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| | |-+  CE 09/06/2020 n°436922 lancement d'une DSP par un PA non encore compétent
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Auteur Fil de discussion: CE 09/06/2020 n°436922 lancement d'une DSP par un PA non encore compétent  (Lu 3516 fois)
Mathieu
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« le: Ao?t 11, 2020, 08:58:35 »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041982579&fastReqId=327947223&fastPos=1

La commune de Nice bénéficie d'un contrat de concession de plages attribué par l'Etat, jusqu'au 31/12/2019. La métropole Nice-Côte d'Azur anticipe le renouvellement de ce contrat de concession (qui lui sera certainement attribué puisqu'elle bénéficie d'un droit de priorité - Article L2124-4 du CG3P), pour choisir d'ores-et-déjà ses sous-concessionnaires en lançant dès fin 2018 une procédure de passation de DSP.

Les candidats non retenus à la DSP rouspètent en arguant que la métropole Nice-Côte d'Azur n'était pas compétente pour lancer, attribuer et signer cette sous-concession de DSP puisqu'elle n'était pas (encore) attributaire de la concession de plage attribuée par l'Etat.


Réponse du CE :

4. Il incombe au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'apprécier si ont été commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles d'avoir lésé ou ont risqué de léser, fût-ce de façon indirecte, l'entreprise qui le saisit. Il ne lui appartient pas de contrôler si, au regard de l'objet du contrat dont la passation est engagée, la personne publique est, à la date où elle signe le contrat, compétente à cette fin.

5. Le juge du référé précontractuel ne saurait davantage déduire de la seule circonstance que la procédure de passation du contrat est engagée et conduite par une personne publique qui n'est pas encore compétente pour le signer que cette procédure est irrégulière, au motif notamment, s'agissant d'une délégation de service public, que la commission de délégation de service public qui a procédé à l'appréciation des offres serait nécessairement, dans une telle hypothèse, irrégulièrement composée et que la procédure de passation serait nécessairement conduite par une autorité qui n'est pas habilitée à cette fin. En effet, lorsqu'une personne publique a vocation à exercer la compétence nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un contrat de la commande publique, notamment parce qu'elle est en cours de création ou de transformation ou parce qu'une procédure, par laquelle la compétence nécessaire doit lui être dévolue, est déjà engagée, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce qu'elle engage elle-même la procédure de passation du contrat, alors même qu'elle n'est pas encore compétente à cette date pour le conclure. Il en va notamment ainsi lorsque le contrat en cause a pour objet la gestion d'un service public. Il appartient seulement à la personne publique de faire savoir, dès le lancement de la procédure de passation, que le contrat ne sera signé qu'après qu'elle sera devenue compétente à cette fin. Une personne publique peut par ailleurs signer un contrat dont la procédure de passation a été engagée et conduite par une autre personne publique, à laquelle, à la date de la signature du contrat, elle est substituée de plein droit, sans que cette procédure soit, en l'absence de vice propre, entachée d'irrégularité.
[/b]


L'arrêt comprend aussi quelques rappels/enseignements intéressants en matière des critères, pondération et jugement des offres, dont :
- "Aucune règle ni aucun principe ne font à cet égard obstacle à ce que soit désigné, pour mener la négociation, un membre de la commission de délégation de service public."
- possible de pondérer les critères même si la règlementation ne parle que de hiérarchisation
- possible de pondérer les critères et de hiérarchiser les sous-critères
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« Répondre #1 le: Ao?t 11, 2020, 09:52:01 »

Curieuse position du juge Niçois surtout.
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speedy
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Caramba !


« Répondre #2 le: Ao?t 11, 2020, 10:15:56 »

pour moi position pragmatique pleine de bon sens ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
janjan35
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« Répondre #3 le: Ao?t 11, 2020, 12:08:52 »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000041982579&fastReqId=327947223&fastPos=1

La commune de Nice bénéficie d'un contrat de concession de plages attribué par l'Etat, jusqu'au 31/12/2019. La métropole Nice-Côte d'Azur anticipe le renouvellement de ce contrat de concession (qui lui sera certainement attribué puisqu'elle bénéficie d'un droit de priorité - Article L2124-4 du CG3P), pour choisir d'ores-et-déjà ses sous-concessionnaires en lançant dès fin 2018 une procédure de passation de DSP.

Les candidats non retenus à la DSP rouspètent en arguant que la métropole Nice-Côte d'Azur n'était pas compétente pour lancer, attribuer et signer cette sous-concession de DSP puisqu'elle n'était pas (encore) attributaire de la concession de plage attribuée par l'Etat.


Réponse du CE :

4. Il incombe au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'apprécier si ont été commis des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles d'avoir lésé ou ont risqué de léser, fût-ce de façon indirecte, l'entreprise qui le saisit. Il ne lui appartient pas de contrôler si, au regard de l'objet du contrat dont la passation est engagée, la personne publique est, à la date où elle signe le contrat, compétente à cette fin.

5. Le juge du référé précontractuel ne saurait davantage déduire de la seule circonstance que la procédure de passation du contrat est engagée et conduite par une personne publique qui n'est pas encore compétente pour le signer que cette procédure est irrégulière, au motif notamment, s'agissant d'une délégation de service public, que la commission de délégation de service public qui a procédé à l'appréciation des offres serait nécessairement, dans une telle hypothèse, irrégulièrement composée et que la procédure de passation serait nécessairement conduite par une autorité qui n'est pas habilitée à cette fin. En effet, lorsqu'une personne publique a vocation à exercer la compétence nécessaire à la conclusion et à l'exécution d'un contrat de la commande publique, notamment parce qu'elle est en cours de création ou de transformation ou parce qu'une procédure, par laquelle la compétence nécessaire doit lui être dévolue, est déjà engagée, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce qu'elle engage elle-même la procédure de passation du contrat, alors même qu'elle n'est pas encore compétente à cette date pour le conclure. Il en va notamment ainsi lorsque le contrat en cause a pour objet la gestion d'un service public. Il appartient seulement à la personne publique de faire savoir, dès le lancement de la procédure de passation, que le contrat ne sera signé qu'après qu'elle sera devenue compétente à cette fin. Une personne publique peut par ailleurs signer un contrat dont la procédure de passation a été engagée et conduite par une autre personne publique, à laquelle, à la date de la signature du contrat, elle est substituée de plein droit, sans que cette procédure soit, en l'absence de vice propre, entachée d'irrégularité.
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L'arrêt comprend aussi quelques rappels/enseignements intéressants en matière des critères, pondération et jugement des offres, dont :
- "Aucune règle ni aucun principe ne font à cet égard obstacle à ce que soit désigné, pour mener la négociation, un membre de la commission de délégation de service public."
- possible de pondérer les critères même si la règlementation ne parle que de hiérarchisation
- possible de pondérer les critères et de hiérarchiser les sous-critères

Bonjour Merci pour l'information. Ça me rappelle un peu (dans les années 2016-2017) quand on lançait des consultations avec comme PA un EPCI qui devait fusionné avec un autre en cours de procédure et dont le marché serait signé par la nouvelle entité créée (on indiquait dés le départ que le MP serait signé par le nouvel EPCI).
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Michel
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« Répondre #4 le: Ao?t 11, 2020, 12:52:14 »

Curieuse position du juge Niçois surtout.
Souriant  peut-être pas si on considère qu'il tient à sa peau !   dans le contexte "local"  de ce sud de la France  Embarrassé
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EN RETRAITE Grimaçant depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. Clin d'oeil
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)
dominique
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« Répondre #5 le: Ao?t 11, 2020, 05:43:16 »

Sur le principe, cela me rappelle la jurisprudence sur le rôle de l'assemblée délibérante pour un marché (approuver le contrat avec le non du titulaire), mais en l'espèce on peut regretter qu'aucun moyen n'a évoqué les rôle de commission consultative des services publics locaux, qui est propre à ce type de délégation
"Article L. 1411-4 du CGCT

Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire."

Dominique Fausser
« Dernière édition: Ao?t 11, 2020, 07:05:22 par dominique » Journalisée
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« Répondre #6 le: Ao?t 11, 2020, 06:06:02 »

Probablement du fait de l'avis favorable rendu par la CCSPL.
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« Répondre #7 le: Ao?t 11, 2020, 07:06:42 »

Probablement du fait de l'avis favorable rendu par la CCSPL.
Je sais bien que le CE aime la politque des petits pas, mais il aurait pu alors ajouter un phrase de type "de surcroît ..." et un peu de pédagogie ne nuit pas.
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« Répondre #8 le: Ao?t 11, 2020, 09:44:44 »

Le Conseil, comme tout juge, répond aux moyens qui lui sont présentés, ou aux moyens d'ordre public qu'il relève. S'il lui arrive d'être pédagogue, il est largement tributaire des dossiers qui lui sont soumis, et des arguments.
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« Répondre #9 le: Ao?t 12, 2020, 06:16:36 »

Ce qui suppose dès lors qu'une organisation peut ne pas disposer des crédits budgétaires pour lancer une consultation alors même qu'elle n'est pas compétente mais qu'elle va le devenir.

Quid des offres inacceptables?
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« Répondre #10 le: Ao?t 14, 2020, 09:35:15 »

Point tout à fait secondaire:
...
- possible de pondérer les critères et de hiérarchiser les sous-critères

Il faut faire attention, le CE répond au moyen.

Mais dans la pratique cela est délicat à mettre en oeuvre de façon robuste.
En effet, il est déjà difficile de procéder à un classement sur la base de la seule hiérarchisation, aussi vouloir attribuer des notes sur cette base est un peu "acrobatique" et s'en faire l'obligation via le RC est à mon avis risqué
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Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
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