un service et dans ce cas on s'éloigne effectivement de la notion de simple contrat de vente.
Certes, mais dans ce type de contrats pour besoins récurrents on aura généralement a minima clause sur le  délais d'enlèvement.

Par ailleurs la 'chose' est elle réellement déterminable ?
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Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
dominique
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« Répondre #13 le: Juillet 21, 2021, 01:14:13 »

Certes, mais dans ce type de contrats pour besoins récurrents on aura généralement a minima clause sur le  délais d'enlèvement.

Par ailleurs la 'chose' est elle réellement déterminable ?

Si on a un contrat global, avec des obligations de délai et je suppose des possibles pénalités pour les faire respecter, on est plus dans de la vente occasionnelle mais dans l'exécution d'une prestation de service (marché ou concession)
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ydobon
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« Répondre #14 le: Juillet 27, 2021, 04:45:16 »

Merci beaucoup pour vos réponses.
Je vais en effet raisonner ainsi : si peu de contraintes = contrat de vente.
Si contraintes imposées au prestataire = marché.
Je vais y réfléchir avec les services de la fourrière.
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