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Auteur Fil de discussion: cas de recours au marché de prestations similaires  (Lu 457 fois)
leoja
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« le: Avril 08, 2021, 09:36:03 »

Bonjour,

Je m'interroge sur les cas permettant de recourir à des marchés de prestations similaires. Je trouve très peu de jurisprudence sur la question qui pourtant pourrait éclairer sur ce qui est admis ou non par le juge. Auriez vous des exemples de jurisprudence en la matière ?

Par ailleurs je sais qu'au sein de mon établissement certains accords-cadres à bons de commande de travaux concernant de l'éclairage public sont relancés avant les trois ans de la date anniversaire de la notification avec le même prestataire via un marché de prestation similaire.

Les marchés initiaux prévoient bien la possibilité de passer de tels marchés similaires et prennent bien en compte le montant de ce nouveau marché pour les règles applicables en termes de procédure et de mise en concurrence. Le nouveau marché est réalisé sur la base du même bordereau des prix et pour les même prestations. La conclusion d'un marché sans publicité ni mise en concurrence pour une nouvelle durée de trois ans avec le même titulaire pourrait apparaitre comme une facilité permettant de détourner la règle de l'article L2125-1 du code édictant que la durée maximale d'un accord-cadre est de quatre ans.

Au vu des conditions de recours énoncées par le code de la commande publique, rien ne semble s'opposer frontalement à l'utilisation d'un tel procédé. J'ai néanmoins un doute sur sa validité au vu du potentiel détournement de la règle prévoyant une durée maximal de quatre ans pour les accords-cadres. En comparaison un avenant de prolongation aurait le même effet mais il serait impossible de le prévoir sur une durée de trois ans, la modification étant alors bien trop substantielle. Le fait que les prestations soient totalement identiques au marché initial est il un obstacle à l'usage du marché pour prestations similaires ?

Bien que non repris dans le droit français, la directive marchés publics 2014/24/UE du 26 février 2014 pose une condition liée à l’établissement d’un « projet de base » et l’information des concurrents sur celui-ci au moment de la passation du premier marché dans son article 32. Comment interpréter cette limitation ? La notion de projet de base étant très vaste. En l'espèce pour l'exemple de l'accord-cadre d'éclairage il pourrait être mis en avant que le projet global est l'aménagement urbain.

En bref beaucoup d'interrogations sur cette notion et ses conditions de recours. Je suis preneur de tout retour d'expériences ou analyse sur ces divers questions.

Merci d'avance Clin d'oeil


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speedy
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Caramba !


« Répondre #1 le: Avril 08, 2021, 09:57:20 »

manifestement un contournement de la règle
rappelons que les règles spécifiques priment sur les règles générales  ce qui clos le débat, le recours au marché de prestations similaires dans ce cas de figure  illégal.
Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #2 le: Avril 23, 2021, 12:49:47 »

Je relance le débat

peut-on s'appuyer justement sur l'article R2122-7 du CCP pour pallier une mauvaise estimation du montant maxi?
comment peut-on anticiper justement ce genre de prestation ?
Merci à tous
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hpchavaz
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WWW
« Répondre #3 le: Avril 23, 2021, 02:38:16 »

...
peut-on s'appuyer justement sur l'article R2122-7 du CCP pour pallier une mauvaise estimation du montant maxi?
...
Présenté comme cela va être difficile de dire oui.

Il me semble que l'examen doit être fait au cas par cas.

Y a t-il réellement mauvaise estimation du besoin ?
etc .
Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
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