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Auteur Fil de discussion: Avances - modification du Code de la commande publique  (Lu 1886 fois)
dominique
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« le: Octobre 17, 2020, 10:31:25 »

Décret n° 2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics
NOR : ECOM2021199D https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/10/15/ECOM2021199D/jo/texte.
Mon analyse rapide :
Si le minimum d'avance est toujours à 5 %, l'acheteur peut désormais accorder une avance non plafonnée.
L'avance peut donc être accordée jusqu'à 100 %.
Reste l'articulation avec la retenue de garantie (5 où 3,5 %) si elle a été instituée (articles R2191-32 et suivants du code de la commande publique). Comme la retenue s'applique sur l'ensemble des acomptes (article R.2191-34 du CCP "La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde..." ), la logique est que l'avance maximale soit calculée en déduisant cette retenue (donc 95 % ou 96,5 %).

Dominique Fausser
« Dernière édition: Octobre 19, 2020, 10:52:40 par dominique » Journalisée
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« Répondre #1 le: Octobre 19, 2020, 08:43:20 »

Merci.
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« Répondre #2 le: Octobre 19, 2020, 09:30:37 »

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dominique
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« Répondre #3 le: Octobre 19, 2020, 11:00:39 »

Nota : j'ai modifié mon commentaire premier en ce qui concerne le remboursement.
En effet, voici l'art. R. 2191-19 modifié du CCP (pas encore mis à jour sur Légifrance au moment ou j'écris)

Article R. 2191-19
"Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
1° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
"

Donc il n’y a plus de principe de paiement au service fait (art. 20, 31, 41, 136, 147 et 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) dans la commande publique vu que l’acheteur peut totalement s’y affranchir jusqu’au solde du marché si l’avance est égale ou supérieure à 80 %.

Cette décision d’accorder une telle avance est donc au choix de l'acheteur de même que demander une garantie à première demande substituable à une caution personnelle.

Bien entendu accorder un tel niveau d’avance sans garantie à première demande, potentiellement jusqu’à 100 % s’il n’y a pas de retenue de garantie,  c'est pour l'acheteur prendre un gros risque au regard d’une possible liquidation judiciaire de l’entreprise ou de décès de l'entrepreneur individuel avec non-acceptation de l’héritage par les héritiers (mais en pratique dans ce dernier cas, ce sont des marchés de moindre importance financière).

Dominique Fausser

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« Répondre #4 le: Octobre 19, 2020, 11:57:48 »

Nota : j'ai modifié mon commentaire premier en ce qui concerne le remboursement.
En effet, voici l'art. R. 2191-19 modifié du CCP (pas encore mis à jour sur Légifrance au moment ou j'écris)

Article R. 2191-19
"Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
1° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
"

Donc il n’y a plus de principe de paiement au service fait (art. 20, 31, 41, 136, 147 et 195 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) dans la commande publique vu que l’acheteur peut totalement s’y affranchir jusqu’au solde du marché si l’avance est égale ou supérieure à 80 %.

Cette décision d’accorder une telle avance est donc au choix de l'acheteur de même que demander une garantie à première demande substituable à une caution personnelle.

Bien entendu accorder un tel niveau d’avance sans garantie à première demande, potentiellement jusqu’à 100 % s’il n’y a pas de retenue de garantie,  c'est pour l'acheteur prendre un gros risque au regard d’une possible liquidation judiciaire de l’entreprise ou de décès de l'entrepreneur individuel avec non-acceptation de l’héritage par les héritiers (mais en pratique dans ce dernier cas, ce sont des marchés de moindre importance financière).

Dominique Fausser



Bonjour,

Merci pour l'information.
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« Répondre #5 le: Octobre 23, 2020, 10:22:48 »

Bonjour

Ce décret modifie en profondeur le régime juridique des avances et m'amène à m'interroger.
Définir un taux d'avance dans les documents de consultation sans avoir une connaissance fine du milieu économique et des besoins des sociétés est délicat. On sait également que conditionner le versement de l'avance à des garanties bancaires amène beaucoup d'opérateur à ne pas être en capacité de demander le versement d'avance. Du fait du contexte cette frilosité des banques s'accentue.

Je me fais cette réflexion : pourquoi ne pas prévoir des modalités laissant les opérateurs indiquer le taux d'avance qu'ils souhaitent, en précisant toutefois, en fonction des marchés, ce type de dispositions :
- de 5 à 10 % sans condition de garantie bancaire
- de 10 % à 30%, voire 40%, voire 50%... avec constitution d'une GPD
Bien sur ces modalités seront réinterrogées à chaque marché.
Bon, je sais que les clauses relatives aux avances sont substantielles, que permettre des taux différents au libre choix des candidats est contestable juridiquement.

J'aimerais toutefois connaitre l'opinion des contributeurs de ce forum sur cette réflexion.
Merci


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« Répondre #6 le: Octobre 23, 2020, 10:30:04 »

et comment vous prenez en compte pour le jugement des offres car ça change l'équilibre économique .... de la trésorerie pas chère donc un prix de revient moindre pour un prix plus faible ou un bénéfice espéré plus grand .....
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« Répondre #7 le: Octobre 23, 2020, 04:09:04 »

et comment vous prenez en compte pour le jugement des offres car ça change l'équilibre économique .... de la trésorerie pas chère donc un prix de revient moindre pour un prix plus faible ou un bénéfice espéré plus grand .....

J'avais la même interrogation mais est ce vraiment un problème ?

Faut il réellement prendre en compte ce taux et même faut il le demander à l'offre ?

Cela constitue de la trésorerie mais tous les opérateurs sont sur un pied d'égalité, ils choisissent ce qui est le mieux pour eux.

Si l'on devait le prendre en compte, cela serait à ce qu'il me semble du point de vue de l'acheteur, on pourrait par exemple
1/ déterminer le calendrier de paiement (en le demandant éventuellement dans les offres)
2/ sur cette base calculer ce que l'avance de trésorerie coûte à l'Acheteur
3/ l'intégrer au prix pour le critère de jugement.
 
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« Répondre #8 le: Octobre 26, 2020, 10:04:15 »

Nous pourrions peut être imaginer une variante sur le point de l'avance ? On fixe l'avance au seuil minimal ou intermédiaire. Possibilité pour l'opérateur de faire une variante avec une avance plus importante et de préciser son mécanisme.
NON ?
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« Répondre #9 le: Novembre 05, 2020, 05:08:36 »

Nous pourrions peut être imaginer une variante sur le point de l'avance ? On fixe l'avance au seuil minimal ou intermédiaire. Possibilité pour l'opérateur de faire une variante avec une avance plus importante et de préciser son mécanisme.
NON ?
C’est ce qu’on appelait la variante financière.
Le Code de la commande publique, comme les anciens texte, ne définissent pas le périmètre et la nature de la variante.
On remarque cependant que la DAJ de Bercy évite soigneusement de traiter le sujet de la variante financière.
On peut cependant noter au la directives marchés public de 2014/25/UE, dans un considérant, place la problématique de la variante dans un contexte d’innovation ; une variante sur l’avance parait bien éloignée de l’objectif d'innovation, et se situe plutôt dans un contexte d’incitation publique à faciliter l’accès aux entreprises :
« (53) En raison de l’importance de l’innovation, il convient d’encourager les entités adjudicatrices à autoriser des variantes aussi souvent que possible. L’attention de ces entités devrait dès lors être attirée sur la nécessité de définir les exigences minimales auxquelles les variantes doivent répondre, avant de mentionner la possibilité de proposer des variantes. »
Par ailleurs le CE 7ème et 2ème sous-sections réunies, 05/01/2011, 343206 interprétant l’ancien code des marchés publics,et le CCP n’a pas changé le droit sur ce point, jugeait que « pour l'application de ces dispositions, des variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation ;».
Peut-on considérer l’avance comme une spécification ?
Je pense que c’est un terrain glissant. Indirectement, cela me paraît conduire à revisiter au stade de l'offre un critère qui relève de la sélection des candidatures (la capacité financière, dont celle de pouvoir formuler une offre plus avantageuse en refusant une avance) et à introduire une discrimination à l'effet contraire à l'objectif public poursuivi du gouvernement qui est d'aider à la trésorerie des entreprises
Dominique Fausser
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« Répondre #10 le: Novembre 05, 2020, 07:33:36 »

Nous pourrions peut être imaginer une variante sur le point de l'avance ? On fixe l'avance au seuil minimal ou intermédiaire. Possibilité pour l'opérateur de faire une variante avec une avance plus importante et de préciser son mécanisme.
NON ?
Certe, mais cela renvoi le problème de la prise en compte dans le cadre des critères
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« Répondre #11 le: Novembre 10, 2020, 10:19:09 »

Dans le principe je ne vois pas trop à quoi cela serait discrimimant ? Un candidat avec une avance plus importante pourrait faire un meilleur prix peut être ? Donc cela rentrerait dans le champs de l'analyse du critère prix.
NON ?
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« Répondre #12 le: Novembre 10, 2020, 11:00:30 »

oui mais comment le prendre en compte ..... pas simple ....
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« Répondre #13 le: Novembre 10, 2020, 12:35:16 »

Pour une fois que je me prends la tête  Grimaçant Grimaçant Grimaçant Intellectuellement j'ouvre aux variantes sur l'avance en mettant un minimum de 10% et un maximum de 50%. Par exemple.
L'entreprise peut peut être proposer un prix plus avantageux avec la même technique/produit/référence. Du coup, elle a une offre mieux classée sur le prix. Non ?
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« Répondre #14 le: Novembre 10, 2020, 01:11:00 »

donc tu ne fais pas de différence pour ton propre coût entre une grosse  et une petite avance ?
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« Répondre #15 le: Novembre 10, 2020, 04:59:42 »

 Roulement des yeux  Cela me semble très difficile de prendre en considération une variable d’avance "variable" !
Et puis il ne faudrait pas que celle-ci puisse être une « perte » pour la PP !
Quelle garantie ? car Imaginer une avance importante à un OE qui vous fais ainsi un prix « canon » ; et . . . bye bye, je dépose le bilan et je pars avec la caisse
 Souriant   Souriant    (mais les "dépôts de bilans" n'arrive jamais dans le secteur du BTP  Grimaçant
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EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
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« Répondre #16 le: Novembre 10, 2020, 05:34:59 »

les gros préfèrent les avenants faramineux .....
les moyens veulent exister, restent les petits qui peuvent couler et les voyous effectivement  !
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