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| | |-+  Accord-cadre TA de Bordeaux n° 1905986, 1906275 du 8 février 2021
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Auteur Fil de discussion: Accord-cadre TA de Bordeaux n° 1905986, 1906275 du 8 février 2021  (Lu 1226 fois)
dominique
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« le: Avril 03, 2021, 08:54:25 »

http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2021/03/05/Formalit%C3%A9s-de-publicit%C3%A9-et-de-mise-en-concurrence

Sur les notions de critères entre l'accord-cadre et les marchés subséquents, le TA prend le strict contrepied de l'interprétation de la Commission européenne dans sa fiche FICHE EXPLICATIVE – ACCORDS CADRES – DIRECTIVE CLASSIQUE - document CC/2005/03 rev1 FR du 14.7.2005, document rédigé sous la directive" marchés publics" 2004/18/CEE, alors même que la nouvelle directive 2014/24/UE qui lui a succédé  n'a pas fondamentalement changé de paradigme dans son corps.

Le juge a censuré le fait de laisser un critère au seul stade de l'accord-cadre, ce qui a été peut paraître  justifié et correspond à ce que j’enseignais il y a plus de 15 ans recommandant de laisser aux soumissionnaire la possibilité d'améliorer en MS leur offre sur les critères qui avaient prévalus au choix de l'accord-cadre .
Mais j’y mettait néanmoins la réflexion suivante. En quoi ferait-on pire par cette méthode de figer des critères en terme de respect des principes qu’une procédure restreinte où l’acheteur public peut se permettre juridiquement d’éliminer un candidat pourtant capable mais moins bien placé sans même avoir une connaissance d’offre
Donc à mon analyse juridique, si l’accord-cadre en procédure ouverte ne descend pas en dessous du nombre minimum de retenus correspondant à celui des candidats à choisir en procédure restreinte (art. R. 2142-17 du CCP : 5 en appel d’offres restreint et 3 en procédure avec négociation ou en dialogue compétitif), il n’y a pas d’atteinte aux principes en figeant un ou des critères, le restreint faisant bien pire en terme d’élimination arbitraire. Cependant même en ce cas je maintenais ma recommandation, car les entreprises plombées par un ou des critères figés en accord-cadre peuvent vite se lasser de concourir aux MS et pourquoi l'acheteur se priverait-il de possibles offres de meilleur qualité ?

L'obligation d'incorporer un critère prix ou coût dans l'accord-cadre  me parait ne pas répondre à la philosophie européenne de ce type de montage. Le juge a en fait suivi l'analyse de la DAJ sur sa fiche conseil portant sur les accords-cadres sur ce point.


Il faut dire que la rédaction des considérants de directive de 2014/24/UE n'a pas gagné en clarté et peut faire affirmer tout et son contraire.

Mais surtout cette interprétation risque de plomber l’intérêt de cette pratique en faisant fuir les soumissionnaires par défaut de maintien de l'attractivité de ce type de montage si leur prix maximum ne sont plus tenable et de laisser l'acheteur en accord-cadre sur le carreau en l'attente de MS qui ne viendront pas.

Par ailleurs, dans un contexte de prix très fluctuant, il est difficile pour une entreprise de figer un prix maximum et elle prendra alors une marge d'erreur au détriment de l'acheteur. Car pour l'acheteur à qui le juge obligerait à l'AC de prendre en compte le prix ou le coût, il faudra bien qu'il les exprime sous forme de prix maximum, car dans le cas contraire ce serait alors les rejetés de l'accord-cadre sur ce critère qui seront en risque de rupture d'égalité de traitement.

Pour prendre l'exemple d'un marché d'engin de chantier, il est bien évident que l'entreprise qui en aura un de disponible à proximité sous la main pourra faire un prix canon au moment de passer un MS. Alors pourquoi prendre le risque de l'éliminer en offre de base à l'accord-cadre qui serait insuffisamment compétitive du fait du critère prix dans le classement ? Les ultramarins souvent exposés aux intempéries et à des obligations de déblaiements le savent bien. Alors pourquoi en priver les acheteurs ?

Faudra t-il attendre le décret des dérogations pour intérêt général pour résoudre au moins partiellement ce type de problème et si tant est qu'il soit euro-compatible ?

Bizarre alors même que le code de la commande publique avait dans sa rédaction abandonné le caractère de "contrat" de l'accord-cadre (ma lecture du droit européen étant depuis l'origine que ce n'est qu'un simple pré-contrat qui attend sa locomotive de MS) et qui a réduit l'accord-cadre à une simple "technique", voilà que le juge veut en faire un "marché" en sens plein.

Bref encore un exemple ou les grands corps de l'Etat font passer une lecture supposée correctement juridique de la lettre du droit en ignorance de l'efficience économique. Faut-il encore s'en étonner ? Le moins qu'aurait pu faire le juge dans cette affaire aurait été de solliciter l'interprétation du juge européen.

Dominique Fausser

« Dernière édition: Avril 04, 2021, 08:20:40 par dominique » Journalisée
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« Répondre #1 le: Avril 04, 2021, 12:32:23 »

espérons que le département fera appel ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #2 le: Avril 06, 2021, 07:35:39 »

Très content de lire une telle ordonnance!

Evidemment je rejoins Dominique et SPEEDY, j'attends avec impatience la position du CE.

Par contre la durée du marché subséquent en litige m'interpelle. Si les prix sont si volatiles, pourquoi une durée si longue?
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« Répondre #3 le: Avril 06, 2021, 08:11:32 »

avec le lien j'ai :
"Document non trouvé
Le document que vous cherchez n'existe pas
."

par contre en passant par un moteur de recherche TA bordeaux 1905986, 1906275
http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?post/2021/03/05/Formalit%C3%A9s-de-publicit%C3%A9-et-de-mise-en-concurrence.

comprenne qui peut  !

« Dernière édition: Avril 06, 2021, 08:14:32 par speedy » Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #4 le: Avril 06, 2021, 08:14:37 »

Un usgae un peu détourné de l'AC pour répondre à un besoin spécifique. En matière d'achat d'énergie, c'est une pratique qui a vu le jour pour répondre à la nécessité de pouvoir "toper" extrêmement rapidement. AC sur les aspects techniques, et MS avec un DVO de quelques heures pour pouvoir bénéficier au mieux de l'extrême volatilité des prix. Durant ces quelques heures, il n'est matériellement pas possible de procéder à une nouvelle analyse des aspects techniques (qui de toutes manières n'est pas susceptible d'évoluer énormément). Analyse uniquement du prix à ce stade.

Des AC qui n'ont vocation qu'à aboutir à la conclusion d'un ou deux MS au maximum.

Un des intérêts de l'AC consiste également à l'absence de stand still applicable aux MS, ce qui annihilerait la volonté de rapidité.

Une méthode plus conforme au Code serait le recours à l'enchère électronique, mais le système des AC-MS est de maniement plus habituel.

On peut surtout se demander ce qui a poussé le préfet à saisir le TA en l'espèce ...

Usage détourné qui ne se prête dès lors qu'assez mal à une vision systématisante. Mais approche en effet complètement hors-sol du juge en l'espèce, car il va de soi que le prix est bien le critère essentiel de l'attribution in fine (et sachant qu'il n'y a aucun intérêt à limiter le nombre de participants à l'AC dans un tel système).
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« Répondre #5 le: Avril 06, 2021, 08:20:47 »

le lien déconne à cause des "é"

http://jurista33.fr/dotclear/index.php/?archive/2021/03
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« Répondre #6 le: Avril 06, 2021, 11:09:35 »

Je n'ai pas la pratique de ce type de marchés aussi quelque chose doit m'échapper.

...
Des AC qui n'ont vocation qu'à aboutir à la conclusion d'un ou deux MS au maximum.
...
Je ne vois trop l'intérêt de l'AC si l'on pense ne faire qu'un seul MS qui sera sans doute sur une durée assez longue.
Il me semble que ce type d'AC trouve sa logique si l'on procède à des remises en compétition selon une périodicité assez fréquente pour coller aux évolutions des prix de l'énergie électrique.

...
Une méthode plus conforme au Code serait le recours à l'enchère électronique, mais le système des AC-MS est de maniement plus habituel.
...
Enchère électronique (si oui à quel niveau AC ou  MS?) ou SAD ?
Ni l'un ni l'autre ne me semble prémunir contre le motif basé sur l'absence de "remise en concurrence pleine et entière" si l'on souhaite faire plusieurs remise en concurrence.

...
car il va de soi que le prix est bien le critère essentiel de l'attribution in fine (et sachant qu'il n'y a aucun intérêt à limiter le nombre de participants à l'AC dans un tel système).
Pour le MS la pondération était de 70% prix / 30% technique, ce qui ne me semble pas anormal concernant de l'achat d'énergie électrique.
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« Répondre #7 le: Avril 06, 2021, 11:24:32 »

L'intérêt réside essentiellement dans l'article R. 2182-2.

Pour le MS la pondération était de 70% prix / 30% technique, ce qui ne me semble pas anormal concernant de l'achat d'énergie électrique.

Pour ma part, je trouve la pondération de la VT trop importante, mais sans connaître les méthodes de notation des différents critères, difficile de se prononcer.
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« Répondre #8 le: Avril 06, 2021, 11:25:01 »

Je n'ai pas la pratique de ce type de marchés aussi quelque chose doit m'échapper.
Je ne vois trop l'intérêt de l'AC si l'on pense ne faire qu'un seul MS qui sera sans doute sur une durée assez longue.
Il me semble que ce type d'AC trouve sa logique si l'on procède à des remises en compétition selon une périodicité assez fréquente pour coller aux évolutions des prix de l'énergie électrique.


C'est aussi ce qui m'a interpellé
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« Répondre #9 le: Avril 06, 2021, 12:41:17 »

L'intérêt réside essentiellement dans l'article R. 2182-2.
...
Certe. Cependant, si l'on ne fait qu'un seul MS l'intérêt d'un rapprochement entre la date de valeur des prix et les dates d'exécution est assez réduit compte tenu de la durée pendant laquelle le MS va s'exécuter.

...
Pour ma part, je trouve la pondération de la VT trop importante, mais sans connaître les méthodes de notation des différents critères, difficile de se prononcer.
Cela est également ma première impression mais ne voulant  pas lancer une discussion sur la pondération en l'absence  d'information sur les modalités de notation, je me suis limité à l'absence de caractère anormal.
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« Répondre #10 le: Avril 06, 2021, 01:17:12 »

Certes. Cependant, si l'on ne fait qu'un seul MS l'intérêt d'un rapprochement entre la date de valeur des prix et les dates d'exécution est assez réduit compte tenu de la durée pendant laquelle le MS va s'exécuter.

Ce n'est pas tant le rapprochement entre la date de valeur et la date d'exécution qui est visé (on peut envisager de conclure à un prix donné pour une consommation effective plusieurs mois plus tard) que la diminution du risque de hausse subite des tarifs, et de la couverture associée. Pour le reste, le système implique également de surveiller les marchés pour lancer au meilleur moment. Et éventuellement de déclarer sans suite et de relancer à un moment plus opportun si le résultat est insatisfaisant.
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