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| | |-+  Méthode de notation - contrôle juridictionnel - contrôle objectif
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Auteur Fil de discussion: Méthode de notation - contrôle juridictionnel - contrôle objectif  (Lu 1433 fois)
R.J
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« le: Mai 21, 2020, 04:21:02 »

Un arrêt de la Cour de cassation du 15 janvier 2020 (18-11.134) qui censure une appréciation in concreto d'une méthode de notation par le juge. La formule rappelle l'arrêt Belleville-sur-Loire, mais l'approche est probablement plus radicale.
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« Répondre #1 le: Mai 21, 2020, 05:52:27 »

pour l'arrêt Belleville-sur-Loire, la formule donnait encore 16.67 pour un prix double du moins disant donc un resserrement des notes très fort  et par là une importance réelle très forte à la technique indépendamment de la pondération

Conseil d’État N° 373362
...
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les critères d’attribution des quatre lots du marché litigieux étaient, pour deux d’entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d’exécution ; que le règlement de la consultation prévoyait que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0) ; qu’en relevant qu’une telle méthode de notation avait pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et en déduisant que cette méthode était entachée d’irrégularité, la cour n’a commis aucune erreur de droit ;
...
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« Répondre #2 le: Mai 21, 2020, 06:19:22 »

Je visais moins la formule de notation que la formulation des motifs des deux juridictions :

Le Conseil dans Belleville sur Loire :

2. Considérant, en premier lieu, que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics ; que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie

La Cour dans cet arrêt :

9. En statuant ainsi, alors qu'elle devait vérifier objectivement si la méthode de notation retenue et appliquée par la société ASF n'était pas, par elle même, de nature à priver de portée le critère technique ou à neutraliser la pondération des critères annoncée aux candidats, comme le soutenait l'Autorité, le juge des référés précontractuels a violé les textes susvisés.
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« Répondre #3 le: Mai 21, 2020, 07:19:01 »

les deux sont liés et il faut l'objet de la discussion pour la comprendre ....
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hpchavaz
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« Répondre #4 le: Mai 21, 2020, 07:43:50 »

Pour mieux comprendre :

1/ Ordonnance du Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 janvier 2018, n° 17/03276 sur doctrine.fr

et également :

2/ ART - Rapport annuel Les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes exercice 2018 pages 21 & 22
"L’Autorité a décidé en décembre 2017, de former un recours en référé contre une procédure de marché de la société ASF, concernant l’emploi d’une méthode de notation amenant indirectement à sélectionner l’attributaire du marché sur le critère unique du prix.

Le raisonnement de l’Autorité n’a pas été suivi par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre au motif que, même en modifiant la méthode de notation, le résultat de la consultation aurait été identique au cas particulier.

Du point de vue de l’Autorité, une telle approche ne peut être retenue puisqu’elle aurait pour effet de restreindre son contrôle de la régularité de ces marchés aux seules situations où un manquement décelé par l’Autorité aurait pour effet de léser les intérêts d’un candidat évincé. Garante, en vertu de l’article L. 122-14 du code de la voirie routière, de l’effectivité et de la loyauté de la concurrence dans la passation de ces marchés, l’Autorité, , estime au contraire devoir porter à la connaissance du juge, en le saisissant d’un référé précontractuel, les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle relève de manière neutre et objective, sans avoir à établir qu’une entreprise candidate a été lésée et une autre avantagée par un manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.

Indirectement, la position du juge des référés du tribunal réduirait considérablement le pouvoir confié par le législateur à l’Autorité pour mener à bien sa mission de régulateur sectoriel. L’Autorité a donc décidé de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. La décision de la Cour de cassation devrait être rendue au cours de l’année 2019. "


3/ Communiqué du 31 janvier 2020 de l'Autorité suite à l'arrêt de la Cour de Cassation

« Dernière édition: Mai 21, 2020, 08:19:10 par hpchavaz » Journalisée

Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
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« Répondre #5 le: Mai 21, 2020, 09:12:34 »

La question est en effet celle de la portée du contrôle de ce moyen en particulier en présence d'un requérant qui défend nécessairement un intérêt objectif.

Rappelons que Belleville sur Loire, malgré ses particularités qui doit conduire à en relativiser la portée, est issu d'un déféré préfectoral.

Mais je ne crois pas avoir déjà lu un arrêt qui distingue ainsi la portée du contrôle en présence d'un requérant objectif, alors même que la question s'est assez tôt posée suite à SMIRGEOMES en contentieux administratif (voir notamment ce fil). Sachant que le contentieux précontractuel privé intègre dans sa base textuelle les principes de SMIRGEOMES.

Le dialogue des juges peut révéler des solutions intéressantes sur ce point précis.
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« Répondre #6 le: Mai 22, 2020, 08:40:18 »

L'ART gagne sur son terrain et par rapport à son rôle mais pas à mon avis pas sur l'attaque au fond sur la formule
perso je ne comprends l'attaque sur la formule alors qu'elle pouvait être attaquée avec plus de force sur le fait qu'avec un prix P = 1,4 Po la note serait négative ......
si ces attaques continuent il faudrait normaliser et rendre obligatoire quelques formules voir une seule .... on est bien en France  et sur une ligne bien US de tout judiciarisé .....
« Dernière édition: Mai 22, 2020, 09:14:22 par speedy » Journalisée

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