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Auteur Fil de discussion: Forfait - covid  (Lu 1413 fois)
moi
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« le: Mars 31, 2020, 09:26:55 »

Bonjour,

Pour un marché de services dont l'exécution n'est pas assurée durant le confinement, doit-on régler les factures ? les factures sont établies mensuellement et doivent établir les prestations réalisées.

Merci  Sourire
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Caramba !


« Répondre #1 le: Avril 01, 2020, 07:44:24 »

http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=37068.0
et surtout
http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=37121.0
la position de Dominique est claire
une dérogation sur le cadencement des factures pas sur la règle de paiement sur service fait
et quand bien même ça le serait ça ne concernerait que des marchés au forfait qui auraient déjà déroger à cette règle en gravant un calendrier de paiement indépendamment de l'avancement ....
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si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !
dominique
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« Répondre #2 le: Avril 04, 2020, 01:40:31 »

Hélas comme vous avez pu le voir la DAJ dans sa FAQ interprète ce texte autrement
"7)  En  cas  de  suspension  de  l'exécution  des prestations,  à  quel  paiement  le titulaire a-t-il droit? Doit-il être indemnisé?
Si, en raison des mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les prestations objet du marché  public  ne  peuvent  plus  être  exécutées  et entraînent  la  suspension  de  celui-ci  par l’acheteur, le titulaire peut prétendre aux paiements et indemnisations suivantes.
Le règlement des prestations des marchés à prix forfaitaire.
Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, prévoit que l’acheteur est tenu, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire de procéder sans délai au règlement du  marché  selon  les  modalités  et  pour  les montants  prévus  par  le  contrat. Cette  disposition concerne essentiellement les  marchés  forfaitaires  ayant  prévu  des échéances  de  paiement étalées  dans  le  temps  selon  une périodicité  précise  (mensuelle,  trimestrielle...)  et  ayant déterminé le montant de ces versements forfaitaires échéancés.

La disposition de l’ordonnance constitue une dérogation à la règle du service fait. Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues  temporairement,  ou ne  sont que partiellement  exécutées.  Lors  de  la reprise  de  l’exécution du  contrat,à l’issue  de  l’état  d’urgence  sanitaire,  un avenant  devra déterminer les modifications du contrat rendues nécessaires, acter sa reprise ou procéder à sa résiliation. Au regard des prestations effectivement réalisées et des sommes forfaitaires versées par l’acheteur, l’avenant devra également préciser les sommes éventuellement dues au titulaire ou, au contraire, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur
."

Je trouve quand l'interprétation osée vis-à-vis d'un texte qui ne déroge pas expressément à un principe général de droit et je ne dis pas le foutoir en cas de liquidation de l'entreprise, ou si un dirigeant part avec la caisse de son entreprise, alors que d'une part les textes ont élargi les possibilités d'avance, que les entreprises sont indemnisées par les caisses du chômage et d’autre part que les acheteurs seront redevables d'une indemnisation de leurs éventuels frais d'immobilisations.
Le problème est qu'on peut avoir dans ce type de forfait avec échéancier des marchés comprenant une grosse part d’approvisionnement (travaux notamment). Que l'acheteur règle les entreprises sur leurs débours réels, soit et c’est logique, mais qu'on incite à payer des dépenses qu’elles n'ont peut être même pas engagées, c'est absurde et risqué financièrement pour l'acheteur, outre que cette interprétation est critiquable.
Je me demande quelle va être la position des comptables publics qui engagent leur responsabilité personnelle et pécuniaire lorsqu'ils vont s’apercevoir que le texte explicite de dérogation au principe de service fait qui est leur credo n'est qu'une simple FAQ ministérielle dont on peut constater qu’elle n’a aucun signataire d’identifié, donc sans même un quelconque niveau d’autorité .

Mon conseil aux acheteurs publics : saisir leur comptable public qu’il confirme par écrit cette interprétation pour chacun des marchés concernés, déjà pour garantir l’acheteur de tout risque pénal d’avantage injustifié dans l’exécution de ce marché, et afin de pouvoir engager clairement la responsabilité de l’Etat ou du comptable si ces sommes ne peuvent être par la suite recouvrées.
Après une première surprise, les comptables publics y verront aussi leur intérêt, puisque ce sera pour eux l’occasion de saisir leur hiérarchie de cette demande et à mon avis il doit y avoir des conflits internes à régler au sein de ce ministère.

Dominique Fausser

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« Répondre #3 le: Avril 04, 2020, 03:30:40 »

Après une première surprise, les comptables publics y verront aussi leur intérêt, puisque ce sera pour eux l’occasion de saisir leur hiérarchie de cette demande et à mon avis il doit y avoir des conflits internes à régler au sein de ce ministère.

Pas certain en raison de l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics (ici le rapport)

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Disclaimer :Je ne suis pas juriste. Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que des avis d'un praticien.

Et maintenant autre chose
janjan35
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« Répondre #4 le: Avril 04, 2020, 05:06:34 »


Bonjour et merci beaucoup pour cette information.
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« Répondre #5 le: Avril 04, 2020, 05:22:14 »

Remarque intéressante et pertinente qui m’amène à développer le sujet :

Cette ordonnance n° 2020-326 dispose que

« Pour l'appréciation de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, les mesures de restriction de circulation et de confinement décidées par le Gouvernement à compter du 12 mars 2020 ainsi que l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée sont constitutifs d'une circonstance de la force majeure telle que prévue au V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée.
Pour les opérations réalisées durant cette période, il n'est pas fait application des deux dernières phrases du troisième alinéa du même V
. »

Voici le V de l'article 60 de la loi du 23 février 1963

« V. - Lorsque le ministre dont relève le comptable public, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public.
Pour les ministres concernés, les modalités de constatation de la force majeure sont fixées par l'un des décrets prévus au XII.
Les déficits résultant de circonstances de force majeure sont supportés par le budget de l'organisme intéressé. Toutefois, ils font l'objet d'une prise en charge par le budget de l'Etat dans les cas et conditions fixés par l'un des décrets prévus au XII. L'Etat est subrogé dans tous les droits des organismes publics à concurrence des sommes qu'il a prises en charge
. »

Cela concerne la mise en jeu de la responsabilité du comptable par le ministère, mais le juge des comptes de fait l’appliquera aussi puisque le cas de force majeur entraînera une décharge du comptable par son ministère.

Si la conséquence de ce texte est que tous les paiements de contrats pendant cette période ne sont plus de la responsabilité légale des comptables publics, on peut penser que l’intention du ministère est de protéger ses ouailles de textes dont il est lui-même l’auteur et qu’il sait imparfaits, car en fait il s’agit bien de cela et c’est une drôle de conception de la force majeure.

Il faut néanmoins aller au-delà.

Cette exemption n’exonère pas d’une responsabilité personnelle du comptable public s’il perçoit une indemnité de conseil par l’acheteur(cas courant en collectives territoriales), responsabilité alors de nature contractuelle:

En ce sens Extrait de la réponse à la QE n° 04057 de M. Georges Labazée publiée dans le JO Sénat du 28/02/2013 - page 696
https://www.senat.fr/questions/base/2013/qSEQ130104057.html
« Dans les conditions prévues par ces textes, le comptable peut percevoir une indemnité dite de conseil que lui verse la collectivité territoriale parce qu'elle juge que son professionnalisme lui permet de délivrer un conseil de qualité. Aussi, lorsque les trésoriers délivrent des conseils aux collectivités territoriales, ils interviennent, à titre personnel, en dehors de leurs fonctions de fonctionnaire d'État, au titre d'une activité publique accessoire exercée à la demande de la collectivité ou de l'établissement public. L'indemnité de conseil ne rémunère donc pas le service rendu par la DGFiP, service qu'elle s'efforce de rendre avec une égale qualité à l'ensemble des collectivités territoriales, mais les vacations de conseil réalisées par le comptable à la demande de la collectivité. »

Plus généralement, l’exemption de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public pendant cette période n’exonère pas du contrôle opéré par le comptable public, il ne fait qu’instaurer une forme d’impunité de ce dernier. Il n’en reste pas mois que le comptable public représente l’Etat au titre de ces opérations et donc que l’Etat est susceptible d’engager sa responsabilité à ce titre.
Par ailleurs, ce ministère prône lui-même une fonction générale de conseil et notamment
« Développer sa fonction de conseil et d’information au profit des décideurs locaux
….
mettre en place, dans chaque département, un comité local du conseil fiscal et financier afin de mieux prendre en compte les attentes des élus
»
cf : La DGFiP et collectivités locales : un partenariat solide au service de nouveaux enjeux
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/finances_locales/partenariat_ordo-comptables/dgfip_epl.pdf

L’intérêt de la démarche que j’ai préconisée ne me paraît donc utile même dans ce contexte.

Dominique Fausser
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« Répondre #6 le: Avril 06, 2020, 09:31:05 »

Bonjour à tous,

je me suis abstenu d'évoquer la force majeure dans mes OS car l'Etat n'y faisait référence dans aucune ordonnance (marché public en tout cas).

Par contre la force majeure est clairement évoquée pour ce qui les concerne ... pourquoi ne pas y avoir fait référence dans l'ordonnance marché ?

Peur de se faire retoquer devant un juge ?

C'est clairement pas au point tout ça ...

En tout cas je me refuse de payer une entreprise pour service non-fait. C'est quoi votre position ?
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« Répondre #7 le: Avril 06, 2020, 10:44:12 »

La DAJ précise bien que la force majeure n'est pas nécessairement applicable à tous les cas. C'est du spécifique.

Pour l'instant on met sous le tapis le paiement sur service non fait. On verra ensuite.
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dominique
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« Répondre #8 le: Avril 09, 2020, 01:30:56 »

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La FAQ Covid-19 de la DAJ évolue - voir notamment le forfait http://agorapublix.com/forum3/index.php?topic=37205.0

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