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| | |-+  Ord. n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de CP
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Auteur Fil de discussion: Ord. n° 2020-738 du 17 juin 2020 portant diverses mesures en matière de CP  (Lu 2383 fois)
dominique
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« le: Juin 18, 2020, 10:04:35 »

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2020/6/17/ECOM2013712R/jo/texte

Manifestement, le notre gouvernement s'amuse à ne produire du pas grand chose, sentiment partagé :
https://charrel-avocats.com/actualite/nouvelles-mesurettes-pour-la-commande-publique-suite-au-covid19-ordonnance-ndeg-2020-738

Dominique Fausser
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janjan35
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« Répondre #1 le: Juin 19, 2020, 07:51:20 »


Bonjour,
Merci pour cette information.
 
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Vivaelparaguay
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« Répondre #2 le: Juin 19, 2020, 08:20:14 »

Bonjour,
Merci pour cette information.
 

+1

On est encore loin d'une commande publique agile ou efficace (et pourquoi pas, les deux Clin d'oeil )
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Ponta
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I'll be back


« Répondre #3 le: Juin 19, 2020, 08:56:17 »

Merci Dominique pour l'info.

Je suis dubitatif sur le quota de 10 % de PME et artisans, obligatoire pour les marchés globaux.
Je comprends la démarche d'aides au profit des "petits" opérateurs mais en pratique, la mise en application, j'attends de voir.
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Agoraddicted

Qui fait le malin, finit dans le ravin.
Bon, ça ne s'écrit pas avec un C.
dominique
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« Répondre #4 le: Juin 19, 2020, 10:47:49 »

Il faut savoir que dans les marchés de défense ou de sécurité, l’acheteur peut imposer jusqu’à 30 % de sous-contractants lorsque cela est possible, les sous-traitants devant être mis en concurrence par le titulaire (art. Article L. 2393-3 et R. 2393-8). Au passage, notons l’utilisation de la notion de sous-contractant qui paraît plus large que celle de sous-traitant.

L’entrée timide dans le domaine civil et uniquement dans les marchés globaux par cette ordonnance paraît donc assez dérisoire et de plus illégale pour les marchés de seuil européen qui ne sont pas de défense ou de sécurité

 

En effet, déjà l’ancienne directive marchés publics des pouvoirs adjudicateurs 2004/18 limitait aux seules concessions de travaux la possibilité d’imposer un quota de sous-traitant :

« Le pouvoir adjudicateur peut:

a) soit imposer au concessionnaire de travaux publics de confier à des tiers des marchés représentant un pourcentage minimal de 30 % de la valeur globale de travaux faisant l'objet de la concession de travaux, tout en prévoyant la faculté pour les candidats de majorer ce pourcentage; ce pourcentage minimal doit être indiqué dans le contrat de concession de travaux;

b) soit inviter les candidats concessionnaires à indiquer eux-mêmes, dans leurs offres, le pourcentage, lorsqu'il existe, de la valeur globale des travaux faisant l'objet de la concession qu'ils comptent confier à des tiers
. »

Les concessions ont été basculées à la directive 2014/23 qui n’inclut plus aucun quota de ce type (rien à l’art. 42 qui traite de la sous-traitance).

Seule la directive des marchés dans les domaines de la défense et de la sécurité ( 2009/81/CE, art. 21 ) a laissé aux Etats la possibilité d’imposer un quota de sous-traitant de 30 % maximum, que l’on retrouve codifié en France comme je l’ai indiqué ci-dessus. Les directives marchés  publics des pouvoirs adjudicateurs (2014/24) et marchés des entités adjudicatrices (2014/25) ne prennent que l’allotissement comme seule procédure de préservation des PME.

Mais déjà en pratique, l’allotissement possible selon la règle des petits lots soumis à leur propre seuil/procédure et le rehaussement du seuil des marchés sans mise en concurrence et publicité à 40.000 € HT permet de laisser des espaces de liberté. Hélas, les acheteurs le pratiquent avec trop de timidité (combien de fois l’ai-je rappelé ici !).

Si le ministère avait voulu être efficace, c’est au titre de la suppression de la paperasse en rehaussant la production des justificatifs fiscaux et sociaux à ce même niveau de 40.000 € HT. Et d’une manière générale, pourquoi ne pas revenir à l’antique système de vérification par l’administration fiscale et sociale que j’ai connue dans ma jeunesse au début des années 1980 alors qu’il n’y avait même pas d’informatique digne de ce nom. Les acheteurs publics pourraient déclarer leurs marchés en instance de signature sur une base informatique et l’administration fiscale et sociale signalerait ou pas un problème dès la fin de saisie

Quel manque de pragmatisme et de simplicité !

Dominique Fausser
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hpchavaz
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WWW
« Répondre #5 le: Juin 20, 2020, 09:55:00 »

...
Si le ministère avait voulu être efficace, c’est au titre de la suppression de la paperasse en rehaussant la production des justificatifs fiscaux et sociaux à ce même niveau de 40.000 € HT. Et d’une manière générale, ... Les acheteurs publics pourraient déclarer leurs marchés en instance de signature sur une base informatique et l’administration fiscale et sociale signalerait ou pas un problème dès la fin de saisie

Pour ce qui est du social, je ne suis pas certain que les contraintes pesant sur les donneurs d'ordre, publics ou privés, puissent permettre de s'abstenir de toute vérification.

Aussi, la mise à disposition d'une système centralisé permettant la vérification du respect des obligations serait naturellement intéressante, et pas seulement pour les acteurs publics.

Cependant, la tendance est plutôt, me semble t-il, au report sur les acteurs économiques (y compris les acheteurs publics) de vérifications multiples. Ce report introduit la multiplication de formalités ad'hoc.
« Dernière édition: Juin 23, 2020, 03:18:51 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
fanchic
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« Répondre #6 le: Juin 21, 2020, 08:14:04 »

Un petit thread sur Twitter
https://twitter.com/LeClauseur/status/1274600864846688256
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« Répondre #7 le: Juin 23, 2020, 02:56:24 »

daccord avec Dominique demander des attestations en dessous de 40 000 € est un non sens.
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« S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. »,
« Tout avantage a ses inconvénients et réciproquement. »

les Shadoks
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« Répondre #8 le: Juin 24, 2020, 06:00:31 »

pas d'application aux Collectivités, EPCI, SEM, SPL et autres acheteurs publics qui ne sont pas

La présente ordonnance est applicable aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, elle s'applique également aux contrats de concession conclus par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l'Etat d'une mission de service public administratif.

On est d'accord?
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goran
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« Répondre #9 le: Juin 30, 2020, 04:31:59 »

je le comprends comme "s'applique aussi", donc on est tous ou presque concernés. Non ?
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goran
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« Répondre #10 le: Juillet 01, 2020, 07:25:11 »

par contre, quid de l'art 38 de la loi 2020-734 ? s'applique t il uniquement à ces territoires et DOM/TOM ?? j'ai reçu une brève qui le dit, mais j'ai un doute …
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speedy
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Caramba !


« Répondre #11 le: Juillet 01, 2020, 07:37:12 »

pour moi c'est une maladresse d'écriture
dans les deux textes le rédacteur a voulu préciser que c'était valable partout  car il y a des articles particuliers pour l'Outre Mer dans le CCP ...
c'est aussi la position de certaoins avocats tel que :
"Le texte est applicable à tous les acheteurs soumis au code de la commande publique juge Me Charrel." et du cabinet Fidal  (source achatpublic.info )
« Dernière édition: Juillet 01, 2020, 08:25:58 par speedy » Journalisée

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
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