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Auteur Fil de discussion: Les pleins pouvoirs!  (Lu 6294 fois)
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« le: Avril 02, 2020, 10:48:01 »

ça y est c'est publié :

[url]https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F48D2D1F7DCA870E24D9862E32A5D559.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041777123&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041776639

Une ordonnance confie de plein droit aux exécutifs locaux, sans qu'une délibération ne soit nécessaire, les attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération. Il s’agit  de « faciliter la prise des décisions dans les matières permettant d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action des collectivités territoriales et de leurs groupements ».
Autrement dit, l’ordonnance donne délégation au maire pour exercer "de plein droit toutes les attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales", et donc en particulier « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » (CGCT, art. L. 2121-22 4°). L’article 4 de l’ordonnance allège également  les modalités de consultations préalables à la prise de décisions des collectivités territoriales.

Filets de sécurité -  L’ordonnance prévoit un contrôle de ces transferts « de plein droit ». D'une part, les organes délibérants seront informés « au fil de l'eau » des décisions prises dans le cadre de ces délégations. « Ils pourront dès leur première réunion modifier ou supprimer les délégations, et ils pourront in fine, après avoir repris leurs attributions, réformer les décisions prises dans le cadre de ces délégations, sous réserve des droits acquis ». D'autre part, les décisions prises dans le cadre de ces délégations seront soumises au contrôle de légalité de l'autorité préfectorale compétente.
L'article 7 assouplit transitoirement les modalités de transmission des actes au contrôle de légalité, en autorisant la transmission électronique des actes aux préfectures par messagerie, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, l'article 3 de l’ordonnance facilite la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres en abaissant la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l'organe délibérant des collectivités et des groupements.
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« Répondre #1 le: Avril 02, 2020, 01:19:36 »

le problème de compétence du Président avec ces nouvelles ordonnances 2020-319 et 2020-391   Fâché je m'y perds

c'est vraiment "Pleins Pouvoirs" ou uniquement des facilités pour affaires courantes et cas d'urgence absolue (tel que lié à l'état d'urgence sanitaire ) ?
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« Répondre #2 le: Avril 02, 2020, 02:01:35 »

je dirais pleins pouvoirs puisque  l’ordonnance donne délégation au maire pour exercer "de plein droit toutes les attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales", et donc en particulier « toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget
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« Répondre #3 le: Avril 02, 2020, 02:53:10 »

oui mais  pour moi n'a pas modifié les règles de manière spécifique à la période entre les deux torus des élections .....  qui justement limite le pouvoir de toutes les instances .
içi il s'agit d'une translation des pouvoirs , pas d'une modification des pouvoirs eux mêmes
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« Répondre #4 le: Avril 02, 2020, 03:02:32 »



vous avez noté qu'elle date du 1er avril Huh Grimaçant
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pas de belle ALUR sans bon ELAN
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« Répondre #5 le: Avril 02, 2020, 04:10:09 »

Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'on reste dans un entre-deux. Le principe de limitation aux affaires courantes vise la situation d'une autorité dessaisie dans l'attente de l'installation définitive de l'autorité devant lui succéder. La notion a tendance a déborder de son cadre naturel lorsqu'elle concerne des organes politiques, voire à déborder sur la période de réserve pré-électorale (6 mois avant le premier tour), mais normalement, c'est un instant assez bref.

La période considérée est celle entre la fin du mandat des conseillers municipaux (date du 1er tour de scrutin) et celle de l'installation des assemblées élues.

En l'espèce, l'art. 19 de la loi n°2020-290 a prorogé les mandats jusqu'au second tour. La période durant laquelle la compétence sera limitée aux affaires courantes se limite à mon sens entre ce second tour et l'installation des nouvelles assemblées.

Ce qui fait que c'est l'ensemble des pouvoirs qui ont été retrouvés par les AD actuelles et qui sont bien transférés par l'ordonnance publiée ce matin.


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« Répondre #6 le: Avril 02, 2020, 04:25:56 »

Pour ma part, mon Président bénéficiait déjà d'une délégation générale.

Je viens de recevoir ce mail de la préfecture. Peut-être vous également:

"Monsieur le Président du Conseil Départemental, Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents des Etablissements Publics Communaux et Intercommunaux,
En communication à Mmes et MM. les Sous-Préfets et à M. le Président de l'Association des Maires du .....


Comme vous le savez, les commandes publiques sont essentielles au maintien d'un minimum d'activité économique dans notre pays.

Je vous informe qu'une ordonnance publiée ce matin au journal officiel permet désormais aux exécutifs de prendre des décisions dans des matières pour lesquelles ils n'ont pas reçu délégation de leur assemblée délibérante,  le caractère exécutoire de ces décisions étant conditionné par leur transmission au contrôle de légalité.
Cette transmission est par ailleurs autorisée sur une boîte électronique dédiée, permettant d'accuser réception de cette transmission. Il s'agit donc d'une nouvelle modalité de transmission, provisoire, en sus de l'envoi postal et de l'envoi sur Actes.

A noter que les communes, établissements et groupements qui utilisaient déjà l'application informatique "Actes" sont invités, dans la mesure du possible, à continuer à y recourir.

Par ailleurs et pour votre complète information, je vous informe qu'une rubrique "Commande publique" a été créée sur le portail commun DGFIP / DGCL, https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19 , et que les documents suivants, relatifs à la crise sanitaire du covid-19, sont consultables en ligne sur ce site :
- l'ordonnance publiée ce jour au JO ainsi qu'une note explicative,
- une fiche technique sur les mesures d'adaptation des règles de procédure et d'exécution des contrats publics,
- une  fiche intitulée "passation et exécution des marchés en situation de crise sanitaire" (pour satisfaire des besoins urgents),
- une foire aux questions sur la passation et l'exécution des contrats de la commande publique en période de crise sanitaire.
"

Cette condition finalement s'applique-t-elle à mon cas, dès lors que mon Président ne bénéficie pas de ce transfert de délégation? il a déjà les pleins pouvoirs en Commande publique!!
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« Répondre #7 le: Avril 02, 2020, 04:53:55 »

je m'y perds !! en matière de MP, quid de la CAO ?? la "vieille" CAO est toujours sensée gérer les affaires courantes ? donc ces pleins pouvoirs du Prsdt (pour moi EPCI) ne servent pas à grand-chose ?? et quid également lorsque la collectivité a une commission "MAPA" dont le rôle a fait l'objet d'une délibération ? on peut s'en passer ou pas Huh

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« Répondre #8 le: Avril 02, 2020, 06:04:40 »

Oui moi aussi je m'y perds.
J'ai des avenants à faire signer. Qui peut signer ? Le Maire oui mais peut-il (doit-il) prendre un arrêté de délégation pour que les adjoints puissent signer ?
Idem, j'ai des EXE 4-5-6 à faire signer, dois-je les transmettre au contrôle de légalité ?
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« Répondre #9 le: Avril 02, 2020, 06:08:18 »

je m'y perds !! en matière de MP, quid de la CAO ?? la "vieille" CAO est toujours sensée gérer les affaires courantes ? donc ces pleins pouvoirs du Prsdt (pour moi EPCI) ne servent pas à grand-chose ?? et quid également lorsque la collectivité a une commission "MAPA" dont le rôle a fait l'objet d'une délibération ? on peut s'en passer ou pas Huh

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bonjour bonjour !

même question que Goran.
je lis et relis l'ordonnance mais 'ai du mal là...
La CAO conserve bien sa compétence d'attribution ?
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« Répondre #10 le: Avril 02, 2020, 06:24:15 »

bonjour bonjour !

même question que Goran.
je lis et relis l'ordonnance mais 'ai du mal là...
La CAO conserve bien sa compétence d'attribution ?

Oui elle la conserve. Mais en l état elle ne devrait gérer que les affaires courantes. Donc les pleins pouvoirs sont inutiles dans ce cas. Non?
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« Répondre #11 le: Avril 02, 2020, 06:35:40 »

Oui elle la conserve. Mais en l état elle ne devrait gérer que les affaires courantes. Donc les pleins pouvoirs sont inutiles dans ce cas. Non?

Nous ne sommes plus sur la gestion des affaires courantes, l'ordo ayant prolongé les mandats et les élus retrouvent leurs délégations jusqu'à ce que le 2nd tour soit programmé.
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« Répondre #12 le: Avril 02, 2020, 06:47:30 »

Je ne pense pas qu'on puisse considérer qu'on reste dans un entre-deux. Le principe de limitation aux affaires courantes vise la situation d'une autorité dessaisie dans l'attente de l'installation définitive de l'autorité devant lui succéder. La notion a tendance a déborder de son cadre naturel lorsqu'elle concerne des organes politiques, voire à déborder sur la période de réserve pré-électorale (6 mois avant le premier tour), mais normalement, c'est un instant assez bref.

La période considérée est celle entre la fin du mandat des conseillers municipaux (date du 1er tour de scrutin) et celle de l'installation des assemblées élues.

En l'espèce, l'art. 19 de la loi n°2020-290 a prorogé les mandats jusqu'au second tour. La période durant laquelle la compétence sera limitée aux affaires courantes se limite à mon sens entre ce second tour et l'installation des nouvelles assemblées.

Ce qui fait que c'est l'ensemble des pouvoirs qui ont été retrouvés par les AD actuelles et qui sont bien transférés par l'ordonnance publiée ce matin.


C'est l'analyse que j'en avait faite aussi, la prorogation des mandat c'est bien un exercice plein des pouvoirs.
En l'espèce beaucoup d'exécutifs locaux disposaient déjà de large délégation (pour les maire le L. 21221-22 du CGCT était souvent confié à plein)
Par contre, lorsqu'on regarde l'effet de ce texte pour l'intercommunalité, l’ordonnance va beaucoup plus loin, car alors que l’article L. 5211-10 du CGCT interdit de déléguer "6° De la délégation de la gestion d'un service public ; " L'ordonannce fait sauter le verrou :
"I. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l'ensemble des attributions de l'organe délibérant, à l'exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales et du troisième au huitième alinéa de l'article L. 163-12 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie. Les délégations en matière d'emprunt sont régies par l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée."
Donc tout sauf :
- le vote du budget, l'institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
- les dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
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« Répondre #13 le: Avril 02, 2020, 06:47:38 »

Nous ne sommes plus sur la gestion des affaires courantes, l'ordo ayant prolongé les mandats et les élus retrouvent leurs délégations jusqu'à ce que le 2nd tour soit programmé.

Et donc cela concerne aussi les CAO ? Suis pas si sûre ...  Lèvres scellées
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« Répondre #14 le: Avril 02, 2020, 06:51:47 »

dans le raisonnement par cohérence pleins pouvoirs tant que le deuxième tour n'a pas eu lieu   à moins que les élections soient annulées et là jusqu'au premier tour des nouvelles élections (avec des élus  du premier tour annulé pouvant être non élus lors de ces deuxièmes élections !!!)
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« Répondre #15 le: Avril 03, 2020, 05:19:35 »

Et vu que les budgets peuvent être adoptés au delà des dates habituelles (30 avril année électorale), çà ne changera pas grand chose dans l'immédiat
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« Répondre #16 le: Avril 03, 2020, 08:17:11 »

Nous ne sommes plus sur la gestion des affaires courantes, l'ordo ayant prolongé les mandats et les élus retrouvent leurs délégations jusqu'à ce que le 2nd tour soit programmé.

RV j'ai beau chercher, je ne trouve rien en ce sens concernant notamment la CAO; voir d'ailleurs A..... Pub... de ce jour ....
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« Répondre #17 le: Avril 03, 2020, 08:19:31 »

si le Conseil retrouve ses pleins pouvoirs,  puis tranférés au Maire /Président logiquement la CAO qui en est une émanation retrouve également ses pleins pouvoirs, non ?
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« Répondre #18 le: Avril 03, 2020, 08:43:34 »

si le Conseil retrouve ses pleins pouvoirs,  puis tranférés au Maire /Président logiquement la CAO qui en est une émanation retrouve également ses pleins pouvoirs, non ?

Normalement oui, mais ... c'est pas si clair (enfin pour moi  Grimaçant)
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« Répondre #19 le: Avril 03, 2020, 08:53:21 »

Nous ne sommes plus sur la gestion des affaires courantes, l'ordo ayant prolongé les mandats et les élus retrouvent leurs délégations jusqu'à ce que le 2nd tour soit programmé.

Qu en est il quand le Maire a été élu dès le 1er tour? La prorogation des anciens adjoints est elle effective ou est ce le nouveau Maire qui décide tout et seul, le temps de l installation du nouveau CM?
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« Répondre #20 le: Avril 03, 2020, 09:23:09 »

Par définition, il ne peut y avoir de "nouveau maire" avant l'installation du nouveau CM, puisque c'est ce nouveau CM qui doit procéder à l'élection du maire.

Situation envisagée à l'art. 19, IV, 1°, de la loi n°2020-290.
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« Répondre #21 le: Avril 03, 2020, 09:24:51 »

OK donc les délégations des futurs anciens élus, perdurent?
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« Répondre #22 le: Avril 03, 2020, 09:31:29 »

Je réponds seule à ma question :

Ainsi, dans les 34 968 communes et les 1 255 EPCI, les assemblées délibérantes élues en 2014 et
leurs exécutifs verront leurs mandats et fonctions prorogés jusqu’à la prise de fonction des nouveaux
conseils municipaux dans les conditions précisées ci-dessous

cf : loi d urgence COVID
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« Répondre #23 le: Avril 03, 2020, 01:59:45 »

Normalement oui, mais ... c'est pas si clair (enfin pour moi  Grimaçant)

Si on part de l'idée que l'ordo du 25/03 nous replace dans la situation d'avant le 1er tour, nous devons fonctionner comme avant le 1er tour. Nous ne sommes donc plus dans une situation à ne pouvoir gérer que les affaires courantes, non?
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« Répondre #24 le: Avril 03, 2020, 02:13:42 »

J en fais la même analyse..d ailleurs là je m apprête à lancer un mp de 750k€..
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« Répondre #25 le: Avril 03, 2020, 02:16:14 »

Je fais également la même analyse.

Dois-je en déduire que je peux faire des groupements de commande sans délibération mais avec une simple décision (pour une ville, pour une agglo c'est déjà possible) ?
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« Répondre #26 le: Avril 03, 2020, 02:19:34 »

Je fais également la même analyse.

Dois-je en déduire que je peux faire des groupements de commande sans délibération mais avec une simple décision (pour une ville, pour une agglo c'est déjà possible) ?

Si cela ne peut pas attendre de réunir votre assemblée, dans les nouvelles conditions fixées par l'ordo (quorum diminué au tiers), en effet.
N'oubliez pas d'en informer vos conseillers et de transmettre au CL.
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« Répondre #27 le: Avril 03, 2020, 02:40:35 »

plus je relis, plus j'ai des doutes... c'est tellement clair Clin d'oeil

le maire se retrouve compétent pour les décisions de la liste du L2122-22, quelles que soient les délibérations de pouvoir existantes. on est d'accord ?

mais quid des compétences non énumérées ? comme le groupement de commande qui ne fait pas partie des pouvoirs que le conseil peut déléguer au maire...
après réflexion, ces compétences ne sont pas concernées par l'ordonnance, si ?

je m'y perds un peu je crois Triste
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« Répondre #28 le: Avril 03, 2020, 03:26:13 »

Si on part de l'idée que l'ordo du 25/03 nous replace dans la situation d'avant le 1er tour, nous devons fonctionner comme avant le 1er tour. Nous ne sommes donc plus dans une situation à ne pouvoir gérer que les affaires courantes, non?


bonjour RV

si je te comprends bien, pour un AOO, tu lances, ton ex-CAO réinvestie attribue, ton maire/président signe tout seul ?
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« Répondre #29 le: Avril 03, 2020, 03:54:15 »


bonjour RV

si je te comprends bien, pour un AOO, tu lances, ton ex-CAO réinvestie attribue, ton maire/président signe tout seul ?


Je suis dans un cas particulier. Cela fait bien longtemps que je ne passe plus de délibération pour mes MP. Mon Président a une délégation générale sur cette matière. Donc oui, il signe et cela fait l'objet d'une info dans l'état de l'utilisation de sa délégation lors de chaque assemblée.

Pour la CAO, oui, tant que nous ne sommes pas au 2nd tour des élections.
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« Répondre #30 le: Avril 03, 2020, 10:42:45 »

Par définition, il ne peut y avoir de "nouveau maire" avant l'installation du nouveau CM, puisque c'est ce nouveau CM qui doit procéder à l'élection du maire.

Situation envisagée à l'art. 19, IV, 1°, de la loi n°2020-290.
Exact et d'ailleurs les maires et adjoint du mandat finissant doivent continuer à percevoir leurs indemnités et font donc leur JOB à plein
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« Répondre #31 le: Avril 06, 2020, 09:19:07 »

Bonjour,

Je reviens sur une question déjà posée mais je ne sais quoi en penser.

Avant l'ordonnance, mon président d'EPCI disposait déjà d'une délégation très large en matière de marchés publics. Aujourd'hui l'ordonnance ne change rien donc dans notre situation.

Mais se substitue-t-elle à la situation pré existante? Ou est-ce une facilité mise en place pour les collectivités qui le souhaitent?

Car dans ce cas cela signifie qu'aujourd'hui je dois désormais transmettre les marchés qui n'y étaient pas soumis (MAPA) au contrôle de légalité.
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« Répondre #32 le: Avril 06, 2020, 11:02:53 »

Pour moi ça ne change en rien la répartition entre ce qui doit être transmis et ce qui ne doit pas être transmis ....
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« Répondre #33 le: Avril 06, 2020, 01:00:55 »

c'est la décision elle-même qui est transmissible, pas le contrat < 2140000
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« Répondre #34 le: Avril 06, 2020, 03:21:23 »

D'accord merci. Donc en l'absence de décision en bonne forme, si l'attribution du marché résulte de sa signature et de la signature des ONR, pas de transmission.
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« Répondre #35 le: Avril 06, 2020, 03:42:01 »

ONR = Huh
les contrats en desous de 214000 n'ont pas à être transmis .... donc vous semblez mélanger deux aspects ....
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« Répondre #36 le: Avril 07, 2020, 11:30:19 »

Non je me fais peut être mal comprendre.
Les marchés n'ont pas à être transmis en dessous du seuil de 214 K€HT.

En revanche les décisions prises par le Président en application de l'ordonnance 391 sont transmises en contrôle de légalité.

Donc en matière de marchés publics, une décision du Président en bonne et due forme attribuant un marché (même en dessous de 214 K€) devrait être transmise, non?

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« Répondre #37 le: Avril 07, 2020, 01:04:45 »

on ne va pas relancer le débat sur la décision autorisant la décision .....
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« Répondre #38 le: Avril 07, 2020, 03:03:17 »

on ne va pas relancer le débat sur la décision autorisant la décision .....

En effet,...

Mais dans cette période troublée avec un renforcement du contrôle de légalité, on pourrait penser à la lecture de l'ordo que le Président doive:
 1- prendre un arrêté reprenant les caractéristiques principales du marché actant la décision de conclure
 2- publication et affichage
 3- transmission en Préfecture
 4  info des autre élus de l'assemblée délibérante

Dites-moi là où je me trompe....  Clin d'oeil

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« Répondre #39 le: Avril 08, 2020, 08:24:58 »

Bonjour à tous,

Une petite question concernant les pleins pouvoirs, est-ce que ça concerne également les retraits par exemple de matériel (véhicule) de l'actif communal?

Merci.

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« Répondre #40 le: Avril 08, 2020, 10:16:40 »

l'ordonnance 2020-391
II. - Le président de l’établissement public de coopération intercommunale exerce, par délégation, l’ensemble des attributions de l’organe délibérant, à l’exception de celles mentionnées du septième au treizième alinéa de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales

or L5211-10  est certes en alinéa mais aussi en 1° à 7°
 pourquoi ne pas avoir utiliser les x° ?
en plus je ne comprends pas  car ça exclu le principal  (tous le x°) ne reste que les divers ...

Article L5211-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 43
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 45
Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 92
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.

Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt.

Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.

L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

2° De l'approbation du compte administratif ;

3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

6° De la délégation de la gestion d'un service public ;

7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.

Je voudrais comprendre .... car pour moi les exclusions me semblent normales mais la manière de l'écrire me semble alambiquée ... c'était plus simple d'écrire la délégation concernant la réalisation des emprunts de la fin de cet article ....
« Dernière édition: Avril 08, 2020, 10:47:04 par speedy » Journalisée

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« Répondre #41 le: Avril 08, 2020, 10:19:02 »

on ne va pas relancer le débat sur la décision autorisant la décision .....

Oui mais là effectivement ces décisions formelles sont  transmissibles
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« Répondre #42 le: Avril 08, 2020, 10:42:41 »

le fait de signer est la décision elle même ...


désolé de relancer le débat ....
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« Répondre #43 le: Avril 08, 2020, 11:43:11 »

le fait de signer est la décision elle même ...


désolé de relancer le débat ....

pour moi non c'est très différent, car il est bien établi que ces décisions, quelles qu'elles soient, devront être transmises au CL (alors que les marchés afférents ne seront transmis que si > à 214 000)
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« Répondre #44 le: Avril 08, 2020, 11:47:03 »

OK
ça devient plus lourd qu'avant ....
et pour ma remarque ci-dessus ?
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« Répondre #45 le: Avril 09, 2020, 05:14:53 »

pour moi non c'est très différent, car il est bien établi que ces décisions, quelles qu'elles soient, devront être transmises au CL (alors que les marchés afférents ne seront transmis que si > à 214 000)
Non, ces dispositions ne font que renvoyer aux dispositions générales de transmission au contrôle de légalité (art. L. 2131-1 du CGCT pour les commune et intercommunalité par renvoi par L. 5211-3). L'ordonnance n'a pas dérogé à l'article L. 2131-2 sur les catégories d'acte à transmettre qui reste donc d'application, même si pour certains actes les auteurs ne sont plus les mêmes pendant la période de crise (exécutif au lieu du délibératif).
Donc les marchés sous le seuil européen ne sont pas à transmettre (art. D 2131-5- du CGCT renvoyant à l'art. L. 2124-1 du Code de la commande publique)
Dominique Fausser
« Dernière édition: Avril 23, 2020, 10:36:17 par dominique » Journalisée
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« Répondre #46 le: Avril 10, 2020, 08:53:51 »

Non, ces dispositions ne vont que renvoyer aux disposition générales de transmission au contrôle de légalité (art. L. 2131-1 du CGCT pour les commune et intercommunalité par renvoi par L. 5211-3). L'ordonnance n'a pas dérogé à l'article L. 2131-2 sur les catégories d'acte à transmettre qui reste donc d'application, même si pour certains actes les auteurs ne sont plus les mêmes pendant la période de crise (exécutif au lieu du délibératif).
Donc les marchés sous le seuil européen sont pas à transmettre (art. D 2131-5- du CGCT renvoyant à l'art. L. 2124-1 du Code de la commadne publique)
Dominique Fausser

oui, on ne transmet pas les marchés ok; je répondais ainsi à Speedy parce-que beaucoup de collectivités (mais pas la mienne) ne formalisent pas par voie de décision  considérant que la signature du contrat vaut décision.
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« Répondre #47 le: Avril 10, 2020, 11:55:14 »

oui, on ne transmet pas les marchés ok; je répondais ainsi à Speedy parce-que beaucoup de collectivités (mais pas la mienne) ne formalisent pas par voie de décision  considérant que la signature du contrat vaut décision.
La signature du contrat vaut effectivement décision et je m'étonne que certaines collectivités chargent encore la barque de la bureaucratie
Voir en ce sens : Question écrite n° 22352 de M. Bernard Piras publiée dans le JO Sénat du 25/05/2006 - page 1451 - https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060322352.html
A noter que cette réponse à QE à manqué d'à propos dans son argumentaire puisque l’arrêt CE, 30 janvier 1987, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine contre commune de Rheu qu'il cite comme étant sur une situation juridique ancienne, en fait concourt à son raisonnement car il faut savoir l'interpréter à contrario : pas de décision à formaliser car implicitement au contrat, mais transmission au contrôle de légalité du contrat de location ... du fait que ce contrat est transmissible. Donc a contrario pour contrat non transmissible pas besoin de le transmettre et donc de la décision implicite qui s'y attache.

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« Répondre #48 le: Avril 10, 2020, 02:01:50 »

La signature du contrat vaut effectivement décision et je m'étonne que certaines collectivités chargent encore la barque de la bureaucratie
Voir en ce sens : Question écrite n° 22352 de M. Bernard Piras publiée dans le JO Sénat du 25/05/2006 - page 1451 - https://www.senat.fr/questions/base/2006/qSEQ060322352.html
A noter que cette réponse à QE à manqué d'à propos dans son argumentaire puisque l’arrêt CE, 30 janvier 1987, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine contre commune de Rheu qu'il cite comme étant sur une situation juridique ancienne, en fait concourt à son raisonnement car il faut savoir l'interpréter à contrario : pas de décision à formaliser car implicitement au contrat, mais transmission au contrôle de légalité du contrat de location ... du fait que ce contrat est transmissible. Donc a contrario pour contrat non transmissible pas besoin de le transmettre et donc de la décision implicite qui s'y attache.

Dominique Fausser

je sais tout ça, mais chez nous, certains marchés échappant au service commande publique, ça nous permet de tout prendre en compte via le registre des délibérations; et puis, une décision, c'est quand même vite fait pour les marchés !
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« Répondre #49 le: Avril 21, 2020, 03:06:43 »

Bon, je m'y perds...

A la lecture de l'ordo, on a l'impression de comprendre que toutes les décisions doivent être transmises au CL, non? Une sorte de renforcement du contrôle durant cette période pour limiter les dérives....

Donc, si on décide de passer une commande pour 100 000 € de masques dès demain, sans mise en concurrence (pour X raison), je dois en informer la préfecture et les élus, mais sous quelle forme?
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« Répondre #50 le: Avril 21, 2020, 03:19:23 »

la préfecture non, le prochain conseil oui
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« Répondre #51 le: Avril 21, 2020, 03:38:30 »

C'est la position chez toi, ou c'est ta lecture?

Ok pour les marchés en dessous du seuil, on ne transmet pas. Mais il y a tout de même l'obligation de tenir informé les membres des assemblées de ce décisions dès leur entrée en vigueur et par tout moyen.
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« Répondre #52 le: Avril 21, 2020, 04:52:30 »

si la question est  pour moi : les deux
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« Répondre #53 le: Avril 22, 2020, 09:14:39 »

perso j'ai compris (et c'est ce que l'on fait) décision au CL + info au conseillers quel que soit le montant du contrat
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« Répondre #54 le: Avril 22, 2020, 04:20:04 »

perso j'ai compris (et c'est ce que l'on fait) décision au CL + info au conseillers quel que soit le montant du contrat

C'est ce que je pensais également, et donc le moindre petit contrat ou commande, cela part au CL? Je suis moins certain désormais.
Là, on vient de passer commande en direct pour l'achat de masques. 12 000 € HT.
Je ne compte plus transmettre car je reste en dessous du seuil.
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« Répondre #55 le: Avril 23, 2020, 08:44:04 »

C'est ce que je pensais également, et donc le moindre petit contrat ou commande, cela part au CL? Je suis moins certain désormais.
Là, on vient de passer commande en direct pour l'achat de masques. 12 000 € HT.
Je ne compte plus transmettre car je reste en dessous du seuil.

Pour moi si, voir art I de l'ordo 2020-391
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« Répondre #56 le: Avril 23, 2020, 09:05:53 »

le texte étant pris pour faciliter la gestion je refuse de faire une telle lecture   Grima&ccedil;ant
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« Répondre #57 le: Avril 23, 2020, 09:22:50 »

le texte étant pris pour faciliter la gestion je refuse de faire une telle lecture   Grima&ccedil;ant

Tous les commentaires que j'ai repris insistent bien sur ce point (hélas)
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« Répondre #58 le: Avril 23, 2020, 10:53:29 »

Et si on actualisait la question décision/signature au regard des enjeux actuels (non liés au COVID mais à l'évolution du contentieux contractuel depuis 15 ans) ?
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