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Auteur Fil de discussion: Mission AMO et conseil juridique  (Lu 616 fois)
domfwi972
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« le: Avril 14, 2021, 03:37:57 »

Bonjour,

Ma collectivité a lancé un MAPA pour une mission d'AMO pour la mise en place d'une DSP .
Parmi les critères pour la candidature figurent des compétences en droit public. Un candidat non retenu, un cabinet d'avocats, conteste l'attribution du marché en arguant de la loi de 1971 encadrant les prestations de conseil et de représentation juridiques.
Ma question est de savoir si un AMO peut donner des conseils juridiques s'il n'a pas constitué un groupement avec un membre d'une profession juridique réglementée.

Merci de vos retours.

Dom
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Piko
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« Répondre #1 le: Avril 14, 2021, 03:54:53 »

Bonjour,

Cela nous fait bien peu d'informations sur le contenu de cette mission, ce que vous entendez par "des compétences en droit public", et du coup il est difficile de savoir ce que conteste concrètement ce cabinet en l'état. La loi de 1971 indique les conditions dans lesquelles il est possible de se passer d'un avocat. Ci-joint un doc sur le sujet.
« Dernière édition: Avril 14, 2021, 04:07:49 par Piko » Journalisée

Balayeur du forum Sourire
domfwi972
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« Répondre #2 le: Avril 14, 2021, 04:23:29 »

Merci Piko pour la documentation.

La mission est ainsi décomposée :
-TF:
 -diagnostic et orientation de la délégation
 -rédaction du dossier de consultation
 -mise en concurrence
 -négociation - mise au point du contrat

-TO 1 : mise en place et suivi du contrat durant la 1ere année
TO 2 : élaboration et conduite des procédures de CSP suivantes : -stationnement payant sur voirie  -fourrière

Dom
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« Répondre #3 le: Avril 14, 2021, 04:26:33 »

Un fil a abordé la question http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=36692.0

Vous trouverez peut-être des réponses.
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Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
speedy
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« Répondre #4 le: Avril 14, 2021, 04:40:34 »

diagnostic et orientation de la DSP , c'est clair qu'il y a un aspect juridique
dès que vous avez dit rédaction du DCE  et mise au point du marché pour moi c'est mort  ....  car ainsi ce n'est pas tenable de défendre que l'aspect droit est accessoire à une mission technique .... et même là il y aurait des conditions à réunir
c'est trop clair que c'est pour conforter l'aspect juridique .....

donc il vous reste à vérifier si le titulaire réunit les conditions pour exercer le droit  .... sinon touché coulé
« Dernière édition: Avril 14, 2021, 04:53:07 par speedy » Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
speedy
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« Répondre #5 le: Avril 14, 2021, 04:54:23 »

Un fil a abordé la question http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=36692.0

Vous trouverez peut-être des réponses.

allez lire les interventions de Dominique FAUSSER  ....
Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
domfwi972
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« Répondre #6 le: Avril 14, 2021, 05:19:41 »

Merci à tout le monde pour vos retours.

Dom
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caroline39
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« Répondre #7 le: Avril 15, 2021, 03:52:14 »

Bonjour domfwi972,
Si cela peut vous aider je suis actuellement dans la rédaction d'un DCE pour une mission d'AMO. En se posant la question sur la possibilité ou non de confier une mission technique, financière et juridique (pour le renouvellement d'un gros marché de services), je suis tombée sur cette décision de la CAA de Bordeaux (qui date de 2020 et qui n'est pas isolée) : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042114956/

En l'espèce un marché d'AMO pour une prestation technique, financière et juridique a été annulé. Le marché a été attaqué par le Conseil National des Barreaux

Annulation confirmée en CAA.

En se fondant sur la loi de 1971, il est démontré qu'un AMO ne peut délivrer des prestations juridiques uniquement si elles sont accessoires à son activité principale. Or en l'espèce le cabinet attributaire avait pour mission principale une activité de conseil de gestion.

 
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Mathieu
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« Répondre #8 le: Avril 15, 2021, 04:08:37 »

je suis tombée sur cette décision de la CAA de Bordeaux (qui date de 2020 et qui n'est pas isolée) : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042114956/


ça n'a pas l'air d'être la bonne jurisprudence
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speedy
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« Répondre #9 le: Avril 15, 2021, 04:30:31 »

çà doit être :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX
N° 18BX003424
vous avez
https://www.christian-finalteri-avocat.fr/marches-publics-rappel-de-la-regle-de-laccessoire/
et
https://www.cnb.avocat.fr/sites/default/files/documents/arret_du_9_juillet_2020_-_ca_de_bordeaux.pdf
...
Par un jugement n° 1501814 du 4 juillet 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le marché attribué le 27 mai 2015 par la communauté d'agglomération de La Rochelle à la société Espélia et a rejeté le surplus des conclusions de la requête du conseil national des barreaux.

Procédure devant la cour :N° 18BX03424 2

Par une requête sommaire enregistrée le 11 septembre 2018, un mémoire ampliatif enregistré le 24 octobre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 18 mars 2020, la société Espélia, représentée par la SCP Lyon-Caen-Thiriez, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers;
2°) de rejeter la demande de première instance du Conseil national des barreaux;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des barreaux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

...

10. Il résulte de l'instruction que la société Espélia est un cabinet de conseil en gestion des services publics. Alors même qu'en vertu des dispositions précitées des articles 54 et 60 de la loi du 31 décembre 1971, elle bénéficie d'une qualification OPQCM lui permettant d'exercer une activité juridique à titre accessoire et relevant directement de son activité principale, il résulte toutefois de l'instruction que si le marché litigieux portait pour partie sur une analyse du contexte technique et financier du futur marché de collecte de déchets ménagers dont le lancement était envisagé par la communauté d'agglomération de La Rochelle, il comprenait également la rédaction d'actes juridiques et une part de conseil juridique personnalisé pour sécuriser la procédure de passation de ce marché, qui ne constituait pas la suite de l'activité principale de conseil en gestion de la société E.. Par suite, ces prestations juridiques, déconnectées des prestations de conseil en gestion de la société E. prévues au marché, ne relèvent pas directement de son activité principale et ne peuvent être regardées comme étant l'accessoire nécessaire à celle-ci. Dès lors, les prestations juridiques proposées par la société Espélia dans son offre, quand bien même elles ne représenteraient que 4,5 jours de travail sur une mission de 22 jours et qu'elles ne constituaient pas une part prépondérante du marché en litige, ne sont pas autorisées par l'article 60 de la loi du 31 décembre 1971 précitée. Par suite, la société E. n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, eu égard au caractère illicite de ce marché, de la gravité de l'illégalité commise et après avoir vérifié que l'annulation ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, annulé le marché en litige.
...

DECIDE:
Article 1" : La requête de la société Espélia est rejetée

...
« Dernière édition: Avril 15, 2021, 04:35:32 par speedy » Journalisée

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caroline39
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« Répondre #10 le: Avril 16, 2021, 08:47:22 »

Effectivement oui je suis allé trop vite  Grimaçant C'est bien l'arrêt transmis par SPEEDY
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