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Auteur Fil de discussion: prix de collectivité /organisme parapublic vérif OAB  (Lu 424 fois)
speedy
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Caramba !


« le: F?vrier 02, 2023, 11:22:34 »

pour le tribunal la vérif OAB est obligatoire dès que le prix d'un organisme public est nettement moindre que le privé  ....
TA14
Tribunal Administratif de Caen
2202744
2022-12-23
ARCO-LEGAL
Ordonnance
...
 Lorsque le prix de l'offre d'une collectivité ou d'unétablissement publics est nettement inférieur aux offres des autres candidats, il appartient au pouvoir adjudicateur de s'assurer, en demandant la production des documents nécessaires, que l'ensemble des coûts directs et indirects a été pris en compte pour fixer ce prix, afin que ne soient pas faussées les conditions de la concurrence. Si l'offre de la collectivité est retenue et si le prix de l'offre est contesté dans le cadre d'un recours formé par un tiers, il appartient au juge administratif de vérifier que le pouvoir adjudicateur ne s'est pas fondé, pour retenir l'offre de la collectivité, sur un prix manifestement sous-estimé au regard de l'ensemble des coûts exposés et au vu des documents communiqués par la collectivité candidate.
7. Or, en l'espèce, il ne ressort pas de l'instruction que le pouvoir adjudicateur, alors que l'écart de l'offre de prix entre l'établissement public et son concurrent est très important, et alors même que l'analyse des offres mentionne des éléments qui auraient dû l'y conduire, se soit assuré qu'en l'espèce les conditions de la concurrence n'étaient pas faussées. Il ne ressort pas plus de l'instruction, et notamment de la décomposition globale du prix forfaitaire proposé par l'INRAP, que ce prix n'inclurait pas un avantage découlant des ressources ou des moyens qui sont attribués à cet établissement public au titre de ses missions de service public.

...
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
dominique
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« Répondre #1 le: F?vrier 02, 2023, 01:50:04 »

C'est dans la lignée de l'Avis du Conseil d'Etat, Section du contentieux, 7ème et 5ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 7ème sous-section - N° 222208 - Séance du 16 octobre 2000, lecture du 8 novembre 2000 - SOCIETE JEAN-LOUIS BERNARD CONSULTANTS
"1°) Aucun texte ni aucun principe n’interdit, en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public ou d’un contrat de délégation de service public. Aussi la personne qui envisage de conclure un contrat dont la passation est soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, ne peut elle refuser par principe d’admettre à concourir une personne publique.

2°) Aux termes de l’article 1654 du code général des impôts : “Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l’Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d’avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l’Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l’ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l’Etat ou des collectivités locales doivent -sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463- acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations”.

Il résulte de ces dispositions ainsi que de celles de l’article 256 B du code général des impôts que les établissements publics, lorsqu’ils exercent une activité susceptible d’entrer en concurrence avec celle d’entreprises privées, et notamment lorsqu’ils l’exercent en exécution d’un contrat dont la passation était soumise à des obligations de publicité et de mise en concurrence, sont tenus à des obligations fiscales comparables à celles auxquelles sont soumises ces entreprises privées. Le régime fiscal applicable aux personnes publiques n’est donc pas, par lui-même, de nature à fausser les conditions dans lesquelles s’exerce la concurrence.

3°) Les agents des établissements publics administratifs qui, lorsqu’ils sont, comme c’est le cas en principe, des agents publics, sont soumis, en ce qui concerne le droit du travail et de la sécurité sociale, à une législation pour partie différente de celle applicable aux salariés de droit privé. Toutefois les différences qui existent en cette matière n’ont ni pour objet ni pour effet de placer les établissements publics administratifs dans une situation nécessairement plus avantageuse que celle dans laquelle se trouvent les entreprises privées et ne sont donc pas de nature à fausser la concurrence entre ces établissements et ces entreprises lors de l’obtention d’un marché public ou d’une délégation de service public.

4°) Pour que soient respectés tant les exigences de l’égal accès aux marchés publics que le principe de liberté de la concurrence qui découle notamment de l’ordonnance du 1er décembre 1986, l’attribution d’un marché public ou d’une délégation de service public à un établissement administratif suppose, d’une part, que le prix proposé par cet établissement public administratif soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat, d’autre part, que cet établissement public n’ait pas bénéficié, pour déterminer le prix qu’il a proposé, d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public et enfin qu’il puisse, si nécessaire, en justifier par ses documents comptables ou tout autre moyen d’information approprié.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Dijon, à la SOCIETE JEAN-LOUIS BERNARD CONSULTANTS, au District de l’agglomération dijonnaise et à l’Institut géographique national.

Il sera également publié au Journal officiel de la République française."


Cela sous-entend que l'acheteur doit être en capacité d'effectuer ce contrôle du respect des principes, notamment en procédure d'offre anormalement basse.
Nota : pour la petite histoire, j'étais le directeur du service finances et patrimoine (comprenant la commande publique) de ce district et j'ai concouru à la rédaction du DCE, à l'attribution du marché, et au suivi  de contentieux. Ce marché ensuite validé par le tribunal administratif.

Dominique Fausser
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« Répondre #2 le: F?vrier 02, 2023, 02:15:09 »

Au-delà de l'espèce, assez classique, il faut recommander la plus grande prudence dans le cadre de l'attribution de marchés d'archéologie préventive, notamment en présence de la société EVEHA (et de l'INRAP).

Il s'agit là d'une espèce parmi de nombreuses autres, et le contentieux entre ces deux entités recouvre différents volets.

Aussi, dès lors que l'attribution d'un marché à l'INRAP se fait en présence d'une offre de l'opérateur en cause, et surtout en constatant des écarts de prix plus ou moins conséquents, il est préférable d'anticiper le contentieux en sollicitant toutes les garanties en amont.
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