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| | |-+  Intruction pour délit de favotisme. Mais jusqu'où va la folie procédurière !
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Auteur Fil de discussion: Intruction pour délit de favotisme. Mais jusqu'où va la folie procédurière !  (Lu 1580 fois)
dominique
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« le: Octobre 24, 2020, 11:11:45 »

Voici les motifs d’une garde à vue d’un président d’une structure intercommunale à faible effectif et l’analyse faite hier par la brigade financière au cours de l’audition du prévenu et sur lequel il annonce que le parquet entend poursuivre pour délit de favoritisme (avantage injustifié : art. 432-14 du Code pénal) :

 - le recours à un chantier masqué pour classer les offres de prix sans pouvoir démontrer que ledit chantier masqué a été conservé et a été élaboré en amont de la procédure de passation s’analyse comme un manquement aux obligations de publicité et comme une violation du principe de transparence ;

- l’enquêteur relit le rapport du maître d’œuvre et considère que mettre la même note technique à deux candidats neutralise le critère au lieu de départager ;

-  sur la pratique de la commande publique, l’enquêteur estime qu’une demande de trois devis pour des montants entre 0 et 25 000 € ne permet pas de respecter la liberté d’accès à la commande publique à partir du moment où cet acheteur ne justifie pas d’une publicité, car dans la dernière formation qu’il aurait eue, il leur a été dit qu’à partir du moment où le principe de transparence gouverne la commande publique, il leur a été demandé de poursuivre sur le manquement au principe de transparence et des grands principes de la commande publique ;

- l’enquêteur confirme ne pas prendre en compte l’analyse du juge administratif.

Sur le fait que le juge pénal n’a pas la même analyse que le juge administratif, c’est certain et je l’avais d’ailleurs à l’époque relevé en commentant dans une même affaire que le juge avait confirmer la poursuite de l’instruction là ou le juge administratif a absoud dans la même semaine.

Sur le reste, avec ce type d’instruction à charge, tous les élus et fonctionnaires intervenant dans la commande publique sont susceptibles d’être poursuivis.
La folie procédurière sous le seuil de 25.000 € est contraire à la volonté du législateur (art. L. 2122-1 du CCP et ses antécédents législatifs, précisé par l’art. R. 2122-8 du même code) et va à l’encontre de Circulaire du ministère de la Justice relative au décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, n° CRIM.05-3/G3-22.02.2005, n° NOR JUS D05-30037C, références : 03-D-89. A l’époque où le seuil était à 4.000 €, le reste étant sur le fond inchangé : « L'acheteur public devra ainsi se soumettre à l'obligation de publicité dès 4.000 euros HT, celle-ci devant être faite par voie de publication dès le seuil de 90.000 euros HT (article 40-III du décret). »
Je  vous laisse le soin de réagir.

Cet acharnement ne concourt pas à la qualité de la démocratie, car veut-on dégoûter définitivement les élus et les fonctionnaires à exercer leurs responsabilités de surcroît dans un contexte de COVID 19 où des mesures sont pourtant venues pour donner plus de libertés à l’acheteur. Et même si le juge pénal venait absoudre au final, pourquoi faire vouloir subir à des élus et potentiellement à leurs collaborateurs un tel acharnement !

Dominique Fausser
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« Répondre #1 le: Octobre 24, 2020, 11:32:11 »

Bonjour,

merci pour l'information

"- l’enquêteur relit le rapport du maître d’œuvre et considère que mettre la même note technique à deux candidats neutralise le critère au lieu de départager ;"
C'est hallucinant cette argumentation.

"-  sur la pratique de la commande publique, l’enquêteur estime qu’une demande de trois devis pour des montants entre 0 et 25 000 € ne permet pas de respecter la liberté d’accès à la commande publique à partir du moment où cet acheteur ne justifie pas d’une publicité, car dans la dernière formation qu’il aurait eue, il leur a été dit qu’à partir du moment où le principe de transparence gouverne la commande publique, il leur a été demandé de poursuivre sur le manquement au principe de transparence et des grands principes de la commande publique ;"
Clairement c'est  à ne plus rien y comprendre, enfin là avec un bon avocat ce n'est pas trop compliqué de démontrer sa bonne foi et le respect des régles en la matiére.
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speedy
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« Répondre #2 le: Octobre 24, 2020, 12:50:27 »

c'est scandaleux !  Fâché
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
Michel
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« Répondre #3 le: Octobre 24, 2020, 01:46:34 »

 Souriant    Souriant    Souriant   Roulement des yeux   Pathétique !    "ridicule" !   mériterais une action commune de tous les acheteurs publics  Grimaçant

et que dirait-il de la technique suivante :
Publicité : allez au bar place de la Mairie ; "aboyer" (et pourquoi pas avec huissier)  : qui peut me faire  . . . . "
Passation : après discussion publique en l'endroit même : contractualisation devant tous témoins par un "top la main"  Grimaçant   acoudé au comptoir bien sur !  Clin d'oeil

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crieur_public      :

Le crieur public est une personne chargée d'annoncer au public de l'information. Profession généralement itinérante, sa fonction consiste à se promener dans la localité, s'arrêter à certains endroits (place publique, balcon de l'hôtel de ville appelé bretèche, carrefour, parvis des églises, parfois juché sur une pierre de criée1), annoncer sa présence par un appel sonore (tambour, clochette, trompette...) et commencer à lire son texte.

Les crieurs publics du monde entier se retrouvent tous les deux ans pour des compétitions de voix, de projection et d'élégance. Le dernier championnat international de crieurs fut tenu à Sidney en Colombie-Britannique (Canada) et fut remporté par Daniel Richer dit Laflêche (crieur bilingue amérindien) en octobre 2019.

Que diriez vous d'organiser le concours Français de crieur public de marchés inférieurs à 25.000 €uros  Grimaçant
« Dernière édition: Octobre 24, 2020, 01:53:24 par Michel » Journalisée

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« Répondre #4 le: Octobre 24, 2020, 01:57:48 »

[...] car dans la dernière formation qu’il aurait eue, [...]
Souriant  des noms, des noms, !  Grimaçant
encore un pour qui le dernier qui à parler à raison !  Roulement des yeux
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« Répondre #5 le: Octobre 24, 2020, 02:03:04 »

Voici les motifs d’une garde à vue d’un président d’une structure intercommunale à faible effectif et l’analyse faite hier par la brigade financière au cours de l’audition du prévenu et sur lequel il annonce que le parquet entend poursuivre pour délit de favoritisme (avantage injustifié : art. 432-14 du Code pénal) :
quel structure intercommunale ?      quelle brigade financière ?     le parquet de quel Tribunal ?     Un article sur le Web ?
Un bon sujet pour les infos à la TV ; cela nous changeras du covid-19  Grimaçant
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« Répondre #6 le: Octobre 24, 2020, 04:16:55 »

Je m'abstiendrais de tout commentaire ou jugement sans connaître précisément les faits ; une précision (notamment) serait utile :

- le recours à un chantier masqué pour classer les offres de prix sans pouvoir démontrer que ledit chantier masqué a été conservé

J'ai du mal à saisir ce point. La méthode d'analyse du critère a disparu ?
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dominique
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« Répondre #7 le: Octobre 24, 2020, 06:13:16 »

Je m'abstiendrais de tout commentaire ou jugement sans connaître précisément les faits ; une précision (notamment) serait utile :
"- le recours à un chantier masqué pour classer les offres de prix sans pouvoir démontrer que ledit chantier masqué a été conservé "
J'ai du mal à saisir ce point. La méthode d'analyse du critère a disparu ?
Moi même ne vais pas au delà de la présentation  factuelle sommaire car si j'ai eu l'autorisation d'en faire une description générale par l'avocat concerné, vous connaissez les règles relatives à ce type d'instruction. Néanmoins il me paraît être de mon devoir de vous alerter.

Mais comme vous vous interrogez sur quel aspect juridique se pose le questionnement du critère du chantier masqué, l'instruction induit une problématique de la preuve et de sa conservation pour savoir quand a été établi le modèle de simulation sur la base d'un chantier masqué.

Comme je l'explique souvent, la charge de la preuve est l'une des caractéristiques qui distingue fondamentalement la procédure administrative de celle pénale. Le juge administratif  demande au requérant d'apporter la preuve de ses dires, je juge pénal va la rechercher par l'instruction, y compris au travers de l'analyse des comportements. Ce faisant, le juge administratif incite en fait les requérants à aller au pénal  lorsque ces derniers subodorent qu'ils ont été mal traités sans pouvoir formellement en apporter la démonstration, ce qui n'est pas une politique participant à la sérénité de l'action publique.

A cette demande de l'instruction je pressens qu'elle veut inscrire la logique des chantiers masqués dans celle qui a prévalu à l'arrêt CJCE, 24 novembre 2005,  aff. C-331/04, ATI EAC Srl sur la problématique des sous-critères (établis d’avance ...lors de l’établissement du cahier des charges ou de l’avis de marché, à condition qu’une telle décision ... n’ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d’avoir un effet discriminatoire envers l’un des soumissionnaires".

A noter sur cette affaire la position de l'avocat générale M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, que je vous laisse le soin d'analyser au regard de l'arrêt rendu
"37.   Par conséquent, les éléments pris en considération pour l’attribution du marché doivent toujours figurer dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, sans que la commission d’adjudication puisse en exclure, en ajouter d’autres ou subdiviser ceux initialement prévus. Comme je l’ai déjà indiqué, elle n’est pas compétente pour introduire de nouveaux éléments ni pour modifier ou compléter ceux existants.
38.   Lorsqu’il est impossible de pondérer les différents critères d’évaluation dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges, on pourrait estimer qu’il appartient à la commission d’adjudication de le faire. Toutefois, les articles 36, paragraphe 2, de la directive 92/50 et 34, paragraphe 2, de la directive 93/38 s’y opposent, conformément aux principes généraux applicables en matière de marchés publics, car la commission pourrait modifier les critères et ainsi influencer l’issue du processus de sélection. En telle hypothèse, il semble plus conforme à l’esprit des directives de confier cette tâche à un expert, étranger à la décision finale (20).
20 – L’arrêt SIAC Construction, précité, l’a implicitement reconnu en déclarant que l'avis d'un expert concernant une donnée qui ne sera connue qu'à l'avenir garantit l’application objective et uniforme des critères à tous les soumissionnaires (point 44).
"


Dominique Fausser
« Dernière édition: Octobre 24, 2020, 06:16:30 par dominique » Journalisée
speedy
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« Répondre #8 le: Octobre 24, 2020, 06:19:24 »

ce qui me gêne le plus  :
-  sur la pratique de la commande publique, l’enquêteur estime qu’une demande de trois devis pour des montants entre 0 et 25 000 € ne permet pas de respecter la liberté d’accès à la commande publique à partir du moment où cet acheteur ne justifie pas d’une publicité, car dans la dernière formation qu’il aurait eue, il leur a été dit qu’à partir du moment où le principe de transparence gouverne la commande publique, il leur a été demandé de poursuivre sur le manquement au principe de transparence et des grands principes de la commande publique ;

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« Répondre #9 le: Octobre 24, 2020, 08:07:03 »

qu'est-ce qu'une publicité pour cet "enquêteur" ?                   et la publicité serait-elle donc implicitement obligatoire dès le premier euros  Huh   Roulement des yeux
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« Répondre #10 le: Octobre 25, 2020, 08:30:42 »

pour lui pas de différence entre publicité et publication ....
le plus scandaleux c'est la formation qu'il a reçu, le formateur se prend pour un justicier au dessus des lois et règlements  et préfère envoyer d'autres au casse pipe ....
ça vous rappelle rien ce comportement fanatique ?
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« Répondre #11 le: Octobre 26, 2020, 06:02:47 »



Cet acharnement ne concourt pas à la qualité de la démocratie, car veut-on dégoûter définitivement les élus et les fonctionnaires à exercer leurs responsabilités de surcroît dans un contexte de COVID 19 où des mesures sont pourtant venues pour donner plus de libertés à l’acheteur. Et même si le juge pénal venait absoudre au final, pourquoi faire vouloir subir à des élus et potentiellement à leurs collaborateurs un tel acharnement !

Dominique Fausser


La qualité de la démocratie on va commencer peut-être par les comptes de campagnes de Messieurs CHIRAC et BALLADUR en 1995, non?

Sur l'affaire, effectivement, la position de l'enquêteur va bien au delà des règles.
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« Répondre #12 le: Octobre 26, 2020, 03:22:07 »

Comme R.J. je vais me limiter à quelques remarques, sans ordre particulier.

...
Comme je l'explique souvent, la charge de la preuve est l'une des caractéristiques qui distingue fondamentalement la procédure administrative de celle pénale. Le juge administratif  demande au requérant d'apporter la preuve de ses dires, je juge pénal va la rechercher par l'instruction, y compris au travers de l'analyse des comportements. Ce faisant, le juge administratif incite en fait les requérants à aller au pénal  lorsque ces derniers subodorent qu'ils ont été mal traités sans pouvoir formellement en apporter la démonstration, ce qui n'est pas une politique participant à la sérénité de l'action publique.
...

Que cela n'entraîne pas la sérénité est certain, et le recours au pénal devient un mode d'action dans beaucoup de domaines. On peut le regretter mais force est de le constater..

Dans le cas des marchés en dessous de 25k€, on peut se demander comment le juge administratif pourrait intervenir. Ce n'est que par l'analyse d'un ensemble de procédures qu'un éventuel comportement illicite peut être mis en évidence.

La question de la traçabilité est devenue centrale dans beaucoup de domaines.
« Dernière édition: Octobre 28, 2020, 11:01:39 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
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« Répondre #13 le: Octobre 28, 2020, 10:48:42 »



entre les perspectives de re-confinement et ce type d'informations, je n'ai envie que d'une chose : aller au ciné voir le fim de Dupontel "Adieu les Cons" !!

et ça va même plus être possible  :'( :'( :'( :'(
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pas de belle ALUR sans bon ELAN
Lolila
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« Répondre #14 le: Octobre 30, 2020, 06:49:45 »

je suis très étonnée par cette information, pour connaître un peu le fonctionnement des brigades financières... Leurs pratiques habituelles sont plutôt de ne pas sur des affaires de petits montants qui risquent de ne pas prospérer, surtout le favoritisme... Ils n'ont pas de gros moyens humains (bien au contraire) et souvent des chats plus importants à fouetter !!
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