La qualification s’apprécie en fonction de l’objet de l’achat.
Si c’est votre administration qui réalise les travaux, l’approvisionnement c’est de l’achat de fourniture (donc des classements en nomenclature CPV de fourniture) et pas des travaux.
Pour l’ascenseur, la nomenclature CPV correspondante est « 45313100-5 - Travaux d'installation d'ascenseurs ». En fait, ce ne peut pas être de la fourniture et pose, mais bien des travaux, car ils sont régis par des règles de vérification à l’unité avec marquage CEE sous responsabilité de l’installateur après passage du certificateur, passage après leur mise en place et avant la mise en service de l'ascenseur (directive « ascenseur » 95/16/CE). Donc ce n’est jamais de l’équipement standard, mais des travaux à façon.
Ainsi, ne cumulera pas les seuils de marchés entre l’ascenseur qui ressort des travaux et les l’achat des fournitures
Pour la coordination sécurité et protection de la santé, la logique est autre, il s’agit de coactivité sur un chantier de travaux de bâtiment ou de génie civil
Même s’il s’agit que d’un bâtiment provisoire selon votre question, c’est manifestement bien un « bâtiment » puisque l’on va y installer un ascenseur. Ces locaux ne sont pas de simples équipements mobiliers (même logique que ma réponse sous
http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=37123.msg371773#msg371773).
Nota : votre établissement public scolaire devra en comptabilité constater pour la part des travaux réalisés en régie (valorisation de la main d’oeuvre + approvisionnements) , cette livraison à lui-même, pour que ce bâtiment passe en inventaire d’immobilisation avec le coût de l’ascenseur.... j'ai d'ailleurs eu dans ma jeunesse des cours en collège dans des bâtiments avec un panneau dessus écrit " Bâtiments provisoires" qui avaient bien une trentaine d'années, doté dans chaque classe d'un unique un poil à fioul qu'il fallait mettre en marche tous les matins !
En l’espèce, il y a deux entrepreneurs qui interviennent sur le chantier : l’EPS et l’entreprise qui fera les travaux d’ascenseur, d’où l’obligation pour le maître de l’ouvrage (l’EPS) de désigner un coordinateur en sécurité et protection de la santé.
L’EPS a donc cette double casquette : entrepreneur et maître de l’ouvrage.
A défaut de coordination le risque est notamment celui de sanctions pénales des intervenants de l’EPS « maître d’ouvrage » (votre directeur au premier chef) de type mise en danger d’autrui de l’article 121-5 du Code pénal, ou d’atteinte involontaire à la vie de l’art. 221-6 de s. du CP ; Cour de Cassation, chambre criminelle, n°03-80537 - 14 octobre 2003, confirmation de l'incrimination d’homicide involontaire).
La coordination est possible en interne (je suppose que par ce terme vous viser un agent salarié par l'EPS) à trois conditions cumulatives :
- La première condition est que l’agent qui s’en charge doit avoir une certification de compétence à cet effet (valable 5 ans) qui est délivrée après une formation faite par un organisme agréé pour à ce titre, certification qui soit du niveau correspondant au chantier (il y a 3 niveaux de certification);
Niveau 1 : aptitude à coordonner toutes opérations
Niveau 2 : aptitude à coordonner les opérations des 2e et 3e catégories
Niveau 3 : aptitude à coordonner les opérations de 3e catégorie.
Les catégories sont :
Catégorie 1 : opérations de plus de 10 000 hommes x jour (soit plus de 80 000 h ou environ 4 M €) avec au moins 10 entreprises pour les opérations de bâtiment ou 5 pour les opérations de génie civil
Catégorie 2 : opérations de plus de 500 hommes x jour (soit 4 000 h ou environ 300 000 €) ou chantier de 30 jours avec un effectif en pointe supérieur à 20 salariés et hors catégorie 1- Catégorie 3 : autres opérations.
Donc ici, probablement une certification de niveau 1 ou 2 comme l'a dit Speedy.
- La deuxième condition est que l’agent accepte cette responsabilité (qui se concrétisera dans la phase ci-après).
- La troisième condition est que l’employeur (donc le représentant de l’EPS) lève le lien de subordination de l’agent concerné vis-à-vis de lui et lui garantisse les moyens nécessaires pour l’exécution de cette mission, car le coordonnateur doit disposer d’une garantie d’autonomie ; en général cela se règle par une sorte de contrat de mission signé entre l’agent et son employeur.
Dominique Fausser