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| | |-+  Jurisprudence contestant l'abandon de procédure pour motif d'IG
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Auteur Fil de discussion: Jurisprudence contestant l'abandon de procédure pour motif d'IG  (Lu 832 fois)
Robinson
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« le: Septembre 08, 2020, 08:48:42 »

Bonjour
La personne publique a un pouvoir discrétionnaire pour déclarer sans suite pour motif d'intérêt général.

Le juge fait un contrôle à minima pour vérifier cette motivation.

Est ce que quelqu'un a connaissance d'une jurisprudence qui sanctionne un abandon de procédure mal motivé. L'intérêt général est entendu largement. On a le droit par exemple de dire qu'on change ses besoins. Mais est ce que c'est sans limites? Y a des personnes publiques qui ont été rattrapées par la patrouille?

Merci


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sailormoon
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« Répondre #1 le: Janvier 25, 2023, 09:12:10 »

Bonjour,

Je remonte ce sujet, est-ce déjà arrivé à quelqu'un de ne pas vouloir attribuer un marché parce qu'une seule offre reçue, elle n'est pas nulle mais pas très satisfaisante et plutôt chere sans pouvoir parler d'inacceptable sans budget piur la financer. Si nous souhaitons trouver une autre solution comme faire cette prestation en régie au lieu de la confier à un prestataire, cela suffit à motiver l'intérêt général?
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R.J
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« Répondre #2 le: Janvier 25, 2023, 11:39:45 »

Une offre peu satisfaisante, et qui plus est qui conduit à la volonté de faire en régie, ça me paraît amplement suffisant - sous réserve que ce soit bien le motif réel.

Dans ses conclusions sur Metalmeccanica Fracasso, l'avocat général Saggio admet une assez grande liberté des PA à mener à terme ou non leurs procédures, dès lors que la décision ne révèle pas  un acte arbitraire ou ne servant que de prétexte.
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Mathieu
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« Répondre #3 le: Janvier 25, 2023, 11:42:40 »

pas besoin d'aller chercher très loin dans le code  Grimaçant

Article L1
Les acheteurs et les autorités concédantes choisissent librement, pour répondre à leurs besoins, d'utiliser leurs propres moyens ou d'avoir recours à un contrat de la commande publique.
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sailormoon
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« Répondre #4 le: Janvier 25, 2023, 02:26:55 »

Merci à vous deux.

Non c'est vraiment le besoin qui a besoin d'être redéfini et à la lecture de l'offre c'est encore plus flagrant.
Seulement, on ne voudrait pas que l'entreprise conteste l'abandon de la procédure
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Mathieu
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« Répondre #5 le: Janvier 25, 2023, 02:28:36 »

redéfinition du besoin c'est parfaitement valable, si c'est sincère c'est justifiable  Clin d'oeil
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sailormoon
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« Répondre #6 le: Janvier 26, 2023, 09:12:48 »

redéfinition du besoin c'est parfaitement valable, si c'est sincère c'est justifiable  Clin d'oeil

merci Mathieu. c'est vraiment sincère et préférable oui
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dominique
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« Répondre #7 le: Janvier 30, 2023, 09:33:07 »

Pour complété RJ, dans les conclusion mais aussi dans l'arrêt, sachant que le droit n'a pas varié depuis


ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (quatrième chambre) 16 septembre 1999 (1)
 «Marchés publics de travaux — Attribution du marché au seul soumissionnaire jugé apte à y participer»
Dans l'affaire C-27/98,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), par le Bundesvergabeamt (Autriche) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Metalmeccanica Fracasso SpA,
Leitschutz Handels- und Montage GmbH
et
Amt der Salzburger Landesregierung für den Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten,
....
...
31. Il en découle que, en vue de satisfaire à l'objectif de développement d'une concurrence effective dans le domaine des marchés publics, la directive 93/37 tend à organiser l'attribution des marchés de telle sorte que le pouvoir adjudicateur soit en mesure de comparer différentes offres et de retenir la plus avantageuse, sur la base de critères objectifs tels que ceux énumérés à titre d'exemple en son article 30, paragraphe 1 (voir en ce sens, s'agissant de la directive 71/305, arrêt Beentjes, précité, point 27).

32. Or, lorsque, à l'issue d'une des procédures de passation des marchés publics de travaux définies par la directive 93/37, il ne reste plus qu'une seule offre, le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de comparer entre les prix ou entre les autres caractéristiques de différentes offres afin d'attribuer le marché conformément aux critères visés au titre IV, chapitre 3, de la directive 93/37.

33. Il résulte de ce qui précède que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché au seul soumissionnaire jugé apte à y participer.
...

Par ces motifs,

LA COUR (quatrième chambre),

statuant sur la question à elle soumise par le Bundesvergabeamt, par ordonnance du 27 janvier 1998, dit pour droit:

1) L'article 18, paragraphe 1, de la directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, dans sa version résultant de la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997, modifiant les directives 92/50/CEE, 93/36/CEE et 93/37/CEE portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services, des marchés publics de fournitures et des marchés publics de travaux respectivement, doit être interprété en ce sens que le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'attribuer le marché au seul soumissionnaire jugé apte à y participer.

Dominique Fausser
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