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Auteur Fil de discussion: CCTP qui ne dit pas tout des missions  (Lu 1093 fois)
Piko
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« le: Ao?t 27, 2020, 04:41:24 »

Bonsoir,

Je lis un CCTP pour de la Moe. Il est question de missions principales et complémentaires.
Dans la partie qui traite des missions complémentaires, il y 8 cas décrits, puis à la fin : "le contenu de ces missions et éléments de mission n'est pas exhaustif"

Est-ce que ça passe selon vous ?
Est-ce que ce qui ne sera pas décrit dans le CCTP nécessitera un avenant ?
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Balayeur du forum Sourire
speedy
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Caramba !


« Répondre #1 le: Ao?t 27, 2020, 04:45:09 »

mon prix sera de 100 000 € et n'est pas exhaustif   Clin d'oeil


on rêve  ! ben oui faudra un ou plusieurs avenants ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
hpchavaz
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WWW
« Répondre #2 le: Ao?t 27, 2020, 07:39:37 »

Cela dépend de quelles missions complémentaires il s'agit.

Si le libellé définit assez bien la mission et qu'elle est marginale,  par exemple préparation des dossiers de consultation contrôles extérieurs (*), cela se regarde.

Si vous êtes candidat, vous pouvez  demander des précisions.
Si vous êtes du coté MOA et que les candidats posent des questions, vous répondrez si nécessaire.


*) Ce qui pourrait poser d'autres problèmes mais ce n'est pas le sujet.
« Dernière édition: Ao?t 27, 2020, 10:14:01 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
Mathieu
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« Répondre #3 le: Ao?t 27, 2020, 09:29:52 »

imposer la bonne définition du besoin aux ST fait partie de notre besogne quotidienne même si c'est pénible...
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fanchic
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« Répondre #4 le: Ao?t 28, 2020, 06:13:02 »

Dans l'absolu çà passe
En réalité, vous aurez droit inévitablement à :
- Questions écrites des candidats
- offres inacceptables car qui compenseront l'imprécision du besoin décrit
- ou offres acceptables sur papier mais qui voudront récupérer les pertes pendant l'exécution donc :
=> Avenants
=> Dérapage sur l'estimation prévisionnelle si la rémunération est déterminée, au mépris de la règle, par l'application d'un taux.
=> rechignements incessants du titulaire pendant l'exécution donc retard, donc palabres, donc verbiages

Ne négligez pas l'étape de définition des besoins en MOE sinon vous partez pour 7-8 ans de galère
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Piko
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« Répondre #5 le: Ao?t 28, 2020, 11:10:59 »

Parfait, merci pour vos retours  Sourire
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dominique
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« Répondre #6 le: Septembre 01, 2020, 12:12:32 »

Il faut toujours rappeler au service prescripteur que le doute ne lui profite jamais dans l'interprétation des contrats :

Principe issu du Code civil
"Chapitre III : L'interprétation du contrat

Article 1188

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Article 1189
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.

Article 1190
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Nota : ex article 1162 : Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

Article 1191
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.

Article 1192
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.


Application par la CAA de Paris, n° 10PA05735, 18 décembre 2012 à un marché public

« 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1161 du code civil : " Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier " ; qu'en outre, aux termes de l'article 1162 de ce code : " Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1156 du même code : " On doit, dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes " ;
5. Considérant qu'il est constant que la société SDEL Tertiaire, destinataire le 4 août 2006 du décompte général, a saisi directement le maître d'ouvrage de sa contestation de celui-ci, le 14 septembre suivant, et non le maître d'oeuvre de l'opération ; qu'elle soutient que le tribunal, en lui opposant l'obligation, énoncée à l'article 13-44 précité du CCAG, d'adresser son mémoire de réclamation au maître d'oeuvre, a méconnu les principes gouvernant l'interprétation des contrats, en vertu des articles 1161, 1162 et 1156 du code civil ; que, toutefois, il résulte des stipulations de l'article 13-44 susmentionné que l'entrepreneur dispose d'un délai fixé selon les cas à trente ou quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50 ; que le mémoire de réclamation mentionné à l'article 50-22 est ainsi nécessairement celui mentionné à l'article 13-44 précité ; que, par suite, les stipulations de l'article 13-44 et de l'article 50-22 du CCAG n'entrent pas en contradiction et que le tribunal, qui en a fait une juste application, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 1161 du code civil ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'articulation entre ces dispositions ne peut être regardée comme soulevant un doute au sens des dispositions de l'article 1162 précité du code civil ; qu'enfin, il ne résulte pas de la circonstance que le maître d'oeuvre avait déjà eu connaissance de l'ensemble des griefs soulevés par la société SDEL Tertiaire à l'occasion de la transmission du projet de décompte final, qui lui avait été adressé le 20 septembre 2005, et complété le 27 octobre 2005, qu'une telle application des stipulations de l'article 13-44 méconnaîtrait, en l'espèce, la commune intention des parties au sens de l'article 1156 du code civil précité ; qu'à cet égard, la méconnaissance de la règle posée à l'article 13-44 du CCAG, qui concerne le destinataire de la réclamation et non les simples formes de celle-ci, ne revêt pas, nonobstant la mission d'intermédiaire du maître d'oeuvre dans le cadre de cette procédure, un caractère véniel ; qu'ainsi, le tribunal a pu, et sans méconnaître les articles précités du code civil, juger que la société SDEL Tertiaire était tenue, en application des stipulations précitées des articles 13-44 et 50-22 du CCAG, de transmettre au maître d'oeuvre le mémoire de réclamation portant sur les termes du décompte général ;
»

Dominique Fausser


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Piko
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« Répondre #7 le: Septembre 02, 2020, 04:39:40 »

Merci pour ce récapitulatif Sourire
Journalisée

Balayeur du forum Sourire
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