c'est ce que j'ai retenu mais mes références sont anciennes
d'autres sont d'accord sur ce point :
http://agorapublix.com/forum3/index.php?action=printpage;topic=17268.0 , vous y lirez
'article L112-2 du code monétaire et financier et ordonnance (MP and me le Mai 05, 2011,) n° 58-1374 du 30 décembre 1958 relatif aux indexations dans son article 79, en fait cela s'appele l'interdiction de la clause d'échelle mobile La raison en est simple, vous n'achetez jamais un taux horaire ou un salaire brut, sinon c'est de l'interim, donc vous ne pouvez pas indexer une prestation simplement sur le smic, il faut toujours prévoir soit d'autres indices associés soit un indice composite. Cette mesure a été aussi prise pour limiter les effets inflationnistes. (cpamoa le Mai 06, 2011, )
pour les salaires,
http://www.wk-rh.fr/preview/BeDhHlCfJnJmEiAdOsEj/editionXHTML/glpq/105-110_-_quelles_sont_les_indexations_autorisees_pour_la_revision_des_salaires_/105-110_-_quelles_sont_les_indexations_autorisees_pour_la_revision_des_salaires_ :
Textes :Ord. no 58-1374, 30 déc. 1958, art. 79 modifiée par Ord. no 59-246, 4 févr. 1959, art. 14 ; C. trav., art. L. 3231-3 ; C. mon. fin., art. L. 112-2.
◗ Quelles sont les indexations interdites ?
Qu'il s'agisse d'une convention collective, d'un accord d'entreprise (Ord. 30 déc. 1958 ; C. trav., art. L. 3231-3) ou d'un contrat de travail (Cass. soc., 13 déc. 2006, no 05-44.073) , il est interdit de prévoir une indexation des salaires sur :
– le Smic ;
– le niveau général des salaires ;
– le niveau général des prix ;
– le prix des biens, produits ou services sans rapport avec l'activité de l'une des parties ou l'objet du contrat.
La révision automatique des salaires (ce qui inclut les primes et indemnités) liée à la variation de l'un ou l'autre de ces indices est donc illicite.