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| | |-+  Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 juin 2020, n° 19MA03034, I
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Auteur Fil de discussion: Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 15 juin 2020, n° 19MA03034, I  (Lu 2977 fois)
anneclaudie
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« le: Ao?t 04, 2020, 06:57:46 »

bonjour,

Pour les marchés de travaux, est-ce que vous indiquez dans vos pubs le montant estimé ?
Autant pour les ac à bc sans mini, maxi j'indique les estimations, autant en marché à prix forfaitaire non..
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« Répondre #1 le: Ao?t 04, 2020, 07:32:58 »

bonjour,

Pour les marchés de travaux, est-ce que vous indiquez dans vos pubs le montant estimé ?
Autant pour les ac à bc sans mini, maxi j'indique les estimations, autant en marché à prix forfaitaire non..


dans la référence il y a
8. D'une part, le modèle d'avis d'appel public à la concurrence issu des dispositions de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics comporte une rubrique II.2 " Quantité ou étendue du marché " dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer l'importance quantitative des prestations qu'il entend confier à l'opérateur unique ou aux opérateurs multiples avec lequel ou lesquels il envisage de contracter et, le cas échéant, la valeur en chiffres estimée hors TVA du marché ou une fourchette monétaire exprimant cette valeur.

9. En l'espèce, la rubrique II. 2 de l'avis d'appel à la concurrence publié en vue de l'attribution du marché litigieux se borne à indiquer la nature des prestations relevant de chaque lot, en l'occurrence, pour le lot n° 3, " la fourniture de points d'apport volontaire ", sans faire état d'aucune donnée quantitative de nature à renseigner les éventuels candidats sur l'ampleur des prestations en cause. La circonstance que le règlement de consultation du marché comportait, lui, davantage de précisions sur ce point n'est pas de nature à compenser l'insuffisance des mentions de l'avis d'appel public à concurrence dès lors que ce règlement ne fait pas l'objet des mêmes mesures de publicité et n'a vocation à être remis qu'aux entreprises qui manifestent leur intérêt pour le marché en cause auprès du pouvoir adjudicateur.

il n'y a donc pas d'obligation générale .

par ailleurs le dossier en question présentait plusieurs irrégularités donc je conseille de ne pas généraliser à partir de cet arrêt .....  d'ailleurs il faut tirer des enseignements du corps de l'analyse pour comprendre d'une part les irrégularités  et du statut du plaignant (le préfet) pour comprendre les conclusions ...
« Dernière édition: Ao?t 04, 2020, 07:43:15 par speedy » Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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« Répondre #2 le: Ao?t 05, 2020, 09:07:46 »

+1, la question n'est à mon avis pas à aborder sous un angle contentieux (qu'est-ce que je dois mettre dans mon aapc pour ne pas prendre de risques?) mais économique : est-ce que les informations fournies dans mon DCE permettent au candidat de comprendre clairement ce qu'on lui demande, et donc de proposer des moyens techniques et humain en conséquence ?

Dans un accord-cadre, une estimation indicative des consommations, ou encore les montants reglés sur le précédent marché, sont indispensable pour obtenir des offres correctement calibrées/dimensionnées, et donc payer le juste prix.
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« Répondre #3 le: Ao?t 24, 2020, 06:48:06 »

dans la référence il y a
8. D'une part, le modèle d'avis d'appel public à la concurrence issu des dispositions de l'annexe II du règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics comporte une rubrique II.2 " Quantité ou étendue du marché " dans laquelle le pouvoir adjudicateur doit indiquer l'importance quantitative des prestations qu'il entend confier à l'opérateur unique ou aux opérateurs multiples avec lequel ou lesquels il envisage de contracter et, le cas échéant, la valeur en chiffres estimée hors TVA du marché ou une fourchette monétaire exprimant cette valeur.

Certes mais le Règlement d'exécution (UE) n° 842/2011 de la Commission du 19 août 2011 a été abrogé par le Règlement d'exécution (UE) 2015/1986 de la Commission du 11 novembre 2015.dont l'annexe II prévoit bien un II.2.6 Valeur estimée
Cependant dans le futur la mention (re)deviendra facultative à partir du 14 novembre 2022. (voir ici et le Règlement d'exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019)
« Dernière édition: Ao?t 25, 2020, 08:01:15 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #4 le: Ao?t 31, 2020, 10:54:58 »

Cependant dans le futur la mention (re)deviendra facultative à partir du 14 novembre 2022. (voir ici et le Règlement d'exécution (UE) 2019/1780 de la Commission du 23 septembre 2019)
Sur les futurs formulaires, extrait du règlement
- Obligatoire : BT-24 Description Description de la nature et de la quantité de ce qui est acheté ou des besoins et exigences auxquels il doit être satisfait dans le cadre de la procédure ou du lot en question. Dans le cas d’un avis de modi­fication, description du marché avant et après modification.
- Facultatif : BT-27 Valeur estimée Valeur maximale estimée de la procédure de passation de marché ou du lot. Par «valeur estimée», on entend la valeur estimée au moment du lancement de l’appel à la concurrence. Par «valeur maximale», on entend la valeur de tous les marchés à attribuer dans le cas d’un accord-cadre ou d’un système d’acquisition dynamique, pendant toute leur durée, y compris les options et les renouvellements.

Mais attention, il faudra regarder de plus près le contenu même de l’avis lorsqu’il existera.
Rien ne dit par exemple que dans un avis, le caractère facultatif d’un montant sera conditionné au fait qu’un avis de préinformation l’est déjà précisé.

Par ailleurs, on ne sait pas si le caractère facultatif ne se sera pas qualifié par un « le cas échant » dans la rubrique. Cette formulation a été interprétée par le Conseil d’Etat comme une obligation à renseigner si l’information est connue lors du lancement d’une consultation.
Exemple sur la notion d’option
Conseil d'État,  15 juin 2007, n° 299391, ministre de la Défense, mentionné aux Tables du Recueil Lebon
 « Considérant qu'en vertu des dispositions de l'annexe VII A de la directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs doivent obligatoirement renseigner la rubrique option des avis de marché lorsque sont prévus des achats ou travaux complémentaires ; que l'annexe II du règlement de la commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication des avis de marché en application de la directive 2004/18/CE, prescrit à la rubrique II. 2.2) options (le cas échéant) que, si des options sont prévues, celles-ci doivent être décrites ainsi que, s'il est connu, le calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options ; que doivent également être indiquées, au titre de la même rubrique le nombre de reconductions éventuelles du marché, ainsi que, s'il est connu, le calendrier prévisionnel de marchés ultérieurs ; que les mêmes renseignements sont demandés dans le modèle d'avis prévu par l'arrêté du 30 janvier 2004 alors en vigueur, pris en application du code des marchés publics ; »


L’absence d’une telle information pourrait aussi faire dire au juge que l’acheteur ne pourra pas rejeter une offre au motif qu’elle serait inacceptable au sens de l’article L. 2152-3 du Code de la commande publique, puisque ce motif de rejet repose sur des crédits « déterminés et établis avant le lancement de la procédure » selon le Code de la commande publique :
 « Article L. 2152-3
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
»

Je trouverais d’ailleurs cela très logique, si l’estimation est connue, le principe de transparence de l’art. L. 2 du CCP devrait s’appliquer (d’autant plus qu’il est impossible en pratique d’assurer la confidentialité d’une telle estimation si elle existe, d’où des risques de favoritisme si elle ne figure pas à l’avis).

Dominique Fausser
« Dernière édition: Ao?t 31, 2020, 11:10:36 par dominique » Journalisée
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« Répondre #5 le: Septembre 01, 2020, 02:35:23 »


Par ailleurs, on ne sait pas si le caractère facultatif ne se sera pas qualifié par un « le cas échant » dans la rubrique. Cette formulation a été interprétée par le Conseil d’Etat comme une obligation à renseigner si l’information est connue lors du lancement d’une consultation.
Exemple sur la notion d’option
Conseil d'État,  15 juin 2007, n° 299391, ministre de la Défense, mentionné aux Tables du Recueil Lebon
 « Considérant qu'en vertu des dispositions de l'annexe VII A de la directive du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, les pouvoirs adjudicateurs doivent obligatoirement renseigner la rubrique option des avis de marché lorsque sont prévus des achats ou travaux complémentaires ; que l'annexe II du règlement de la commission du 7 septembre 2005 établissant les formulaires standard pour la publication des avis de marché en application de la directive 2004/18/CE, prescrit à la rubrique II. 2.2) options (le cas échéant) que, si des options sont prévues, celles-ci doivent être décrites ainsi que, s'il est connu, le calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options ; que doivent également être indiquées, au titre de la même rubrique le nombre de reconductions éventuelles du marché, ainsi que, s'il est connu, le calendrier prévisionnel de marchés ultérieurs ; que les mêmes renseignements sont demandés dans le modèle d'avis prévu par l'arrêté du 30 janvier 2004 alors en vigueur, pris en application du code des marchés publics ; »


La formulation "le cas échéant" a été interprété de telle manière par le CE uniquement en ce qui concerne les options


L’absence d’une telle information pourrait aussi faire dire au juge que l’acheteur ne pourra pas rejeter une offre au motif qu’elle serait inacceptable au sens de l’article L. 2152-3 du Code de la commande publique, puisque ce motif de rejet repose sur des crédits « déterminés et établis avant le lancement de la procédure » selon le Code de la commande publique :
 « Article L. 2152-3
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.
»

Je trouverais d’ailleurs cela très logique, si l’estimation est connue, le principe de transparence de l’art. L. 2 du CCP devrait s’appliquer (d’autant plus qu’il est impossible en pratique d’assurer la confidentialité d’une telle estimation si elle existe, d’où des risques de favoritisme si elle ne figure pas à l’avis).

Dominique Fausser


Je vous suis mais je préfère pondérer cette affirmation.
Pourquoi serait-il impossible d'assurer la confidentialité d'une telle information?
Par ailleurs il est tout à fait possible d'allouer des crédits à un marché sans avoir à publier une telle information.
Le principe de transparence a les mêmes limites que celui relatif au secret des affaires.

Dans le pire des cas pour éviter de rejeter une offre en raison de son inacceptabilité, il suffit d'utiliser des formules de notation du prix qui vont renvoyer ces offres très loin au classement.
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« Répondre #6 le: Septembre 01, 2020, 07:49:15 »

idem. Publier l'estimation par lot, par exemple, je ne suis pas fan. C'est comme si on va chez un concessionnaire et qu'on lui annonce un budget de 10K€. La voiture va arriver la plupart du temps à 9 999 €.
Vous êtes des professionnels, à vous de savoir le prix. A condition d'avoir un cahier des charges pertinents, forcément.

Moi dans les AAPC je ne mets quasiment jamais le montant. En AC à BD je publie une estimation des consommations ou je mets un maxi (s'il y en a un). En PGF, je ne donne rien. Par contre j'essaie de décrire au max. Effectivement cela peut poser soucis. Notamment pour les prestations intellectuelles mais bon...On s'en sort généralement.
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« Répondre #7 le: Septembre 01, 2020, 09:20:08 »

La formulation "le cas échéant" a été interprété de telle manière par le CE uniquement en ce qui concerne les options

Je vous suis mais je préfère pondérer cette affirmation.
Pourquoi serait-il impossible d'assurer la confidentialité d'une telle information?
Par ailleurs il est tout à fait possible d'allouer des crédits à un marché sans avoir à publier une telle information.
Le principe de transparence a les mêmes limites que celui relatif au secret des affaires.

Dans le pire des cas pour éviter de rejeter une offre en raison de son inacceptabilité, il suffit d'utiliser des formules de notation du prix qui vont renvoyer ces offres très loin au classement.

Attention, je n'apporte pas d'affirmation, mais seulement des doutes sur ce que sera la jurisprudence à venir et sur un texte non encore finalisé. La jurisprudence lorsqu'elle a des marges d'interprétation se décide en fonction de la politique publique que les juges veulent promouvoir, et on n'est jamais à l'abri d'un mouvement de balancier selon les enjeux du moment qu'elle veut prioriser.

Quant à la confidentialité, tout dépend des structures où vous travaillez. Dans les collectivités territoriales, là ou j'étais acheteur, nous sommes dans des procédés de décisions publiques en principe par délibération et des crédits par opération budgétés permettent vite de déterminer les enveloppes surtout en lot unique. Sans compter que la multiplicité des élus locaux entraine autant de possibilités de liens familiaux ou amicaux avec des chefs d'entreprises et ainsi de risques de fuite même non intentionnels. Rendre publique les estimations c'est aussi les protéger contre ce type de risque

Après chacun sa philosophie. Pour ma part en tant qu'ancien acheteur, j'ai toujours promu une transparence des montant préférant aussi voir les entreprises plutôt se battre sur la qualité que sur le prix. Cela oblige aussi le service technique et le maître d’œuvre a plus de rigueur pour faire prendre en amont les bonnes décisions aux élus / décideurs en terme d'arbitrage entre budget et contenu des besoins à satisfaire.

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« Répondre #8 le: Septembre 01, 2020, 09:25:20 »

...
Dans le pire des cas pour éviter de rejeter une offre en raison de son inacceptabilité, il suffit d'utiliser des formules de notation du prix qui vont renvoyer ces offres très loin au classement.
C'est un détail mais il s'agit tout au tant de pondération que de formule de notation.
Cela étant, la jurisprudence (CE Dpt de la Guadeloupe) sur les notes négatives n'aide pas en la matière.
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« Répondre #9 le: Septembre 01, 2020, 10:14:25 »

il existe des formules qui restent positives quoique qu'il arrive comme prix aberrant ...
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« Répondre #10 le: Septembre 01, 2020, 11:40:15 »

il existe des formules qui restent positives quoique qu'il arrive comme prix aberrant ...
Bien évidement, mais ces formules limitent nécessairement l'écart des notes du critère prix entre celle de l'offre au prix le plus bas et celle de l'offre au prix le plus haut.
Dès lors pour être certain de ne pas attribuer à des offres présentant des prix hauts (offres qui auraient été inacceptables si l'on pouvait utiliser cette catégorisation), il est nécessaire de prévoir une forte pondération du prix. Or, cette pondération n'est pas nécessairement celle que l'on souhaite pour la comparaison entre des offres à des prix "raisonnables".
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« Répondre #11 le: Septembre 01, 2020, 01:29:42 »



                                                PRIX REF n
 NOTE CAND. = NOTE MAXI * ---------------------------------------------
                                              PRIX REF n + PRIX CAND n

Prix Ref  = soit moyenne des offres classables soit mieux la médiane des offres classables ou recues ..... (j'évite l'estim ou alors je la rajoute dans les calculs ci-avant)

n= puissance n (et non x par un coeff) supérieure à 5, pente plus forte dans le sens croissant  je conseille  minimum 6 voir 7 ou 8


 formule « antilogistique » aussi appelée parfois sigmoïde

 


En mathématiques, les fonctions logistiques sont les fonctions ayant pour expression


 où K et r sont des réels positifs et a un réel quelconque.
Ce sont les solutions en temps continu du modèle de Verhulst.
Pour a > 0, leur courbe représentative a la forme d'un S ce qui fait qu'elles sont parfois appelées sigmoïde. Ces fonctions ont été mises en évidence par Pierre François Verhulst (vers 1840) qui cherchait un modèle d'évolution de population non exponentielle comportant un frein et une capacité d'accueil K. Mais elles servent aussi à modéliser des réactions autocatalytiques, leur courbe portant alors le nom de courbe autocatalytique. Le nom de courbe logistique leur a été donné par Verhulst sans que l'on sache exactement pourquoi. Il écrit en 1845 dans son ouvrage consacré à ce phénomène : « Nous donnerons le terme de logistique à cette courbe ». L'auteur n'explique pas son choix mais « logistique » a même racine que logarithme et logistikos signifie « calcul » en grec[1].
 
Le nom de « sigmoïde » lui vient de sa forme en S.
Elle est souvent utilisée dans les réseaux de neurones et représente la fonction de répartition de la loi logistique. En particulier, cette fonction est utilisée dans la rétropropagation de l'algorithme de Werbos, concernant le seuil d'activation des neurones (assez efficace en simulation des réseaux neuronaux-simulés, quant aux caractéristiques de la vision, et de la reconnaissance des formes).
Une courbe sigmoïde génère par transformation affine une partie des courbes logistiques et en est donc un représentant privilégié.
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« Répondre #12 le: Septembre 01, 2020, 01:50:45 »


                                                PRIX REF n
 NOTE CAND. = NOTE MAXI * ---------------------------------------------
                                              PRIX REF n + PRIX CAND n

C'est bien ce que je dis, voir dans l'exemple ci-dessous : l'écart entre les notes reste faible même pour un prix très élevé.
« Dernière édition: Septembre 01, 2020, 01:54:06 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #13 le: Septembre 01, 2020, 04:15:28 »

as tu bien lu? je préconise n> 5 voir 7 à 8 !!! 

n= puissance n (et non x par un coeff)
 
avec ma formule , Prix Ref = médiane = 140 ,et note maxi 20 et n=6
ça donne 19.33 et 2.11 ....
rien à voir avec la formule que tu emploies .... .
 
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« Répondre #14 le: Septembre 01, 2020, 06:05:41 »

J'ai bien lu : la formule est bien celle que tu indiques. En revanche je n'ai effectivement pas pris en compte ta préconisation pour N mais retenu N = 4 pour lequel la dérivée au point central est NMax/P(*) ce qui me semble plus proche de ce que l'on attend pour ne pas biaiser la pondération.

Quand bien même
- l’écart maximal ne peut être que NMax, il est de 17,22 dans ton exemple
- la valeur de la médiane n'est pas contrôlée par l'Acheteur.
A l'extrême pour trois offres, avec deux avec des montants quasi égaux et la troisième beaucoup plus chère que les deux premières, la formule conduit à n'utiliser au mieux que la moitié de la plage de notation. Il en est évidement de même dans le cas symétrique avec une offre basse et deux offres de montants quasi égaux beaucoup plus chères.
Paradoxalement, l'utilisation de la médiane est dans ces cas pathologiques(**) moins adaptée que celle de la moyenne

La formule sigmoïde me semble plus ou moins fonctionner(***) pour ce qui est de l'attribution  mais se reposer sur elle pour régler le cas d'offres hors normes me semble dangereux

*) la dérivée au point central vaut  NMAX N  / 4 P, avec P abscisse du  point central.  formule de la dérivée : -N*NMAX*%e^(N*(P/MED-1))/(MED*(%e^(N*(P/MED-1))+1)^2)
**) L'expérience montre qu'un jour ou l'autre on rencontre un tel cas, ou un cas similaire, dans la réalité.
***) Même si on a du mal à lui trouver un sens (voir ici)
« Dernière édition: Septembre 02, 2020, 09:32:35 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #15 le: Septembre 02, 2020, 08:29:33 »

il y a des critiques qui s'appliquent aussi à d'autres formules dont la plus classique dont Nmax x Pmini/p, et si on reproche un élément de notation du prix il faut aussi s'intéresser à notre comportement de notation sur les autres critères
C'est certain que si on cherche le GRAAL la quête n'est pas terminée, n'oublions pas que nous cherchons un gagnant et pas une notation pour séparer les "bonnes" offres des "mauvaises".
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« Répondre #16 le: Septembre 02, 2020, 09:07:37 »

il y a des critiques qui s'appliquent aussi à d'autres formules dont la plus classique dont Nmax x Pmini/p, et si on reproche un élément de notation du prix il faut aussi s'intéresser à notre comportement de notation sur les autres critères
C'est certain que si on cherche le GRAAL la quête n'est pas terminée, n'oublions pas que nous cherchons un gagnant et pas une notation pour séparer les "bonnes" offres des "mauvaises".
Je suis tout à fait d'accord pour ce qui est du classement des offres.

Toutefois, nos échanges dans ce fil sont liés à au sujet de ce dernier. à savoir la publicité à donner au montant des crédits budgétaires  et  j'ai indiqué que, si l'on ne communiquait pas cette information, il était difficile (suite à la jurisprudence CE dpt de la Guadeloupe sur les notes négatives) d'utiliser la notation/pondération pour éliminer les offres qui auraient pu autrement être déclarées inacceptables.

Les problèmes posés par les méthodes de notation/pondération pour la détermination de l'OEPA parmi les offres acceptables sont déjà suffisamment compliqués pour qu'il me semble raisonnable d'éviter de les complexifier en visant d'autres objectifs (ici l'élimination d'offres d'un montant très élevé).

Aussi, mes réponses dans ce fil concernant la formule sigmoïde n'ont que pour objet de montrer qu'elle a, dans certains cas, des difficultés à atteindre cet autre objectif
« Dernière édition: Septembre 02, 2020, 09:27:52 par hpchavaz » Journalisée

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« Répondre #17 le: Septembre 02, 2020, 09:24:35 »

sur ce dernier point (et uniquement celui là) je ne suis pas d'accord,  il faut  n>5 mais je constate que je n'arriverai pas à te convaincre .
donc fin.
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