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Auteur Fil de discussion: Défaillance mandataire groupement maîtrise d'oeuvre  (Lu 820 fois)
Emma1987
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« le: Ao?t 05, 2020, 02:07:17 »

Bonjour à tous !

Soit, l'architecte mandataire (constitué en SARL), solidaire d'un groupement de maîtrise d'oeuvre conjoint, est en liquidation judiciaire.
On enclenche la procédure de l'article 3.5 CCAG-PI pour son remplacement.

Mais, petite question : l'architecte n'est pas censé conservé son numéro d'inscription à l'ordre des architectes et son assurance ? N'y-a-t-il aucun moyen pour qu'il puisse signer les PV de réception des travaux ?
Ou c'est le cotraitant devenu mandataire qui les signe ?

Merci !
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speedy
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Caramba !


« Répondre #1 le: Ao?t 05, 2020, 02:28:51 »

c'est le membre qui reste

 (tant que pas nécessaire de faire une demande de permis modificatif car alors il faudrait qu"il soit compétent juridiquement pour un tel acte ....)
Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
dominique
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« Répondre #2 le: Ao?t 08, 2020, 07:48:45 »

La liquidation judiciaire ne signifie pas forcément cession immédiate de l'activité, le tribunal pouvant permettre une poursuite provisoire de 3 mois renouvelables sous la gérance du liquidateur. Il faut donc que vous preniez connaissance du contenu du jugement.

Pour la poursuite s'il n'y a plus de poursuite par le liquidé, si l'ouvrage ressort d'une mission d'architecte - permis de construire - les phases projets doivent se poursuivre par un architecte de même qu'en phase de réalisation des travaux, la fonction visa ou exe

Art. 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur architecture :

"Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.

Sans préjudice de l'application de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres prestataires pour participer aux côtés de l'architecte à la conception du projet, il peut confier à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires."


En pratique, vu que la loi MOP (codifiée maintenant au Code de la commande publique)  organise le principe de la mission de base pour les bâtiments, cela implique logiquement que la poursuite pour ces ouvrages devra être assurée par un architecte. Si dans le groupement, vous n'avez plus d'architecte, alors sauf disposition participe au CAP de marché de maitrise d’œuvre qui y pallierait, le marché est à résilier.

Dominique Fausser
Journalisée
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