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Auteur Fil de discussion: offres et même dirigeant en cours de consultation  (Lu 1130 fois)
Po2bebe
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« le: Ao?t 28, 2020, 01:37:10 »

Bonjour à tous  Grimaçant,

J'espère que vous vous portez tous bien en cette période inédite ?!

Soit un marché de prestations pour la qualité de vie et le bien-être au travail.
S'agissant d'un MAPA, plusieurs candidats ont remis une offre.

Parmi ces candidats, les sociétés A et B ont chacune déposées une offre à la date limite de remise des offres prévue.

Toutefois, en cours de procédure, dans le cadre de l’organisation de futures négociations, la société B nous a informé "officieusement" du « rapprochement » entre les sociétés A et B intervenue à une date postérieure à celle de la remise des offres en arguant que les sociétés font désormais parties du groupe C: le Président de ce même Groupe C a été nommé nouveau Président de la société B suite à la démission de l’ancien président.

Pour rappel, l'article R2142-4 du CC dispose qu' "Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché."

En conséquence, ces deux candidats qui avaient chacun présentés une offre font désormais parti du même groupe.

Dans ce cas d’espèce, au moment de la remise des offres, l’extrait K-bis remis par chacune des entreprises permettait d’identifier un numéro SIREN distinct pour chacune d’entre elle avec également un dirigeant distinct. Cependant, à ce jour, bien que le numéro SIREN soit distinct, ces deux sociétés ont le même dirigeant ce qui signifie un seul et unique signataire.

De ce fait, quelle est la procédure à suivre vis-à-vis de ces deux candidats au regard des textes en vigueur? (des conseils sont les bienvenus)

Faut-il tous les deux les éliminer ? Si oui, faut-il le faire avant ou après négociation ?

Faut-il les laisser participer aux négociations puis éliminer l’un d’entre eux uniquement, en demandant au Président du groupe C le retrait d'une des offres?

Ou, Enfin, sachant qu’ils seraient alors concurrents, peut-on les laisser participer tous les deux, à la suite de la procédure qui inclue la phase de négociation ?

Sachant, entre autre, que le rapprochement amène de la promiscuité mais aussi la possibilité pour les 2 entreprises de "se consulter" entre elles

Merci d’avance pour l'éclaircissement de ma lanterne

Bonne journée à tous  Grimaçant
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« Répondre #1 le: Ao?t 28, 2020, 05:19:08 »

au vu de l'énoncé je continuerais avec les deux en négociation à la condition qu'il n'y ait pas de personnes communes de leur part aux  2 négo.... et que les échanges soient signés par des personnes différentes.
Par contre au moindre écart (volontaire ou non ) j'éliminerais l'offre qui me paraît la moins intéressante .... ou les deux s'ils ne comprennent pas ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
dominique
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« Répondre #2 le: Septembre 01, 2020, 10:03:14 »

Sur la problématique générale, il faut se référer à Avis NOR :  ECOC0300114V du Conseil de la Concurrence no 2003-A-02 du 18 mars 2003 relatif aux conditions propres à assurer le libre jeu de la concurrence entre les candidats lors d’une procédure de délégation de service public
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments//03a02.pdf

Les principes sont identiques en marchés publics (l'avis fait d'ailleurs référence au même corpus de jurisprudence que les marchés publics) et le même Conseil devenu depuis Autorité a ensuite souvent fait  référence à cet avis pour régler des situations de marchés publics.

Il ressort de votre question qu’apparemment les deux entités, au sens des point 25 et 26 de cet avis ne font pas "appel à des moyens propres" et qu'elles en peuvent pas "s’interdire de toute pratique de concertation ou d’échanges d’informations sur les conditions du marché et leurs offres respectives" du fait même qu'il y a identité de dirigeant.

Vu cette situation, je ne vois pas d'autre solution à ce que demandiez aux deux entreprises que l'une des deux se retire, faut de quoi toutes les deux seront écartées.

Dominique Fausser


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« Répondre #3 le: Septembre 01, 2020, 11:03:39 »

Bonjour à tous  Grimaçant,
...
Pour rappel, l'article R2142-4 du CC dispose qu' "Une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché."

En conséquence, ces deux candidats qui avaient chacun présentés une offre font désormais parti du même groupe.

Dans ce cas d’espèce, au moment de la remise des offres, l’extrait K-bis remis par chacune des entreprises permettait d’identifier un numéro SIREN distinct pour chacune d’entre elle avec également un dirigeant distinct. Cependant, à ce jour, bien que le numéro SIREN soit distinct, ces deux sociétés ont le même dirigeant ce qui signifie un seul et unique signataire.
...
Ce n'est pas nécessairement le cas, d'autres personnes que le représentant légal pouvant  avoir des délégations de pouvoir leur permettant de représenter leur société.

... il faut se référer à Avis NOR :  ECOC0300114V du Conseil de la Concurrence no 2003-A-02 du 18 mars 2003 relatif aux conditions propres à assurer le libre jeu de la concurrence entre les candidats lors d’une procédure de délégation de service public
https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/commitments//03a02.pdf
...
Il ressort de votre question qu’apparemment les deux entités, au sens des point 25 et 26 de cet avis ne font pas "appel à des moyens propres" et qu'elles en peuvent pas "s’interdire de toute pratique de concertation ou d’échanges d’informations sur les conditions du marché et leurs offres respectives" du fait même qu'il y a identité de dirigeant.
...
Le fait qu'une seule personne physique soit représentant légal ne me semble pas nécessairement entraîner l'absence de moyens propres.
Pour ce qui est des échanges d'informations, point sans  sans doute le plus délicat, cela pourrait dépendre des délégations mentionnées précédemment.

Ne faudrait il pas demander au représentant légal commun soit d'attester du respect des conditions d'indépendance des deux offres en visant l'article du CCP et l'avis AdC en d'explicitant les mesures dispositions qui garantissent cette indépendance, soit si cela n'est pas possible(*) de décider quelle entreprise poursuivra la procédure.

La difficulté reste que s'il y a réellement indépendance, cela conduit à fournir à une société une information sur la présence d'une entreprise parmi les soumissionnaires.

*) S'il y a indépendance et que le représentant légal des deux sociétés choisit, n'est il pas de fait en infraction par rapport au L420-1 du code du commerce ?

« Dernière édition: Septembre 02, 2020, 02:34:39 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #4 le: Septembre 01, 2020, 11:22:35 »

La seule circonstance que A et B appartiennent au groupe C n'est pas problématique si ces 2 sociétés bénéficient d'une réelle autonomie (ce qui semblait être le cas lors de la remise des offres ?).

Si le président du groupe C est également président de B mais ne représente pas A, il n'y a pas de problème non (le groupe C en tant que tel n'est pas soumissionnaire) ?

Peut-être conviendrait-il de mettre un terme aux négociations (compte tenu du rapprochement après le dépôt des offres initiales) et d'attribuer sur la base des offres initiales (si celles-ci sont acceptables) ?

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« Répondre #5 le: Septembre 01, 2020, 11:32:58 »

La seule circonstance que A et B appartiennent au groupe C n'est pas problématique si ces 2 sociétés bénéficient d'une réelle autonomie (ce qui semblait être le cas lors de la remise des offres ?).

Si le président du groupe C est également président de B mais ne représente pas A, il n'y a pas de problème non (le groupe C en tant que tel n'est pas soumissionnaire) ?
...


Si ce n'est que

...
Dans ce cas d’espèce, au moment de la remise des offres, l’extrait K-bis remis par chacune des entreprises permettait d’identifier un numéro SIREN distinct pour chacune d’entre elle avec également un dirigeant distinct. Cependant, à ce jour, bien que le numéro SIREN soit distinct, ces deux sociétés ont le même dirigeant ce qui signifie un seul et unique signataire.
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dont je comprends que les deux sociétés ont le même représentant légal.
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« Répondre #6 le: Septembre 01, 2020, 11:41:52 »

dont je comprends que les deux sociétés ont le même représentant légal.

Là effectivement, ça coince (mais je pensais que l'identité de dirigeant ne portait que sur le groupe C et la société B  Grimaçant)
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