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Auteur Fil de discussion: Détermination des critères  (Lu 795 fois)
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« le: Avril 08, 2021, 03:49:52 »

Bonjour,
En PAN, suis-je obligé d'annoncer les critères d'attribution dès l'avis de publicité ou puis-je attendre la transmission des invitations à soumissionner ?
Par ailleurs, l'acheteur peut-il à titre informatif préciser des critères qu'il pourrait mobiliser tout en précisant que les critères définitifs seront fixés au moment de l'envoi des courriers d'invitation ?
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« Répondre #1 le: Avril 08, 2021, 04:18:50 »

 si pas à l'AAPC il faut dans la lettre d'invitation à soumissionner
si pas arrêté pour l'AAPC ne rien mettre car ça va créer de la confusion et un point d'appui pour les recours ....
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« Répondre #2 le: Avril 09, 2021, 08:51:37 »

On avait pas fini par condidérer, avec une certaine unanimité, qu'il y avait différence sur ce point entre PA et EA ?

Sauf erreur, ça n'a pas bougé ...
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« Répondre #3 le: Avril 09, 2021, 09:22:32 »

les formulaires AAPC européen pour PA et pour EA indiquent :
II.2.5
critères énoncés ci-dessous
       critère de qualité nom/pondération
       coût nom/pondération
       prix nom/pondération
ou
le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

donc pour moi il n'y a pas de différence


rappel pour trouver les formulaires et les imprimer https://simap.ted.europa.eu/fr/standard-forms-for-public-procurement



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« Répondre #4 le: Avril 09, 2021, 09:39:52 »

Retour du vieux débat de l'annonce des critères  Grimaçant
Pour moi ma philosophie c'est faire l'AAPC, sélectionner les candidats. EN // réfléchir à son RC, CCAP, CCTP durant la phase de consultation et de sélection des candidats. Annoncer les critères à la remise du DCE aux seuls sélectionnés.

Honnêtement, en phase d'AAPC, je ne vois pas trop l'intérêt des candidats à connaître les futurs critères de jugement des offres. Avoir une belle note explicative du projet, une note d'intention. De beaux critères de jugement de candidatures détaillés. Là oui.

Annoncer d'ores et déjà les critères de jugement des offres, bof.
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« Répondre #5 le: Avril 09, 2021, 09:41:58 »

on est d'accord  !!!      Clin d'oeil
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« Répondre #6 le: Avril 09, 2021, 09:52:19 »

Certes, mais si l'on compare les directives :

2014/24 :

Art. 28 Procédure restreinte

Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, partie B ou C, le cas échéant„ en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.


2014/25 :

Art. 46 Procédure restreinte

Dans une procédure restreinte, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

On constate déjà que la précision quant au contenu de l'avis est moindre. Mais on suppose que l'avis doit être complet.

Mais si on va plus loin :

2014/24 : L'annexe V ne distingue pas selon les porcédures, mais uniquement les avis de préinformation ou de marché

Annexe V, C, 18

Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.

2014/25 : L'annexe XI distingue les procédures ouvertes, restreintes et négociées.

Pour les procédures ouvertes la rédaction est comparable à celle applicable aux PA.

Pour les restreintes, un point supplémentaire est précisé :

Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à présenter une offre.

Des différences semblent bien persister (pour mémoire, le point avait - notamment - été débattu il y a une dizaine d'années).

P.S. : J'ai visé les textes applicables pour les procédures restreintes, mais les mêmes rédactions se retrouvent pour les procédures négociées.
« Dernière édition: Avril 09, 2021, 09:55:35 par R.J » Journalisée
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« Répondre #7 le: Avril 09, 2021, 09:55:57 »

je ne vois aucune contradiction avec notre position commune MIGTHY et moi même et bien d'autres .....
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« Répondre #8 le: Avril 09, 2021, 10:20:34 »

Il y a pourtant bien une différence entre les textes concernant les PA et les EA.

C'est d'ailleurs plus net encore pour les procédures négociées :

2014/24, art 29

1.   Dans une procédure concurrentielle avec négociation, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis de mise en concurrence contenant les informations visées à l’annexe V, parties B et C, en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par le pouvoir adjudicateur.

Dans les documents de marché, les pouvoirs adjudicateurs définissent l’objet du marché en fournissant une description de leurs besoins et des caractéristiques requises des fournitures, travaux ou services faisant l’objet du marché et précisent les critères d’attribution du marché. Ils indiquent également les éléments de la description qui fixent les exigences minimales que doivent respecter toutes les offres.

Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.


La combinaison des alinéas 2 et 3 montre bien que les critères d'attribution du marché doivent être transmis avant que les OE aient fait acte de candidature.

Alors que pour les EA :

Directive 2014/25, art 47

1.   Dans une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, tout opérateur économique peut soumettre une demande de participation en réponse à un avis d’appel à la concurrence en fournissant les informations aux fins de la sélection qualitative qui sont réclamées par l’entité adjudicatrice.

Le délai minimal de réception des demandes de participation est, en règle générale, d’au moins trente jours à compter de la date d’envoi de l’avis de marché ou, lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis périodique indicatif, à compter de la date d’envoi de l’invitation à confirmer l’intérêt; il n’est en aucun cas inférieur à quinze jours.

2.   Seuls les opérateurs économiques ayant reçu une invitation de l’entité adjudicatrice à la suite de l’évaluation des informations fournies peuvent participer aux négociations. Les entités adjudicatrices peuvent limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre qui seront invités à participer à la procédure, conformément à l’article 78, paragraphe 2.


C'est bien plus succinct, et laisse plus de liberté.

Et s'agissant des procédures restreintes, qui sont traitées de la même manière que les négociées, suppose bien, pour les PA,  de communiquer les critères dès l'engagement de la procédure.
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« Répondre #9 le: Avril 09, 2021, 10:57:39 »

le texte dit les documents du marché  (certainement au sens DCE) et non dans l'AAPC, interprétation confirmée par les modèles de masques de saisie des AAPC
et tu as mis toi-même en gras  : Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et la portée du marché et de décider de demander ou non à participer à la procédure.
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« Répondre #10 le: Avril 09, 2021, 11:14:44 »

"Documents de marché" est défini à l'art. 2 de la directive et englobe quasiment tout, AAPC compris. Cela dit, ça ne visait pas tant le support même (qui peut indifféremment être l'avis ou le cahier des charges, comme précisé dans les annexes) que le moment auquel il faut communiquer.

Dans la directive 2014/24, s'agissant des PN, les différents alinéas suivent un ordre chronologique :

1 : Avis initial et infos qui émanent du PA, dont les critères, puis demande de participation ;
2 : Invitation des candidats retenus à transmettre leurs offres ;
3 : Négociation.
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« Répondre #11 le: Avril 09, 2021, 12:48:12 »

je ne vois toujours pas de contradiction.
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« Répondre #12 le: Avril 09, 2021, 01:33:50 »

faire l'AAPC, sélectionner les candidats. EN // réfléchir à son RC, CCAP, CCTP durant la phase de consultation et de sélection des candidats. Annoncer les critères à la remise du DCE aux seuls sélectionnés.
on est d'accord  !!!      Clin d'oeil

1 : Avis initial et infos qui émanent du PA, dont les critères, puis demande de participation ;
2 : Invitation des candidats retenus à transmettre leurs offres ;
3 : Négociation.
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« Répondre #13 le: Avril 09, 2021, 01:39:40 »

je comprends bien que c'est ta position mais pas ma lecture des textes .
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« Répondre #14 le: Avril 09, 2021, 02:08:01 »

Pas non plus le sujet sur lequel il y a un risque particulier (pour autant qu'on transmette tout de même un minimum d'information dès le départ).

Cela dit, tu es d'accord tout de même quant au fait qu'il y a bien des rédactions qui restent différentes sur ce point précis entre EA et PA, et qu'au minimum, le point est susceptible d'interroger ?
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« Répondre #15 le: Avril 09, 2021, 03:42:58 »

formellement quelques légères différences dans l'écriture mais rien de fondamental et tout est remis au même niveau par les formulaires d'AAPC... pour moi aucune différence de mise en œuvre et je ne vois pas comment un recours pourrait prospérer.

PA
18. Critères qui seront utilisés lors de l’attribution du ou des marchés. Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération sont mentionnés lorsqu’ils ne figurent pas dans le cahier des charges ou, en cas de dialogue compétitif, dans le document descriptif.



EA

Procédures ouvertes
19. Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges.

Procédures restreintes
16. Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à présenter une offre.

Procédures négociées
15. Critères visés à l’article 82 qui seront utilisés lors de l’attribution du marché: «coût le plus bas» ou «offre économiquement la plus avantageuse». Sauf lorsque l’offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, les critères de l’offre économiquement la plus avantageuse ainsi que leur pondération ou, le cas échéant, l’ordre d’importance de ces critères sont indiqués lorsqu’ils ne figurent pas dans les cahiers des charges ou qu’ils ne seront pas indiqués dans l’invitation à négocier.

dans les annexes :
« Dernière édition: Avril 09, 2021, 04:07:55 par speedy » Journalisée

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