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Auteur Fil de discussion: profil acheteur  (Lu 1512 fois)
ccva
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« le: Ao?t 25, 2020, 09:52:34 »

Bonjour,

Je m'interroge quant à l'utilisation du profil acheteur d'un agent en charge des marchés publics dans sa collectivité. Nous avons la solution Xdemat pour information mais cette question vaut pour tous les types de PA.

L'agent qui, avec son compte (son id et son mp), transmet des informations à un candidat rejeté (demande de transmission du rapport d'analyse des offres par exemple), directement sans passer par son Président, en a-t-il le droit ?
Il engage la collectivité et la personne responsable du marché mais cet échange avec l'entreprise n'est pas forcément vu ni connu de l'exécutif.

Dès lors, peut-il le faire ? Peut-il bénéficier d'une délégation de son Président pour cela ? Ou bien les données du compte étant réglées pour faire apparaître la PRM comme l'émetteur de tous les échanges (même avec le compte de cet agent), il s'agit juste d'une question interne ?

Nous souhaitons simplement savoir si juridiquement, le fait que, pour un meilleur fonctionnement interne, l'utilisation du profil acheteur par l'agent au nom finalement de la PRM, n'a aucune incidence juridique et si cela relève juste de notre organisation. Évidemment, cela n'empêche que quasiment toute l'activité liée aux marchés est vue, sue et connue par notre exécutif.

D'avance merci.
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« Répondre #1 le: Ao?t 25, 2020, 10:14:23 »

Bonjour,

La théorie de l'apparence pourrait s'appliquer. L'entreprise n'est pas censé savoir que M. Ponta, dont le nom n'apparaît que de manière très nébuleuse dans le mail ou sur le profil d'acheteur, n'est pas le représentant légal de sa structure.

Je pense que l'agent dans le cadre de ses fonctions a tout à fait le droit de réaliser les missions pour lequel il est payé.
Un jardinier doit-il obtenir l'autorisation expresse et signée de son exécutif pour savoir s'il va ratisser l'avenue de la République par exemple ?
C'est impossible d'assortir toute action d'un agent, du visa de l'exécutif. Cela paralyserait l'action des structures.

Il faut doser entre réactivité et contrôle. Il y a les affaires courantes, les affaires plus graves... C'est au chef de service et plus largement la hiérarchie de doser.

Et que votre exécutif se rassure, si un passant glisse sur les feuilles non ratissées, sa responsabilité pourra être mise en cause, que le jardinier ait ou non un papier avec le gri-gri du patron Grimaçant.

Il engage la collectivité et la personne responsable du marché mais cet échange avec l'entreprise n'est pas forcément vu ni connu de l'exécutif.
Je suis en désaccord. L'exécutif, par l'organisation qu'il met en place doit être au courant de l'activité de sa structure. C'est de sa responsabilité de mettre en place les garde-fous.
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« Répondre #2 le: Ao?t 25, 2020, 10:20:12 »

l'agent ne transmet que des infos validées par les instances, après qu'elles aient été validées et non avant sinon faute professionnelle ....
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« Répondre #3 le: Ao?t 25, 2020, 10:38:14 »

Nous souhaitons simplement savoir si juridiquement, le fait que, pour un meilleur fonctionnement interne, l'utilisation du profil acheteur par l'agent au nom finalement de la PRM, n'a aucune incidence juridique et si cela relève juste de notre organisation. Évidemment, cela n'empêche que quasiment toute l'activité liée aux marchés est vue, sue et connue par notre exécutif.

Il s'agit en effet uniquement d'une problématique organisationnelle. Aussi, l'utilisation de la plateforme a bien entendu des incidences juridiques. Mais en cas de contestation, le moyen de défense lié à une éventuelle incompétence de l'agent ne pourra bien entendu pas être utilement soulevé.
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« Répondre #4 le: Ao?t 25, 2020, 01:17:22 »

Quid si cet agent notifiait via la plateforme un refus de transmission du rapport (lorsque par exemple la demande est formulée avant la signature du marché) ?
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« Répondre #5 le: Ao?t 25, 2020, 01:25:49 »

Le refus produirait ses effets juridiques.
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« Répondre #6 le: Ao?t 25, 2020, 01:47:13 »

Le refus produirait ses effets juridiques.

Même si l'agent n'est pas compétent pour prendre cette décision ?
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« Répondre #7 le: Ao?t 25, 2020, 01:57:26 »

oui, vous lui avez donné les codes donc il est compétent juridiquement !!!! maintenant s'il a fait une bourde c'est une sanction disciplinaire à moins que ce soit vous qui n'aurait pas du lui donner les codes ....
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« Répondre #8 le: Ao?t 25, 2020, 02:26:11 »

Merci pour vos éclairages. Ces questions me sont venues car ma DGA pinaille.

Il est évident que l'agent en charge des marchés réalise ses missions avec diligence et dans le respect des règles juridiques relatives à son domaine.

Il est bien entendu évident que toutes les décisions prises, notifiées ou transmises aux opérateurs économiques le sont après avoir été données et validées à la direction générale. Mais quand cette dernière lui donne le courrier d'une entreprise de demande de transmission du RAO, il est bien à même de répondre à l'entreprise sans avoir le visa de son Président.
« Dernière édition: Ao?t 25, 2020, 02:30:46 par ccva » Journalisée
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« Répondre #9 le: Ao?t 25, 2020, 02:35:24 »

Merci pour vos éclairages. Ces questions me sont venues car ma DGA pinaille.

Il est évident que l'agent en charge des marchés réalise ses missions avec diligence et dans le respect des règles juridiques relatives à son domaine.

Il est bien entendu évident que toutes les décisions prises, notifiées ou transmises aux opérateurs économiques le sont après avoir été données et validées à la direction générale. Mais quand cette dernière lui donne le courrier d'une entreprise de demande de transmission du RAO, il est bien à même de répondre à l'entreprise sans avoir le visa de son Président.

j'ai beau lire et relire je ne comprends pas ce que vous voulez dire  Huh
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« Répondre #10 le: Ao?t 25, 2020, 02:45:03 »

Merci pour vos éclairages. Ces questions me sont venues car ma DGA pinaille.

Il est évident que l'agent en charge des marchés réalise ses missions avec diligence et dans le respect des règles juridiques relatives à son domaine.

Il est bien entendu évident que toutes les décisions prises, notifiées ou transmises aux opérateurs économiques le sont après avoir été données et validées à la direction générale. Mais quand cette dernière lui donne le courrier d'une entreprise de demande de transmission du RAO, il est bien à même de répondre à l'entreprise sans avoir le visa de son Président.

c'est un problème d'organisation interne, vous n'aurez pas de réponse par les forumeurs aussi bons soient ils !!!!
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« Répondre #11 le: Ao?t 25, 2020, 03:34:24 »

Merci pour vos éclairages. Ces questions me sont venues car ma DGA pinaille.

Il est évident que l'agent en charge des marchés réalise ses missions avec diligence et dans le respect des règles juridiques relatives à son domaine.

Il est bien entendu évident que toutes les décisions prises, notifiées ou transmises aux opérateurs économiques le sont après avoir été données et validées à la direction générale. Mais quand cette dernière lui donne le courrier d'une entreprise de demande de transmission du RAO, il est bien à même de répondre à l'entreprise sans avoir le visa de son Président.
C'est une simple question d'organisation interne.

Si vous voulez que toute communication sur le profil d'acheteur soit validée et signée par le Président, faites lui signer des courriers. Son poignet et son index apprécieront.
Votre DGA s'amusera de l'incroyable réactivité du dispositif et de la performance inégalable de son service achat/marchés.

Qu'elle n'oublie pas également de faire valider et signer par :
- le/la DSI : l'envoi d'un mail, c'est de l'informatique,
- le/la DST : faut être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur technique,
- le/la service juridique : sécuriser est important,
- le/la directeur cabinet : pour que la prose soit bien ronde,
- la CADA,
- la Préfecture,
- Madame Chombier, doyenne de la ville, connue pour sa sagesse et son bon sens. Grimaçant

Ou proposez-lui de nommer l'agent comme Président Grimaçant, ce sera plus simple.
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« Répondre #12 le: Septembre 05, 2020, 09:20:18 »

Vous n'êtes pas dans un acte de transmission de type je transmets un DCE, mais dans un acte qui au regard de la nature du document (rapport d’analyse des offres) s’inscrit dans les règles de communication des documents administratifs avec une obligation d’occultation des éléments tenant au secret des affaires.

A ce titre, je rappelle en terme d'organisation interne, les dispositions du Code des relations entre le public et l'administration, qui sont trop souvent ignorées. Elles obligent à la désignation d'une personne responsable, à l’exception des petites structures (comme les communes ou EPCI regroupant moins de 10.000 habitants). Mon petit doigt me fait dire que votre administration est concernée par ce type d'obligation :

Article L330-1

"Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation."

Article R330-2

Les ministres et les préfets désignent pour les services placés sous leur autorité une personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques.
Sont également tenus de désigner une personne responsable :
1° Les communes de dix mille habitants ou plus, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
2° Les établissements publics nationaux et locaux qui emploient au moins deux cents agents ;
3° Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus ;
4° Les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents.


Article R. 330-3

La désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et de la Commission d'accès aux documents administratifs dans les quinze jours. La désignation fait l'objet d'une publication, selon le cas, dans un des bulletins, recueils ou registres mentionnés aux articles R. 312-3 à R. 312-6. Lorsque les autorités mentionnées à l'article R. 330-2 disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site.
Cette information mentionne les nom, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l'autorité qui l'a désignée.


Article R. 330-4

La personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est chargée, en cette qualité, de :
1° Réceptionner les demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
2° Assurer la liaison entre l'autorité auprès de laquelle elle est désignée et la commission d'accès aux documents administratifs.
Elle peut être également chargée d'établir un bilan annuel des demandes d'accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des informations publiques qu'elle présente à l'autorité qui l'a désignée et dont elle adresse copie à la Commission d'accès aux documents administratifs
.

Sur les possibles effets juridiques (CE 4 juillet 2005, n° 269177) : Validation d'un exclusion temporaire de 12 mois assortie d'un sursis de 11 mois pour l'agent :
"Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, responsable des services techniques du centre hospitalier de Pau, a communiqué à une entreprise, dont la candidature avait été rejetée à la suite de la mise en oeuvre par ce centre d'une procédure de mise en concurrence simplifiée, le rapport de présentation du projet de marché en cause et le rapport d'analyse des offres présenté devant la commission d'appel d'offres ; que ce second document contenait des indications détaillées, qui n'avaient pas été occultées, relatives aux montants et aux détails des offres qui n'avaient pas été retenues ainsi qu'aux notes et appréciations portées sur chacune d'entre elles ; que la communication de telles informations est intervenue en méconnaissance de l'obligation de discrétion professionnelle à laquelle était tenu M. X ainsi que, au demeurant, en violation des règles de passation des marchés publics rappelées ci-dessus qui font obstacle à ce que soient communiquées à une entreprise qui, comme en l'espèce, demande à l'issue de la procédure de passation des marchés que lui soient indiqués les motifs du rejet de sa candidature, des renseignements dont la divulgation porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises et à une concurrence loyale entre elles ; "

Dominique Fausser
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